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Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Carrefour contre Ahoualakoun Larys

Litige No. D2018-0718

1. Les parties

Le Requérant est Carrefour de Boulogne-Billancourt, France, représenté par Dreyfus & associés, France.

Le Défendeur est Ahoualakoun Larys de Cotonou, Bénin.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <carrefourbnk.com> est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci‑après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Carrefour auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 30 mars 2018. En date du 3 avril 2018, le Centre a adressé une requête à l'Unité d'enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 4 avril 2018, l'Unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répondait bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d'application"), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l'application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d'application, le 9 avril 2018, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 29 avril 2018. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 30 avril 2018, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 14 mai 2018, le Centre nommait Andrea Jaeger-Lenz comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

Conformément au paragraphe 11(a) des Règles UDRP, la langue de procédure est le français parce que la langue du contrat d'enregistrement est le français. De plus, la Commission administrative note que les deux parties sont domiciliées dans des pays dont la langue officielle est le français.

4. Les faits

Le Requérant français est l'un des principaux détaillants de la distribution et commerçant alimentaire en Europe, avec plus de 380 000 employés. Il exploite près de 12 000 magasins dans plus de 30 pays, qui sont visités par près de 13 millions de clients chaque jour. En 2016, il a réalisé un chiffre d'affaires de 103,7 milliards d'euros.

Le Requérant offre également à ses clients des services financiers et d'assurance, par exemple des prêts, des assurances automobile et habitation, ainsi que des assurances médicales complémentaires. Il offre également les services d'agence de voyages, de vente de billets d'événements et des services d'impression de photos.

Le Requérant est propriétaire des marques suivantes :

- Marque française CARREFOUR n° 1487274, enregistrée le 2 septembre 1988, dûment renouvelée, pour des services des classes 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42;

- Marque de l'Union Européenne CARREFOUR n° 008779498, déposée le 23 décembre 2009, enregistrée le 13 juillet 2010, pour les services de la classe 35;

- Marque de commerce de l'Union Européenne CARREFOUR n° 005178371, déposée le 20 juin 2006, enregistrée le 30 août 2007, dûment renouvelée, pour des produits et services des classes 9, 35 et 38;

- Marque française BANQUE CARREFOUR n° 3585968, déposée le 2 juillet 2008 pour des services de la classe 36.

De plus, le Requérant possède des noms de domaine qui représentent ses marques de commerce :

- <carrefour.com> enregistré le 25 octobre 1995;

- <carrefour.fr> enregistré le 23 juin 2005.

Le nom de domaine litigieux, a été enregistré par le Défendeur le 30 décembre 2017, selon une recherche dans la base de données WhoIs.

Ce nom de domaine se dirige vers un site web qui se présente comme un site web "Carrefour Banque". Outre la référence à "Carrefour Banque", le logo Carrefour y figurait également. Sur ce site web, des services bancaires étaient offerts et les visiteurs pouvaient remplir un formulaire pour enregistrer un compte auprès de cette supposée "Carrefour Banque".

Après avoir eu connaissance de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, le Requérant a tenté de résoudre le litige à l'amiable avec le Défendeur. Le 3 janvier 2018, le Requérant a envoyé une lettre de mise en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception et par courrier électronique, rappelant au Défendeur les droits du Requérant sur la marque CARREFOUR. Le Requérant a demandé au Défendeur de cesser d'utiliser le nom de domaine litigieux, de lui transférer le nom de domaine litigieux immédiatement et gratuitement au Requérant, et de cesser d'utiliser la marque CARREFOUR ou un signe similaire, notamment en tant que marque, nom social, nom commercial ou nom de domaine, sans autorisation écrite préalable.

Le Défendeur n'a pas répondu à cet avertissement.

Après notification par le Requérant, l'agent d'enregistrement a bloqué le nom de domaine litigieux et l'a confirmé au Requérant par courrier électronique du 12 janvier 2018.

Un règlement à l'amiable n'a pas été conclu. Afin d'obtenir le transfert du nom de domaine litigieux, le Requérant a engagé une procédure UDRP contre le Défendeur.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec ses marques de commerce CARREFOUR et BANQUE CARREFOUR.

