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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE L’EXPERT

La Française des Jeux contre Asburo

Litige n° DFR2010-0039

1. Les parties

Le Requérant est La Française des Jeux domicilié à Boulogne-Billancourt, France, représenté par Inlex IP Expertise, France.

Le Défendeur est Asburo domicilié à Cergy Pontoise, France.

2. Noms de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne les noms de domaine <gigaloto.fr>, <giga-loto.fr> et <teraloto.fr>, <alloloto.fr>, enregistrés respectivement les 29 novembre 2007, 8 décembre 2007, 9 janvier 2008 et 18 février 2008.

Le prestataire Internet est la société Namebay.

3. Rappel de la procédure

Une Demande déposée par La Française des Jeux auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) a été reçue le 24 novembre 2010. Le 24 novembre 2010, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l’“Afnic”) une Demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations. Le 24 novembre 2010, l’”Afnic” a confirmé l’ensemble des données du litige, ainsi qu’aucune procédure administrative applicable aux noms de domaine objet du litige n’est pendante.

Le Centre a vérifié que la Demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le “Règlement”) en vigueur depuis le 22 juillet 2008, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic applicable (ci-après la “Charte”).

Conformément à l’article 14(c) du Règlement, une notification de la Demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 3 décembre 2010. Conformément à l’article 15 du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une Réponse était le 23 décembre 2010. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune Réponse. En date du 28 décembre 2010, le Centre a notifié le défaut du Défendeur.

Le 13 janvier 2011, le Centre nommait Christian-André Le Stanc comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement.

4. Les faits

Le Requérant est La Française des Jeux, société anonyme d’économie mixte de droit français, dont l’activité consiste dans l’organisation de jeux de hasard et d’argent, et démontre une notoriété incontestable en France pour l’organisation d’une loterie payante sous l’abréviation “Loto”.

Elle dispose à cet égard de diverses marques nominales et figuratives qui reprennent le terme “loto” seul ou en le combinant à un autre terme, telles que LOTO ou SUPER LOTO.

Elle dispose également de nombreux noms de domaines composés de sa marque LOTO et d’un suffixe ou d’un préfixe, tels que: <loto.fr> (réservé le 5 janvier 2004), <euroloto.fr> (réservé le 28 mars 2003), <superloto.fr> (réservé le 31 mars 2003), <super-loto.fr> (réservé le 28 mars 2003), entre autres.

Les noms de domaine litigieux <gigaloto.fr>, <giga-loto.fr>, <teraloto.fr>, <alloloto.fr> ont été réservés respectivement les 29 novembre 2007, 8 décembre 2007, 9 janvier 2008 et 18 février 2008, auprès du bureau d’enregistrement Namebay. Le titulaire des noms de domaine litigieux est la société Asburo.

Le Requérant demande que les noms de domaine <gigaloto.fr>, <giga-loto.fr>, <teraloto.fr>, <alloloto.fr> lui soient transmis en application de l’article 12 (b)(v) du Règlement.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant avance que les quatre noms de domaine litigieux portent atteinte à ses droits, compte tenu de la reprise à l’identique de sa marque LOTO, associée aux termes “giga”, “tera” et “allo”. Le Requérant ajoute que l’existence d’un nombre important de marques et de noms de domaine lui appartenant, qui reprennent la dénomination “loto” seule ou associée à un terme générique ou un terme laudatif, contribue à accentuer le risque pour les Internautes français de légitimement croire que les noms de domaine litigieux <gigaloto.fr>, <giga-loto.fr>, <teraloto.fr> et <alloloto.fr> sont une déclinaison de la marque LOTO du Requérant. L’atteinte aux droits du Requérant est d’autant plus vive que la marque LOTO est notoire.

Le Requérant fait état d’échanges épistolaires (courrier recommandé et courriels) avertissant le Défendeur de l’atteinte aux droits du Requérant sur ses marques et noms de domaine que constitue la réservation des noms de domaine litigieux par le Défendeur. Ces différents courriers établissent dans un premier temps le refus du Défendeur de transférer au Requérant les noms de domaine litigieux, pour deux ans plus tard, proposer au même Requérant la cession à titre onéreux desdits noms de domaine, et ce sans avoir pu justifier d’une exploitation de ces derniers.

Le Requérant relève ainsi que le Défendeur a procédé aux réservations des noms de domaine litigieux dans un seul objectif mercantile et spéculatif.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas formalisé de Réponse à la Demande dans le délai prescrit par le Règlement.

