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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE L’EXPERT

Grande Brasserie de la Patrie Schutzenberger & CIE (Société Anonyme) contre M. Thomas Riegert

Litige n° DFR2010-0019

1. Les parties

Le Requérant est Grande Brasserie de la Patrie Schutzenberger & CIE (Société Anonyme), Schiltigheim, France, représenté par Cabinet Nuss, France.

Le Défendeur est M. Thomas Riegert, Strasbourg, France, représenté par Partenaires PI, France.

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <schutzenberger.fr> enregistré le 13 novembre 2006.

Le prestataire Internet est la société Gandi, Paris, France.

3. Rappel de la procédure

Une demande déposée par la Grande Brasserie de la Patrie Schutzenberger & CIE (Société Anonyme) a été reçue par courrier électronique le 23 juin 2010 par le Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”).

Le 23 juin 2010, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l’« Afnic ») une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.

Le 24 juin 2010, l’Afnic a confirmé l’ensemble des données du litige et qu’aucune procédure administrative applicable au nom de domaine objet du litige n’est pendante.

L’Afnic a également transmis les informations concernant le titulaire du nom de domaine litigieux contenues dans sa base.

Le 30 juin 2010, le Centre a adressé au Requérant les informations relatives au titulaire du nom de domaine litigieux et lui a enjoint de lui adresser une demande amendée avant le 5 juillet 2010.

Le 1er juillet 2010, le Requérant adressait au Centre une demande amendée.

Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du « .fr » et du « .re » par décision technique (ci-après le « Règlement ») en vigueur depuis le 22 juillet 2008, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du « .fr » et du « .re » conformément à la Charte de nommage de l’Afnic applicable (ci-après la « Charte »).

Conformément à l’article 14(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 5 juillet 2010. Conformément à l’article 15 du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 25 juillet 2010. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 23 juillet 2010.

Le 6 août 2010, le Centre nommait Christiane Féral-Schuhl comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. La notification de nomination d’Expert indiquait au Requérant et au Défendeur que l’Expert était tenu de transmettre sa décision au plus tard le 20 août 2010. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement.

Le 24 août 2010, le Requérant adressait au Centre une communication additionnelle.

Le même jour, le Centre accusait bonne réception de cette communication additionnelle.

Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’Expert décide de ne pas admettre cette communication additionnelle adressée par le Requérant postérieurement à la date du 20 août 2010 à laquelle l’Expert a été tenu de transmettre sa décision.

4. Les faits

Le Requérant est la société anonyme Grande Brasserie de la Patrie Schutzenberger & CIE. Cette société avait pour activité la fabrication et la commercialisation de bières. Le Requérant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg le 19 avril 2006. Le Requérant intervient dans la présente procédure par l’intermédiaire de son administrateur judiciaire.

Le Requérant démontre être titulaire des marques contenant le terme SCHUTZENBERGER suivantes :

- marque verbale française n°95 600 133 enregistrée le 24 novembre 1995 et dûment renouvelée ;

- marque semi-figurative française n°95 600 134 enregistrée le 24 novembre 1995 et dûment renouvelée.

Le Défendeur a enregistré le nom de domaine <schutzenberger.fr> le 13 novembre 2006.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant indique qu’il n’a pas autorisé le Défendeur à réserver ou utiliser le nom de domaine litigieux.

Il fait valoir que le nom de domaine litigieux constitue la reproduction à l’identique de sa marque SCHUTZENBERGER.

Le Requérant considère que ses marques sont notoires, qu’en conséquence le Défendeur ne pouvait ignorer porter atteinte aux droits de tiers en enregistrant le nom de domaine litigieux et qu’en tout état de cause il lui appartenait de vérifier, préalablement à l’enregistrement du nom de domaine litigieux, l’absence de risque d’atteinte aux droits des tiers.

Le Requérant soutient que le Défendeur n’a pas eu l’intention d’exploiter le nom de domaine litigieux et que celui-ci n’est d’ailleurs toujours pas utilisé à ce jour. Il considère également que le fait que le nom de domaine litigieux ait été enregistré de manière anonyme démontre la volonté du Défendeur de tirer indûment profit de la notoriété de sa marque.

B. Défendeur

Le Défendeur indique qu’il ne conteste ni les droits de marque du Requérant, ni la similitude entre les marques du Requérant et le nom de domaine litigieux.

