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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Sereniteo Investissement contre Central Scpi / Coudere Jeannine

Litige No. D2019-0605

1. Les parties

Le Requérant est Sereniteo Investissement, de Paris, France, représenté par le Cabinet D.A., France.

Le Défendeur est Central Scpi, de Paris, France / Coudere Jeannine, de Bon-Encontre, France.

2. Noms de domaine et unités d’enregistrement

Les noms de domaine litigieux <centrale-scpi.com> et <centralescpi.com> sont enregistrés auprès de NameCheap, Inc. et GoDaddy.com, LLC (ci-après désignés “les Unités d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Sereniteo Investissement auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 19 mars 2019.

En date du 19 mars 2019, le Centre a adressé une requête aux Unités d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant.

Le 20 mars 2019, les Unités d’enregistrement ont transmis leurs vérifications au Centre, révélant l’identité des titulaires des noms de domaine litigieux et leurs coordonnées, qui sont différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte.

Le 22 mars 2019, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives aux titulaires des noms de domaine litigieux telles que communiquées par les Unités d’enregistrement, et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte ou une plainte amendée. Le Centre a également indiqué au Requérant que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était l’anglais. La plainte ayant été déposée en français, le Centre a invité le Requérant à fournir la preuve suffisante d’un accord entre les parties pour que la procédure se déroule en français, ou une plainte traduite en anglais, ou encore une demande motivée pour que le français soit la langue de la procédure.

Le 25 mars 2019, le Requérant a déposé une requête motivée pour que le français soit la langue de la procédure, ainsi qu’une plainte amendée modifiant les données relatives aux titulaires des noms de domaine litigieux.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 3 avril 2019, une notification de la plainte, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur.

Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 23 avril 2019. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 24 avril 2019, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 6 mai 2019, le Centre nommait comme expert dans le présent litige Nathalie Dreyfus. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est la société à Responsabilité Limitée Serenito Investissment, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris depuis le 19 avril 2010 sous le numéro 521 770 263. Elle exerce des activités de conseil en transactions immobilières en SCPI.

Serenito Investissement est titulaire de la marque française LA CENTRALE DES SCPI, n°3879271, déposée le 5 décembre 2011 et enregistrée le 15 juin 2012, pour des services en classe 36.
Le Requérant utilise par ailleurs, pour son activité, le nom de domaine <lacentraledesscpi.fr>, enregistré le 6 décembre 2011.

Les noms de domaine litigieux sont <centrale-scpi.com>, enregistré le 24 février 2019, et <centralescpi.com>, enregistré le 26 février 2019. Les noms de domaine litigieux redirigent vers des sites internet présentant les mêmes services que ceux du Requérant.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant soutient que les noms de domaine litigieux sont similaires au point de prêter à confusion avec sa marque antérieure enregistrée LA CENTRALE DES SCPI. Ainsi, le Requérant soutient que les noms de domaine litigieux reprennent à l’identique les termes “centrale” et “scpi” de la marque antérieure, la seule différence entre la marque antérieure et les noms de domaine litigieux étant la suppression des déterminants “la” et “des”.

Le Requérant soutient que le Défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine litigieux à titre de marque, ni aucun intérêt légitime s’y attachant. Le sigle SCPI est l’acronyme de “Société Civile de Placement Immobilier”. Le Requérant soutient qu’il n’existe pas d’autre professionnel du secteur financier, et en particulier du secteur de l’investissement en SCPI, qui utilise une dénomination identique ou similaire à sa marque ou à son nom de domaine.

Le Requérant soutient enfin que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi dans le but de détourner la clientèle. Le Requérant soutient que le Défendeur joue sur la réputation du Requérant en raison de la confusion instaurée à dessein par le Défendeur entre les noms de domaine litigieux et la marque du Requérant. Le Requérant soutient également que les sites internet litigieux présentent la possibilité de s’inscrire sur un espace client, ce qui permet potentiellement de collecter des fonds, et a minima des contacts avec des informations personnelles pouvant potentiellement être utilisées à des fins frauduleuses.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant et est donc défaillant.