La reproduction à l'identique de la marque CARREFOUR dans le nom de domaine est suffisante pour établir l'identité ou similitude qui prête à confusion. L'ajout des lettres "bnk" dans le nom de domaine litigieux <carrefourbnk.com> n'empêche pas le risque de confusion. Au contraire, selon le Requérant, les lettre "bnk" signifient "banque". Cet ajout générique n'est pas suffisant pour distinguer le nom de domaine litigieux des marques du Requérant.

De même, l'ajout du gTLD ".com" au nom de domaine litigieux n'est pas susceptible de différencier le nom de domaine litigieux des marques du Requérant.

Le Requérant soutient que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime dans le nom de domaine lititgieux. Les enregistrements des marques du Requérant avaient précédé la demande d'enregistrement du nom de domaine litigieux de plusieurs années. Compte tenu de la grande similitude entre le nom de domaine litigieux et les marques du Requérant, le Défendeur ne pouvait pas prétendre qu'il avait l'intention de développer une activité légitime par le biais du nom de domaine litigieux. En outre, le Défendeur n'était pas connu sous le nom de "CARREFOUR" ni était associé au Requérant. En outre, en l'absence de licence ou d'autorisation, il n'avait pas le droit d'utiliser les marques du Requérant et d'enregistrer un nom de domaine litigieux contenant ces marques.

Selon le Requérant, l'absence de droit ou d'intérêt légitime résulte également du fait que le Défendeur n'a pas utilisé le le nom de domaine litigieux dans le cadre d'une offre de service de bonne foi. Le nom de domaine redirigeait vers un site web, proposant des services bancaires, vraissembablement destiné à obtenir frauduleusement des données personnelles.

Le Requérant soutient également qu'étant donné que le Défendeur n'a pas répondu aux lettres du Requérant, on peut supposer qu'il n'a aucun droit ou intérêt légitime dans le nom de domaine litigieux.

Le Requérant fait valoir que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.

Cela s'explique par le fait que le Défendeur savait ou ignorait par négligence grave que les droits de marque du Requérant existaient et qu'il a néanmoins procédé à l'enregistrement sans droits ni intérêt légitime. Le site web reproduisait les marques de commerce et le logo du Requérant. Les marques du Requérant sont également mondialement connues, de sorte qu'il est peu probable que le Défendeur ne soit pas au courant des droits de propriété intellectuelle de ce dernier. L'enregistrement du nom de domaine contraire à la bonne foi résulte du fait que le nom de domaine contient une marque notoirement connue et est utilisé par une personne qui n'est pas liée à la marque ou au propriétaire de la marque, comme c'est le cas ici.

Le Requérant réfère également au paragraphe 2 des Principes directeurs qui énonce que le titulaire qui souhaite enregistrer un nom de domaine garantit au bureau d'enregistrement que l'enregistrement du nom de domaine ne porte pas atteinte aux droits de parties tierces. Selon le Requérant, le fait que le Défendeur n'ait pas conduit une simple recheche via un moteur de recherche, qui aurait montrée que tous les premiers résultats concernent le Requérant et ses produits, est un facteur qui contribue à établir la mauvaise foi du Défendeur.

Le Requérant allègue que l'utilisation par le Défendeur du nom de domaine litigieux, qui est étroitement lié aux marques notoirement connue du Requérant, alors qu'il n'a aucun lien avec ces marques, suggère l'utilisation du nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

Par ailleurs, le Défendeur, lors de l'utilisation du nom de domaine, avait l'intention d'obtenir frauduleusement des données personnelles des internautes par le biais d'un formulaire d'ouverture de compte "CARREFOUR BANQUE" sur le site Internet.

De plus, le Requérant indique que le Défendeur n'a fait aucune déclaration concernant le choix du nom de domaine litigieux par lequel il pourrait établir un lien avec le Requérant ou ses marques.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

La charge de la preuve que les exigences du paragraphe 4(a)(i), (ii), (iii) des Principes directeurs sont remplies incombe au Requérant. Ces conditions sont présentes ici :

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le nom de domaine litigeux est semblable, au point de prêter à confusion, aux marques du Requérant.

