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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Crédit Mutuel Arkea contre Delphine Stepanoff

Litige No. D2018-0037

1. Les parties

Le Requérant est le Crédit Mutuel Arkea du Relecq-Kerhuon, France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est Delphine Stepanoff de Bayonne, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <arkeacmb.com> est enregistré auprès de 1&1 Internet SE (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte en français a été déposée par le Crédit Mutuel Arkea auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 9 janvier 2018. Le même jour, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 12 janvier 2018, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige. Le 18 janvier 2018, le Centre a notifié aux parties, en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement était l’anglais. Le même jour, le Requérant a présenté des arguments pour que le français soit la langue de la procédure, arguments auxquels le Défendeur n’a pas répondu.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 25 janvier 2018, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en français et en anglais. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 14 février 2018. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. Le 19 février 2018, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

Le 1 mars 2018, le Centre nommait Christiane Féral-Schuhl comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Langue de la procédure

Selon le paragraphe 11(a) des Règles d’application, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement, sauf convention contraire entre les parties, stipulation contraire du contrat d’enregistrement ou encore décision de la Commission administrative qui peut en décider autrement compte tenu des circonstances de la procédure administrative.

La langue du contrat d’enregistrement est l’anglais.

Néanmoins, le Requérant a souhaité que la langue de la procédure soit le français, aux motifs suivants:

- le Défendeur est identifié comme de nationalité française et domicilié en France; il est donc présumé parler, écrire et comprendre le français;

- le nom de domaine litigieux reprend la marque française ARKEA dont le Requérant est titulaire;

- le Requérant est domicilié en France; et

- au moment du dépôt de la plainte, le nom de domaine litigieux redirigeait vers une adresse URL imitant la page officielle de connexion en langue française du Requérant.

Le Défendeur n’a quant à lui soumis aucune observation en réponse à la demande du Requérant au sujet de la langue de la procédure.

Dès lors, la Commission administrative considère que suffisamment d’éléments justifient que la langue de la procédure soit le français, et accepte donc que la procédure se déroule en français.

5. Les faits

Le Requérant est le Crédit Mutuel Arkéa, un groupe qui couvre l’ensemble des métiers de la banque, de l’assurance et de la finance, constitué de trois fédérations que sont le Crédit Mutuel de Bretagne (CMB), le Crédit Mutuel du Sud-Ouest (CMSO) et le Crédit Mutuel Massif Central (CMMC), ainsi que d’une vingtaine de filiales spécialisées.

Le Requérant est titulaire de plusieurs marques dans le cadre de son activité, et notamment des marques suivantes:

- La marque semi-figurative française n°4139037 CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE enregistrée le 3 décembre 2014 pour désigner la classe 36;

- La marque semi-figurative française n°3888981 CRÉDIT MUTUEL ARKEA enregistrée le 16 janvier 2012 pour désigner la classe 36;

- La marque verbale française n°96636222 ARKEA enregistrée le 26 juillet 1996 et dûment renouvelée pour désigner les classes 35, 36, 42 et 45;

- La marque semi-figurative française n°3633822 CRÉDIT MUTUEL ARKÉA enregistrée le 4 mars 2009 pour désigner la classe 36.

Le Requérant est également titulaire, en son nom et par l’intermédiaire de ses différentes entités, de plusieurs noms de domaines, notamment

- <cmarkea.com> enregistré le 9 mars 2011;

- <arkea.com> enregistré le 26 juillet 2002;

- <creditmutuelbretagne.com> enregistré le 10 mars 1997;

- <cmb.fr> enregistré le 4 septembre 1995.

Le Défendeur est Delphine Stepanoff, selon la base de données WhoIs de l’Unité d’enregistrement.

Le nom de domaine litigieux <arkeacmb.com> a été enregistré le 25 décembre 2017.

Le nom de domaine litigieux pointe désormais vers un site Internet inactif. Toutefois, au moment du dépôt de la plainte, le nom de domaine litigieux redirigeait vers une adresse URL associée au sous-domaine “www.mutuel-bretagne.lcloffers.com”, reproduisant les marques du Requérant et affichant une fenêtre de connexion permettant l’accès aux clients du Requérant, à leur “Espace client” et imitant la page officielle de connexion du Requérant.