En revanche, le Défendeur considère qu’il détient un intérêt légitime relativement au nom de domaine litigieux et qu’il a agi de bonne foi.

Le Défendeur explique avoir à plusieurs reprises manifesté son intérêt pour la société Grande Brasserie de la Patrie Schutzenberger & CIE dans le cadre de la procédure collective dont celle-ci fait l’objet. Il indique être toujours intéressé par le rachat de certains actifs du Requérant dans le cadre de sa liquidation judiciaire, non clôturée à ce jour. Le Défendeur considère que ses intentions légitiment l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

Le Défendeur fait ensuite valoir sa bonne foi.

Il insiste en premier lieu sur la réalité de son intérêt pour le rachat de certains actifs du Requérant.

En second lieu, le Défendeur argumente sur l’absence d’enregistrement ou d’utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits du Requérant, dès lors que selon lui :

- l’atteinte à un droit de marque suppose la démonstration d’un risque de confusion alors que ce risque de confusion n’existe pas entre les produits et services couverts par les marques du Requérant et ceux exploités sous le nom de domaine litigieux puisque celui-ci n’est pas exploité et ne l’a jamais été depuis sa réservation ;

- la renommée des marques de la Requérante n’est pas démontrée ;

- l’absence d’exploitation d’un nom de domaine ne constitue pas en soi un comportement de mauvaise foi au sens du Règlement ;

- aucune des circonstances visées par les Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (Principes directeurs) comme constitutive d’un enregistrement ou d’une utilisation de mauvaise foi n’est en l’espèce caractérisée ;

- la conservation de l’anonymat lors de l’enregistrement d’un nom de domaine est un moyen légal qui ne peut suffire à démontrer la mauvaise foi du Défendeur.

En troisième lieu, le Défendeur argumente sur l’absence d’enregistrement ou d’utilisation du nom de domaine en violation des règles de la concurrence. Il indique en effet qu’il ne peut être valablement soutenu que l’enregistrement du nom de domaine litigieux porte atteinte aux règles de la concurrence puisque depuis le prononcé de la liquidation judiciaire en avril 2006, le Requérant n’exploite plus ses marques excluant de facto toute situation de concurrence. En l’absence d’exploitation du nom de domaine aucun risque de détournement de clientèle ne peut non plus être caractérisé.

6. Discussion

L’Expert constate que le Requérant invoque un enregistrement et une utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur en violation de ses droits et sollicite, en conséquence, le transfert à son profit du nom de domaine litigieux.

L’Expert rappelle que, en application de l’article 20(c) du Règlement, il fait droit à la demande « lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers ou aux règles de la concurrence telles que définies à l’article 1 du présent Règlement et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le requérant a justifié de ses droits sur l’élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte applicable ».

L’Expert souligne qu’en application de l’article 1 du Règlement :

- une atteinte aux droits des tiers est constituée « lorsque le nom de domaine est identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle français ou communautaire (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), ou est identique au nom patronymique d’une personne, sauf si le défendeur fait valoir un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine et agit de bonne foi » ;

- une atteinte aux règles de la concurrence désigne « une atteinte aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale en droit français ou communautaire ».

(i) Droits du requérant sur le nom de domaine

Le Requérant apporte la preuve de la jouissance de droits de marque sur le terme SCHUTZENBERGER. Les marques contenant le terme SCHUTZENBERGER ont été enregistrées par le Requérant en 1995 soit antérieurement à l’enregistrement du nom de domaine litigieux (en 2006). Le Requérant a dûment procédé au renouvellement de ses enregistrements de marque de sorte que ceux-ci sont bien en vigueur au jour de la présente procédure.

En l’absence de décision judiciaire ayant prononcé à l’encontre du Requérant la déchéance de ses droits de marque pour défaut d’exploitation, la circonstance, soulignée par le Défendeur, que le Requérant n’exploite plus ses marques depuis sa mise en liquidation judiciaire ne peut être retenue par l’Expert pour écarter les droits du Requérant sur la marque SCHUTZENBERGER.

En conséquence, l’Expert retient que le Requérant bénéficie de droits sur la marque SCHUTZENBERGER composant le nom de domaine litigieux.

