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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE L’EXPERT

Informatica Corporation contre Informatica Fr

Litige n° DFR2010-0046

1. Les parties

Le Requérant est Informatica Corporation, Redwood City, Californie, Etats-Unis d'Amérique, représenté par Cabinet Bourgeois Rezac Mignon, France.

Le Défendeur est Informatica Fr, Roanne, France.

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <informatica.fr> enregistré le 10 mars 2006.

Le prestataire Internet est la société Net 15.

3. Rappel de la procédure

Une demande déposée par Informatica Corporation auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) a été reçue le 7 décembre 2010.

Le 8 décembre 2010, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l’“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.

Le 9 décembre 2010, l’Afnic a confirmé l’ensemble des données du litige, ainsi qu’aucune procédure administrative applicable au nom de domaine objet du litige n’est pendante.

Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le “Règlement”) en vigueur depuis le 22 juillet 2008, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic applicable (ci-après la “Charte”).

Conformément à l’article 14(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 14 décembre 2010. Conformément à l’article 15 du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 3 janvier 2011. Le Défendeur n’a pas fait parvenir de réponse au Centre, et le Centre a donc notifié le défaut du Défendeur le 4 janvier 2011.

Le 11 janvier 2011, le Centre nommait Martine Dehaut comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement.

4. Les faits

Les faits suivants ont été dûment établis par le Requérant, pièces à l’appui. Qui plus est, en l’absence de réponse du Défendeur, les faits allégués par le Requérant sont tenus pour avérés.

Le Requérant est la société Informatica Corporation, crée en 1993 et organisée selon les lois de l’Etat du Delaware aux Etats-Unis d'Amérique. Cette société est spécialisée dans la fourniture de solutions d’intégrations de données informatiques, et de fait est un leader mondial dans ce secteur. Son chiffre d’affaire d’annuel s’élève à un demi milliard de dollars des Etats-Unis d'Amérique, fruit des prestations et licences offertes auprès de très grandes entreprises et administrations, y compris en France.

Le Requérant est notamment titulaire de la marque française INFORMATICA, avec la mention “The Enterprise Data Mart Company” No. 97 695 404 visant des programmes d’ordinateurs en classe 9. Le Requérant a également réservé le nom de domaine <informatica.com>, lequel héberge son site institutionnel.

Le Défendeur est identifié dans la base de données WhoIs de l’Afnic comme étant Informatica Fr, avec une adresse à Roanne. Ce nom et cette adresse coïncident avec la dénomination sociale de la société Informatica Fr immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Roanne le 15 décembre 2004 sous le numéro b 479 896 227. Cette société, dissoute en décembre 2006, avait pour activité déclarée “toutes prestations de services se rapportant à l’informatique, la bureautique, la formation et le multimédia. Le négoce de tous produits et matériels y afférant”.

Au moment du dépôt de demande, le nom de domaine litigieux <informatica.fr> renvoyait les internautes vers une page de parking standard gérée par la société Sedo.

D’après la base de l’Afnic, le contact administratif du Défendeur est Monsieur C. Impériali.

Ce dernier n’a pas répondu à un courrier de mise en demeure du conseil du Requérant, daté du 7 mai 2010, et l’enjoignant de procéder au transfert du nom de domaine litigieux au profit de la société Informatica Corporation.

Par suite, le Requérant a saisi le Centre dans les conditions rappelées au point 3 ci-dessus, en sollicitant le transfert du nom de domaine litigieux <informatica.fr>.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant expose en substance les arguments suivants au soutien de ses prétentions :

La société Informatica Corporation dispose de droits sur l’élément objet de l’atteinte : de nombreux enregistrements de marques sont cités, dont la marque française susmentionnée.

Le nom de domaine litigieux <informatica.fr> reproduit à l’identique la marque antérieure du Requérant. Compte tenu de cette reproduction à l’identique, il n’y a pas lieu selon le Requérant de “rechercher l’existence d’un risque de confusion pour retenir que l’enregistrement du nom de domaine peut constituer une atteinte aux droits du titulaire de la marque”.

