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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Confédération Nationale du Crédit Mutuel contre Kotingan Sedjro

Litige No. D2018-0774

1. Les parties

Le Requérant est Confédération Nationale du Crédit Mutuel, de Paris, France, représenté par MEYER & Partenaires, France.

Le Défendeur est Kotingan Sedjro, de Cotonou, Bénin.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <credit-mutuelfinance.com> est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Confédération Nationale du Crédit Mutuel auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 6 avril 2018. En date du 6 avril 2018, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 13 avril 2018, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répondait bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 13 avril 2018, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 3 mai 2018. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. Le Centre a notifié le défaut du Défendeur le 7 mai 2018. En date du 18 mai 2018, le Centre nommait Robert A. Badgley comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est un établissement bancaire français qui conduit, inter alia, une activité de banque de détail, y compris une présence sur l’Internet depuis 1996. Le Requérant est titulaire de plusieurs marques, notamment:

- CRÉDIT MUTUEL, marque française semi-figurative No. 1475940 (déposée le 8 juillet 1988 et régulièrement renouvelée)

- CRÉDIT MUTUEL, marque de l’Union Européenne No. 009943135 (déposée le 5 mai 2011 et régulièrement renouvelée)

- CRÉDIT MUTUEL, marque internationale semi-figurative No. 570182 (déposée le 17 mai 1991 et régulièrement renouvelée)

Le Requérant ou une de ses filiales a enregistré (et renouvelé) de divers noms de domaine, notamment:

- <creditmutuel.fr> (1995)

- <creditmutuel.com> (1995)

- <creditmutuel.net> (1996)

- <creditmutuel.info> (2001)

- <creditmutuel.org> (2002)

- <creditmutuel.eu> (2006)

Les marques et les noms de domaine précités font l’objet d’une exploitation ininterrompue par le Requérant. Les noms de domaine renvoient au portail Internet principal du Requérant, accessible à l’adresse <creditmutuel.fr>.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 28 février 2018. Il renvoie à un site commercial qui offre aux consommateurs des services bancaires.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant affirme qu’il a prouvé les trois éléments nécessaires en vertu des Principes directeurs pour obtenir le transfert du nom de domaine litigieux. Le Requérant souligne que la marque CRÉDIT MUTUEL est renommée, que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, et que, vu le nom de domaine lui-même et la manière par laquelle il a été exploité par le Défendeur, il a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Selon le Requérant: “L’existence d’un site proposant des services identiques à celui du requérant, en reproduisant le logo du requérant, l’affichage d’une adresse mail reproduisant la marque CRÉDIT MUTUEL (info@credit-mutuelfinance.com) […] ainsi que l’activation des serveurs de messagerie électronique attestent bien qu’il s’agit d’un usage frauduleux s’appuyant sur la confusion créée dans l’esprit des internautes avec l’image de la banque CRÉDIT MUTUEL.”

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

La Commission administrative constate que le Requérant dispose de droits sur la marque CRÉDIT MUTUEL, qu’il a enregistré, renouvelé, et exploité sans cesse depuis des décennies.

De plus, la Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux est semblable à cette marque au point de prêter à confusion. Le nom de domaine comprend la marque en son entier et un tiret, sans importance, et le terme descriptif “finance”. Étant donné le rapport essentiel entre le terme “finance” et l’activité commerciale du Requérant sous la marque CRÉDIT MUTUEL, l’ajout du mot “finance” ne sert pas à diminuer la confusion entre la marque du Requérant et le nom du domaine litigieux.

B. Droits ou intérêts légitimes

La Commission administrative conclut que le Défendeur n’a ni droit sur le nom de domaine litigieux, ni intérêt légitime au même. Le Requérant affirme qu’il n’a aucune relation avec le Défendeur, et qu’il n’a pas autorisée le Défendeur d’utiliser la marque CRÉDIT MUTUEL, une marque bien connue dans le domaine des services bancaires et financiers (voir en ce sens Confédération Nationale du Crédit Mutuel v. Philippe Marie, Litige OMPI No. D2010-1513). Le Défendeur n’a pas nié ces allégations, qui sont d’ailleurs vraisemblables. En plus, le Défendeur n’a pas apporté d’explications, ni de preuve, pour justifier son enregistrement et usage qu’il fait du nom de domaine.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La Commission administrative conclut que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi par le Défendeur. Il est évident que le Défendeur connaissait la marque CRÉDIT MUTUEL lors de l’enregistrement du nom de domaine. La marque est bien connue. L’adjonction du mot “finance” a cette marque n’est pas le résultat d’une coïncidence; elle ne sert qu’à souligner le (faux) rapport entre le nom de domaine et la marque du Requérant.

La Commission administrative trouve également que le nom de domaine litigieux a été utilisé de mauvaise foi. L’offre des services bancaires au site crée par le Défendeur paraît, comme dit le Requérant, “frauduleux”. Le site web du Défendeur vers lequel le nom de domaine dirige essaie de donner à l’Internaute l’impression fausse d’une relation légitime entre le site web et le Requérant. Le Défendeur ne répond pas à cette allégation grave (et vraisemblable). Dans ces circonstances, il est établi que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine de mauvaise foi.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux

<credit-mutuelfinance.com> soit transféré au Requérant.

Robert A. Badgley
Expert Unique
Le 20 mai 2018