6. Questions de procédure

A. Langue de la procédure

Selon l’article 11(a) des Règles d’application, sauf convention contraire entre les parties, ou sauf stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure administrative est la langue du contrat d’enregistrement, à moins que la Commission administrative n’en décide autrement au regard des circonstances de la procédure administrative.

En l’espèce, le Requérant a déposé une demande afin que la langue de procédure soit le français. Le Requérant soutient que les sites associés aux noms de domaine litigieux s’adressent à un public exclusivement français, du fait de leur contenu en français. Par ailleurs, le numéro de téléphone indiqué sur les sites internet est un numéro français.

En outre, le registre WhoIs précise, pour le nom de domaine litigieux <centralescpi.com>, que le pays du titulaire du nom de domaine est la France “Registrant Country : FR”. Eu égard au nom de domaine litigieux <centrale-scpi.com>, celui-ci indique la ville de Paris en tant que contact de facturation “Billing City : Paris”. Par conséquent, le titulaire des noms de domaine litigieux se situe en France. De surcroît, les échanges d’emails entre les parties ont eu lieu en français.

Enfin, la Commission administrative note que le Centre a invité le Défendeur, à la fois en anglais et en français, à se prononcer sur la question de la langue de la procédure, et que celui-ci n’a pas répondu.

Au regard des éléments susmentionnés, la Commission administrative fait droit à la demande formée par le Requérant, et décide de rendre la présente décision en langue française.

B. Consolidation de la plainte

La Commission administrative doit aussi se prononcer sur la consolidation de la plainte. Le paragraphe 3(c) des Règles d’application énonce que “La plainte peut porter sur plus d’un nom de domaine, pourvu que les noms de domaine soient enregistrés par un même titulaire”. (Voir également section 4.11 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition (“Synthèse, version 3.0”).

La Commission administrative note que la plainte est déposée contre deux Défendeurs apparemment distincts. En effet, l’un des noms de domaine litigieux a été enregistré par “Coudere Jeannine”, tandis que l’autre a été enregistré par “central scpi”. Toutefois, le Requérant indique que ces coordonnées ne correspondent pas à la réalité et sont fausses, en ce qu’il n’existe pas de société centrale scpi se situant rue du Lac à Paris (75019), cette adresse étant par ailleurs inexistante.

Par ailleurs, la Commission administrative constate que les sites internet auxquels correspondent les noms de domaine litigieux ont les mêmes contenus que le site du Requérant.

En outre, les coordonnées (numéro de téléphone, adresse et e-mail) renseignées au sein des rubriques de contact sont identiques sur les deux sites.

De surcroît, les noms de domaine litigieux ont été enregistrés à seulement deux jours d’intervalle, le premier le 24 février 2019, et le deuxième le 26 février 2019.

Au vu de ce faisceau d’indices, la Commission administrative considère que les noms de domaine litigieux ont bien été enregistrés par le même Défendeur. (Voir section 4.11 de la Synthèse, version 3.0).

7. Discussion et conclusions

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

La Commission administrative confirme que le Requérant a justifié de ses droits sur la marque française LA CENTRALE DES SCPI n°3879271, déposée le 5 décembre 2011.

Les noms de domaine litigieux sont <centralescpi.com> et <centrale-scpi.com>. Ces derniers reprennent à l’identique les termes “centrale” et “scpi” composant la marque du Requérant, en omettant uniquement les déterminants “la” et “des”.

Ainsi, les noms de domaine litigieux <centralescpi.com> et <centrale-scpi.com> reprennent plusieurs éléments de la marque “LA CENTRALE DES SCPI” du Requérant, notamment les termes “CENTRALE” et “SCPI”.

La Commission administrative considère que l’omission dans les noms de domaine litigieux des termes “la” et “des” ne dissipe pas la similarité entre les noms de domaine litigieux et la marque du Requérant, dès lors que les éléments essentiels “centrale” et “scpi” de la marque du Requérant sont repris dans les noms de domaine litigieux.