Avant la date de réservation du nom de domaine litigieux, “la société Informatica Corporation était déjà considérée comme le leader mondial du marché de l’inégration de données (…). En conséquence, il est peu probable que le Défendeur ignorait qu’il portait atteinte aux droits du Requérant en enregistrant le nom de domaine”. Dans ces conditions, le requérant estime que “l’enregistrement du nom de domaine <informatica.fr> est intervenu en violation (de ses) droits”.

Enfin, la société Informatica Corporation estime que le Défendeur n’a pas d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, compte tenu de la dissolution de la société éponyme en 2006, et compte tenu du renvoi opéré vers une page de parking.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu à la plainte.

6. Discussion

Conformément à l’article 20(c) du Règlement, “L’Expert fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers ou aux règles de la concurrence telles que définies à l’article 1 du présent règlement et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le requérant a justifié de ses droits sur l’élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte applicable”.

(i) Droits du requérant sur le nom de domaine

Le Requérant justifie de ses droits sur une marque française en vigueur et comprenant le vocable INFORMATICA. La société Informatica Corporation est dès lors fondée à solliciter le transfert du nom de domaine litigieux à son profit.

(ii) Enregistrement ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers ou des règles de la concurrence

Conformément à l’article 1 du Règlement, on entend par atteinte aux droits des tiers “une atteinte aux droits des tiers, en particulier, lorsque le nom de domaine est identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle français ou communautaire (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), ou est identique au nom patronymique d’une personne, sauf si le défendeur fait valoir un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine et agit de bonne foi”.

La mise en œuvre de la disposition susvisée au cas d’espèce impose en premier lieu de déterminer s’il existe une identité ou une similitude suffisante entre le nom de domaine de second niveau “informatica”, et la marque française No. 97 695 404. Sur ce point, et contrairement aux allégations du Requérant, l’Expert constate que les signes comparés ne sont pas identiques, dans la mesure où la marque déposée comprend, outre le vocable INFORMATICA, la mention “The Enterprise Data Mart Company”. En revanche, les signes comparés sont de toute évidence similaires, dans la mesure où le nom de domaine litigieux reprend à l’identique le terme “informatica”, lequel jouit d’une position nettement dominante au sein de la marque antérieure.

En second lieu, l’Expert relève que le Défendeur n’a fait valoir aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux auprès du Centre, et n’a pas non plus invoqué avoir agi de bonne foi.

Il est toutefois utile de mentionner que l’immatriculation du Défendeur sous la dénomination sociale Informatica Fr, en 2004, confère à tout le moins une présomption d’intérêt légitime au bénéfice du Défendeur vis à vis de l’enregistrement, l’année suivante, du nom de domaine <informatica.fr> (voir, pour un cas de figure similaire, CityZen contre CytiZen, Litige OMPI No.DFR2010-0026,). Néanmoins, comme relevé dans l’exposé des faits, le nom de domaine litigieux a été maintenu en vigueur et utilisé pour héberger une page de parking nonobstant la liquidation de la société Informatica Fr.

Au surplus, l’Expert relève que la société Informatica Fr était précisément immatriculée en liaison avec des activités d’informatique, ce qui en toute logique permet de présumer que le Défendeur connait la marque INFORMATICA, laquelle jouit d’une notoriété certaine dans le domaine de l’intégration de données.

Dans ces conditions, l’Expert estime que l’utilisation du nom de domaine <informatica.fr> porte atteinte aux droits du Requérant, au sens de la disposition commentée.

A titre subsidiaire, l’Expert a le sentiment que l’utilisation du nom de domaine litigieux est également susceptible de porter atteinte aux droits du Requérant conformément aux dispositions de l’article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle. Ce dernier stipule en effet que “l’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité de son auteur s’il est susceptible de porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière (…)”.

En effet, le Requérant a démontré à suffisance la renommée de la marque INFORMATICA parmi les cercles professionnels concernés, et l’utilisation du nom de domaine <informatica.fr> par le Défendeur en liaison avec une page de parking ou une page inactive est de nature à affaiblir le caractère distinctif de la marque INFORMATICA et à détourner une partie de la clientèle du Requérant vers d’autres sites.

A la lumière de ces différentes constatations, il est approprié de transférer le nom de domaine <informatica.fr> à la société Informatica Corporation.

7. Décision

Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine <informatica.fr>.

Martine Dehaut
Expert
Le 25 janvier 2011