6. Discussion

L’Expert rappelle que, en application de l’article 1 du Règlement, une atteinte aux droits des tiers est constituée “lorsque le nom de domaine est identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle français ou communautaire (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), ou est identique au nom patronymique d’une personne, sauf si le défendeur fait valoir un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine et agit de bonne foi”. En application du même article, une atteinte aux règles de concurrence désigne notamment “une violation du comportement loyal en matière commerciale et droit français ou communautaire”.

L’Expert souligne que, en application de l’article 20(c) du Règlement, il fait droit à la demande “lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers ou aux règles de la concurrence telles que définies à l’article 1 du présent Règlement et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le requérant a justifié de ses droits sur l’élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte applicable”.

Aussi, l’Expert en charge de vérifier, au vu des arguments et pièces soumis par les parties, si l’enregistrement et/ou l’utilisation des noms de domaine <gigaloto.fr>, <giga-loto.fr>, <teraloto.fr>, <alloloto.fr> porte atteinte aux droits du Requérant et/ou aux règles de concurrence et, le Requérant demandant la transmission du nom de domaine à son profit, si ce dernier justifie de droits sur l’élément objet de l’atteinte.

(i). Droits du Requérant sur le nom de domaine

Le Requérant a établi, par production d’états extraits de la base de l’Institut National de la Propriété Industrielle, être titulaire notamment des marques nominales ou semi-figuratives suivantes :

- LOTO n°1435425 déposée le 23 avril 1983 notamment en classe 28 et 41;

- SUPER LOTO n°95603714 déposée le 29 décembre 1995 notamment dans les classes 16, 28 et 41 ; et

- LOTO n°033233275 déposée le 26 juin 2003 notamment dans les classes 28 et 41.

L’Expert, par ailleurs, a pu vérifier que le Requérant disposait effectivement de divers noms de domaine actifs tels que: <loto.fr>, <euroloto.fr>, <superloto.fr>, <super-loto.fr>, et autres.

(ii). Enregistrement ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers ou des règles de la concurrence

Les noms de domaine <gigaloto.fr>, <giga-loto.fr>, <teraloto.fr>, <alloloto.fr>, indépendamment de l’extension “.fr” inhérente au fonctionnement des noms de domaine, ne reproduisent pas à l’identique l’une ou l’autre des marques du Requérant, mais les reproduisent en partie (LOTO) dans des conditions, aux yeux de l’Expert, susceptibles d’engendrer un risque de confusion pour le public concerné d’Internautes.

Le risque de confusion est d’autant plus grand que les marques du Requérant sont fort connues du public et que l’on ne saurait disconvenir que LOTO soit notoire, notoriété relevée par force décisions rendues en vertu des Principes directeurs régissant le règlement uniforme relatifs aux noms de domaine visés par le Requérant dans sa Demande.

Il sera ajouté que le Défendeur qui ne pouvait raisonnablement ignorer l’existence des marques antérieures susvisées, pas plus que celle des noms de domaine appartenant au Requérant, a seulement, après deux ans de silence et alors même qu’il ne justifiait d’aucune exploitation effective des noms de domaine litigieux, jugé opportun de proposer au Requérant la cession desdits noms de domaine à titre onéreux. Le Défendeur n’a d’ailleurs pas présenté de Réponse à la Demande dans les délais prescrits par l’article 15 du Règlement. Ainsi le Défendeur, taisant, n’a pu faire valoir un droit ou un intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux, ni faire état d’une quelconque bonne foi. Par application de l’article 19(b) du Règlement, l’Expert tire de ce défaut de Réponse les conclusions ci-dessous.

La notoriété des marques du Requérant empêchait, aux yeux de l’Expert, que le Défendeur ait pu enregistrer de bonne foi les noms de domaine en cause. Cela est rendu d’autant plus clair par la banalité des préfixes choisis par le Défendeur (“tera”, “giga” et “allo”).

Le fait que les noms de domaine litigieux ne correspondent à aucune exploitation effective – ce que justifie le Requérant par quatre constats d’huissier – établit sans conteste un usage passif et incorrect des signes du Requérant, tant au regard du droit des marques qu’au regard des règles de comportement loyal en matière commerciale.

L’Expert conclut que l’enregistrement et l’utilisation des noms de domaine litigieux par le Défendeur a constitué une atteinte caractérisée au droits du Requérant et aux règles de la concurrence.

7. Décision

Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requérant des noms de domaine <gigaloto.fr>, <giga-loto.fr>, <teraloto.fr>, <alloloto.fr>.

Christian-André Le Stanc
Expert
Le 19 janvier 2011