En conséquence, la Commission administrative considère que les noms de domaine litigieux sont similaires à la marque invoquée par le Requérant au point de prêter à confusion avec celle-ci, au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou intérêts légitimes

Il appartient au Défendeur de faire état, dans sa réponse, de droits ou d’intérêts légitimes sur les noms de domaine litigieux, une fois que le Requérant a établi la preuve prima facie que le Défendeur ne détient aucun droit ou intérêt légitime sur celui-ci (voir Croatia Airlines d.d. c. Modern Empire Internet Ltd., Litige OMPI No. D2003-0455; Les Editions Neressis c. Corail Jeans David Bitton, Litige OMPI No. D2009-0423; Société Air France c. Constantinvest - Duarte Pierre, Litige OMPI No. D2008-0507).

En l’espèce, le Requérant a dûment précisé ne pas avoir concédé d’autorisation au Défendeur pour exploiter les noms de domaine litigieux. Par ailleurs, le Requérant indique être le seul acteur dans le domaine économique de l’investissement financier connu sous la dénomination LA CENTRALE DES SCPI, et plus généralement par l’usage du terme “Centrale”.

Le Requérant indique en outre que l’activité de conseil en investissement et en placements financiers est une activité réglementée en France, qui nécessite l’obtention d’un numéro d’immatriculation unique de huit chiffres (Numéro Orias) délivré par le Registre unique des intermédiaires en assurance, une association privée à but non lucratif, bénéficiant d’une délégation de service public et placée sous la tutelle de la Direction Générale du Trésor.

La Commission administrative juge que ces affirmations suffisent à constituer au bénéfice du Requérant une preuve prima facie de l’absence de droits ou d’intérêt légitime du Défendeur, ce qui impose alors à ce dernier d’apporter la preuve contraire (Voir section 2.1, Synthèse, version 3.0).

En outre, le Défendeur n’a pas contesté les allégations du Requérant et n’a donc pas cherché à démontrer avoir un quelconque droit ou un intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux.

Ainsi, la Commission administrative juge que le Défendeur n’a aucun droit à faire valoir sur les noms de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime s’y attachant, au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le site internet <lacentraledesscpi.fr> du Requérant se présente comme “le N°1 de la distribution des SCPI en ligne”. Le Requérant indique qu’il bénéficie d’une notoriété dans le milieu de l’investissement de sorte que le Défendeur ne pouvait ignorer son existence.

Les sites internet qui correspondent aux noms de domaine litigieux, en plus de reprendre en bonne partie la marque du Requérant, proposent des services très similaires à ceux de l’activité du Requérant. En outre, aucune mention permettant de limiter ce risque de confusion n’est faite sur ces sites Internet.

La Commission administrative constate qu’il existe ainsi un risque de confusion entre les noms de domaine litigieux et la marque du Requérant, et que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés dans le but de créer une confusion dans l’esprit des utilisateurs d’Internet et de les détourner au profit du Défendeur.

Le fait d’enregistrer un nom de domaine en ayant connaissance des droits d’une autre société sur le nom, ou dans l’intention de détourner les internautes, est une preuve de mauvaise foi (Digital Spy Limited c. Moniker Privacy Services and Express Corporation, Litige OMPI No. D2007-0160). La Commission administrative constate que le Défendeur connaissait ou aurait dû connaître l’existence du Requérant, puisque celui-ci exerce son activité depuis 2011 et qu’il appartient à une profession règlementée.

En outre, le Requérant indique que la personne à contacter mentionnée sur les sites des noms de domaine litigieux n’a aucun rapport avec ces sites et a par ailleurs porté plainte pour usurpation d’identité auprès du Procureur de la République de Paris.

Enfin, en ne soumettant pas de réponse à la plainte, le Défendeur n’a pris aucune initiative pour contester ce qui précède.

La Commission administrative déduit des faits et circonstances susmentionnés que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et utilisés de mauvaise foi. Par conséquent, la Commission administrative considère que le Requérant a satisfait le critère énoncé au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

8. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux <centrale-scpi.com> et <centralescpi.com> soient transférés au Requérant.

Nathalie Dreyfus
Expert Unique
Le 17 Mai 2019