Le Requérant est propriétaire de plusieurs marques CARREFOUR.

Selon une jurisprudence constante UDRP, si une marque est entièrementincluse dans le nom de domaine litigieux, il en résulte une identité ou une similitude prêtant à confusion du nom de domaine avec la marque du Requérant (voir The Stanley Works and Stanley Logistics, Inc. c. Camp Creek Co., Litige OMPI No. D2000-0113 et RapidShare AG, Christian Schmid c. InvisibleRegistration.com, Domain Admin, Litige OMPI No. D2010-1059). En l'espèce, le nom de domaine litigieux <carrefourbnk.com> reproduit la marque CARREFOUR dans son intégralité, ainsi que l'ajout "bnk" et le gTLD ".com".

Il existe un risque de confusion du fait de la reprise complète de la marque.

Il importe peu que le nom de domaine ajouté à la marque du Requérant contienne également la partie "bnk". Le simple ajout d'un élément générique ou descriptif n'exclut pas le risque de confusion (voir PRL USA Holdings, Inc. c. Spiral Matrix, Litige OMPI No. D2006-0189 et Swarovski Aktiengesellschaft c. Luo Li Fall, Litige OMPI No. D2012-1604).

"bnk" est un ensemble de lettres purement descriptif de "banque" ou "banque" et qui ne constitue pas un mot en français ou en anglais. La voyelle "a" pour le terme anglais "bank" n'est pas présente. Cela signifie qu'un internaute moyen considérera "bnk" comme "banque", c'est-à-dire comme un complément purement descriptif.

Il en va de même pour la langue française. La prononciation de "bnk"suggère une "banque" et est donc descriptive. Cela s'applique d'autant plus que les services bancaires ont été offerts sur le site web du nom de domaine litigieux.

En outre, le Requérant est également propriétaire de la marque CARREFOUR BANQUE, ce qui explique le risque de confusion avec le nom de domaine litigieux <carrefourbnk.com> en relation avec cette marque également.

Le gTLD ".com" n'élimine pas non plus le risque de confusion dû à l'insertion complète de la marque dans le nom de domaine. Le gTLD ".com" n'est pas à prendre en compte dans l'évaluation du risque de confusion car il n'a pas d'incidence, car il est techniquement requis que pour la fonction du nom de domaine (voir Lancel International SA c. Cooying a/k/a Tianliwang, Litige OMPI No. D2013-1197 et Carrefour c. Jan Everno, The Management Group II, Litige OMPI No. D2017-0586).

Il découle de ce qui précède que la première condition énoncée au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Requérant a démontré prima facie que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime dans le nom de domaine litigieux.

L'une des raisons est que le Requérant n'a pas accordé au Défendeur une licence ou une autorisation d'utilisation de ses marques. La deuxième raison est que les marques du Requérant ont été enregistrées en 1988, 2007, 2008, 2010, c'est-à-dire bien avant l'enregistrement du nom de domaine litigeux le 30 décembre 2017, et il en va de même pour l'enregistrement des noms de domaine détenus par le Requérant en 1995 et 2005.

Le Défendeur n'a pas non plus offert de bonne foi des produits et services sous le nom de domaine (voir Carrefour c. Jan Everno, The Management Group II, supra, et Carrefour c. Ali Fetouh, Litige OMPI No. D2017-0089). Il est prouvé que le site web sous le nom de domaine litigieux était utilisé pour obtenir des données personnelles frauduleusement. Le consommateur a été induit en erreur et amené à croire que le fournisseur du site web était Carrefour Banque. Le site Internet disponible à l'adresse <carrefourbnk.com> a expressément désigné "Carrefour Banque" et le logo Carrefour a été utilisé avec les termes "Carrefour Banque". En effet, le site ne provient pas du Requérant. Par conséquent, aucun droit ou intérêt légitime ne peut être tiré de l'offre sur le site web.

Le Défendeur n'est pas tenu de faire usage de la possibilité que lui offre le paragraphe 4(c) des Principes directeur de présenter des circonstances qui pourraient indiquer l'existence d'un droit ou d'un intérêt légitime sur le nom de domaine. Par conséquent, en l'absence de circonstances exceptionnelles, la Commission administrative peut tirer des conclusions appropriées de l'absence de réponse du Défendeur conformément au paragraphe 14(b) des Règles d'application.