(ii) Enregistrement ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers ou des règles de la concurrence

Comme précédemment rappelé, dans le cadre de la procédure alternative de résolution des litiges du « .fr » et du « .re » par décision technique, en application de l’article 1 du Règlement, l’atteinte au droit des tiers est constituée « lorsque le nom de domaine est identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle français ou communautaire (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), ou est identique au nom patronymique d’une personne, sauf si le défendeur fait valoir un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine et agit de bonne foi ».

L’Expert constate que le nom de domaine litigieux a été enregistré par le Défendeur le 13 novembre 2006, soit postérieurement aux dépôts des marques du Requérant.

L’Expert constate également que, contrairement à ce que soutient le Défendeur, le nom de domaine litigieux, ne présente pas seulement des similitudes avec la marque SCHUTZENBERGER sur lequel le Requérant a des droits, mais en constitue bien la reproduction à l’identique.

La seule adjonction du suffixe « .fr » ne suffit pas à faire échec à l’identité des signes en présence.

Ayant constaté l’identité du nom de domaine litigieux avec la marque SCHUTZENBERGER sur lequel le Requérant détient des droits, l’Expert n’a donc pas à rechercher l’existence d’un risque de confusion pour retenir que l’enregistrement du nom de domaine litigieux par le Défendeur peut constituer une atteinte aux droits du Requérant en l’absence d’un intérêt légitime et d’une action de bonne foi de ce dernier.

En ce qui concerne l’intérêt légitime et la bonne foi du Défendeur pour enregistrer le nom de domaine litigieux, l’Expert constate que le Défendeur ne justifie, à la date du présent litige, d’aucun droit sur le terme « schutzenberger ».

Le Défendeur invoque son intérêt pour la reprise de certains actifs du Requérant dans le cadre de la liquidation judiciaire en cours. Toutefois celui-ci ne rapporte la preuve d’aucun contrat, licence ou autorisation par lequel le Requérant aurait consenti au Défendeur le droit de déposer et d’exploiter un nom de domaine reprenant sa marque.

De plus, l’Expert considère qu’il ne peut être retenu que les déclarations d’intention du Défendeur quant à la reprise d’une partie des actifs du Requérant constituerait un intérêt légitime du Défendeur pour enregistrer le nom de domaine alors que, d’une part, le Requérant fait savoir qu’il n’a pas autorisé le Défendeur à enregistrer le nom de domaine litigieux et que, d’autre part, d’autres personnes ou sociétés peuvent être pareillement intéressées par une reprise des actifs du Requérant. L’Expert retient donc que le Défendeur a anticipé de manière illégitime le sort de la procédure collective en cours en enregistrant le nom de domaine litigieux.

Par ailleurs, si le Requérant ne démontre effectivement pas que ses marques seraient dotées d’une certaine renommée, il ne fait aucun doute, compte tenu des éléments rapportés par le Défendeur et de ses propres déclarations, que celui-ci a déposé le nom de domaine litigieux en référence directe avec l’activité du Requérant et dans la perspective de la reprise de tout ou partie de l’activité de celui-ci.

Enfin, le Défendeur est particulièrement mal fondé à faire valoir que le Requérant ne rapporte pas la preuve de l’existence de l’une des circonstances constitutive d’un enregistrement ou d’une utilisation de mauvaise foi d’un nom de domaine, telles que visées par les Principes directeurs.

Le Défendeur fait en effet référence aux Principes directeurs régissant le règlement des litiges relatifs aux noms de domaine finissant entre autres par « .com », « .net » et « .org ». Or, ces Principes directeurs ne s’appliquent pas dans le cadre de la présente procédure alternative de résolution des litiges du « .fr » et du « .re » par décision technique.

L’Expert retient donc que le Défendeur ne démontre pas avoir eu un intérêt légitime à enregistrer le nom de domaine litigieux.

En conséquence, l’Expert considère que l’enregistrement du nom de domaine litigieux par le Défendeur constitue une atteinte aux droits du Requérant.

En application de l’article 20(c) du règlement précité, l’Expert n’a pas à rechercher si l’utilisation faite du nom de domaine litigieux par le Défendeur porte elle aussi atteinte aux droits du Requérant pour faire droit à la demande dès lors qu’il retient que l’enregistrement du nom de domaine constitue une telle atteinte, ces critères étant alternatifs dans le cadre de la procédure alternative de résolution des litiges du « .fr » et du « .re » par décision technique.

7. Décision

Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine <schutzenberger.fr>.

Christiane Féral-Schuhl
Expert
Le 20 août 2010