Le Défendeur a entièrement inclus la marque CARREFOUR dans le nom de domaine litigieux. Sur le site web vers lequel le nom de domaine litigieux dirige, il a également utilisé la marque et le logo du Requérant. Le site web a donc été présenté comme étant lié aux services du Requérant, en particulier Banque Carrefour. Il s'ensuit que le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux uniquement pour exploiter la réputation de la marque. Comme d'autres Commissions administratives l'ont déjà décidé, cela ne donne lieu à aucun droit ou intérêt légitime si le Défendeur souhaite simplement donner l'impression d'un lien avec le Requérant (voir Drexel University c. David Brouda, Litige OMPI No. D2001-0067 et The British Broadcasting Corporation c. Jaime Renteria, Litige OMPI No. D2000-0050).

Enfin, il n'y a aucune preuve que le Défendeur est généralement connu par le nom de domaine litigieux <carrefourbnk.com>.

Par conséquent, la deuxième condition, le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est également remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine de mauvaise foi.

Conformément au paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs, la preuve de l'enregistrement et de l'utilisation est de mauvaise foi car le Défendeur a délibérément cherché à attirer les internautes sur son site web en utilisant le nom de domaine dans un but lucratif, en créant un risque de confusion avec les marques du Requérant en ce qui concerne l'origine ou la relation du site web.

L'insertion complète de la marque dans le nom de domaine entraîne une confusion parmi les internautes quant à l'origine du site web.

En utilisant le nom de domaine litigieux, le Défendeur voulait attirer les internautes sur son site web, en créant une confusion qui supposait, que <carrefourbnk.com> se référait à un site web de Carrefour Banque existant. Par l'intermédiaire du nom de domaine litigieux, l'internaute moyen peut donc croire qu'il s'agit du site web du Requérant puisque le site associé au nom de domaine litigieux est un site web basé sur l'utilisation de la marque CARREFOUR.

De plus, le Défendeur voulait attirer les internautes sur son site web délibérément et pour un profit économique. Cela résulte de l'ensemble des circonstances de l'affaire : non seulement le nom de domaine litigieux contient la marque du Requérant mais les marques sont également bien connues et le logo du Requérant apparaissaient sur le site web. Un formulaire d'ouverture de compte auprès du prétendu Carrefour Banque était proposé. Le tout a été complété par un design professionnel du site web. Il résulte de ces circonstances que le Défendeur a délibérément profité de la notoriété de la marque du Requérant pour induire les internautes en erreur qui saisissaient ensuite leurs données personnelles dans le formulaire.

Le fait qu'il a également utilisé les marques et le logo du Requérant sur son site web montre que le Requérant devait les connaître au moment de l'enregistrement du nom de domaine. Cette connaissance résulte également du nom de domaine litigieux, qui se compose des termes "carrefour" et "bnk". On peut donc supposer que même au moment de l'enregistrement, il était déjà clair que le site Internet prévu devrait se présenter comme l'un des sites de Carrefour Banque. Le Défendeur savait donc qu'il enregistrait une marque notoire comme nom de domaine.

De plus, la Commission administrative retient la suspicion fondée et compréhensible du Requérant selon laquelle il s'agissait uniquement d'obtenir frauduleusement des données à caractère personnel (voir L'Oréal c. Tina Smith, Litige OMPI No. D2013-0820).

Dans l'intervalle, le site web du Défendeur n'est plus accessible, ce qui explique pourquoi le nom de domaine litigieux n'est pas utilisé actuellement. Pour la Commission administrative, il s'agit également d'une preuve supplémentaire de la mauvaise foi du Défendeur (voir Swarovski Aktiengesellschaft c. Luo Li, supra).

Pour les raisons ci-dessus, la Commission administrative conclut que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Par conséquent, la troisième condition énoncée au paragraphe 4 (a)(iii) des Principes directeurs est également remplie.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <carrefourbnk.com> soit transféré au Requérant.

Andrea Jaeger-Lenz
Expert Unique
Le 31 mai 2018