Le Requérant a décidé de s’adresser au Centre afin d’obtenir le transfert du nom de domaine litigieux à son profit.

C’est dans ces conditions que le Centre a été saisi du présent litige.

6. Argumentation des parties

A. Requérant

Conformément au paragraphe 3(b)(ix) des Règles d’application, les éléments de droit et de fait sur lesquels se fonde le Requérant sont développés ci-après.

Le Requérant estime que le nom de domaine litigieux est similaire, au point de créer un risque de confusion, avec les marques dont il est titulaire, dès lors qu’il reprend la marque ARKEA dans son intégralité.

Le Requérant souligne que l’ajout du mot “cmb” après la marque ARKEA ainsi que l’utilisation de l’extension générique de premier niveau “.com” ne sont pas des éléments suffisants pour échapper au risque de confusion et ce, d’autant plus que le terme “CMB” constitue l’acronyme de la marque CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE. Ainsi l’internaute pourrait croire que le nom de domaine litigieux fait référence à la société Crédit Mutuel Arkéa.

Le Requérant considère également que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni intérêt légitime qui s’y rattache.

Le Requérant rappelle à ce titre qu’il n’est tenu que d’apporter une preuve prima facie de ce que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, et que c’est au Défendeur d’en apporter ensuite la preuve contraire.

Le Requérant relève ainsi que le Défendeur n’est nullement connu sous le nom de domaine litigieux et qu’il n’est ni affilié à sa société, ni autorisé d’une quelconque manière que ce soit à utiliser les marques ARKEA du Requérant.

Le Requérant fait en outre valoir que, au moment du dépôt de la plainte, le site Internet lié au nom de domaine litigieux imitait le portail d’accès “clients” de son site Internet, en reproduisant ses marques et en faisant croire aux internautes qu’ils pouvaient se connecter en y renseignant leurs données d’identification et mot de passe. Le Requérant en déduit que le Défendeur a utilisé délibérément le nom de domaine litigieux pour créer un risque de confusion dans le but de tromper les internautes et de récupérer ainsi frauduleusement les données personnelles et bancaires des clients du Requérant.

Le Requérant estime que cette pratique peut être considérée comme de l’hameçonnage (phishing), ce qui ne saurait constituer une offre de bonne foi de produits ou services, ni un usage légitime non commercial ou loyal.

Enfin, le Requérant considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Le Requérant soutient que sa société et ses marques sont connues en Europe et plus spécialement en France et qu’il n’a cessé d’utiliser et de renouveler les marques dont il est titulaire.

Le terme “arkea” n’étant pas un mot du langage courant, mais possédant au contraire un caractère distinctif, le nom de domaine litigieux réfère nécessairement aux marques du Requérant, d’autant plus lorsqu’il est associé à l’acronyme “cmb”.

Le Requérant soutient qu’au regard de ce qui précède, le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi puisque dans le but d’attirer les internautes clients du Requérant sur son site Internet en créant un risque de confusion avec les marques et l’activité du Requérant aux fins de leur voler leurs informations bancaires.

Le Requérant sollicite en conséquence le transfert du nom de domaine litigieux <arkeacmb.com> à son profit.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

7. Discussion et conclusions

Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit prouver que:

(i) le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et

(ii) le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et

(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Selon le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits.

La Commission administrative estime que le Requérant a fourni des éléments prouvant qu’il est titulaire de droits sur la marque ARKEA.

En l’espèce, le nom de domaine litigieux <arkeacmb.com> reprend intégralement la marque ARKEA du Requérant, y ajoutant simplement le terme “cmb”, désignant de son côté l’acronyme de CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE, marque dont est également titulaire le Requérant qui l’exploite notamment au travers des noms de domaine <creditmutuelbretagne.com> et <cmb.fr>.

De nombreuses décisions ont déjà constaté, sur le fondement des Principes directeurs, que l’incorporation d’une marque reproduite à l’identique au sein d’un nom de domaine est suffisante pour établir que le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à la marque sur laquelle le requérant a des droits, et que la simple adjonction d’un mot à une marque est insuffisante pour éviter un tel risque de confusion (voir Magnum Piering, Inc. c. The Mudjackers and Garwood S. Wilson, Sr., Litige OMPI No. D2000-1525; Bayerische Motoren Werke AG c. bmwcar.com, Litige OMPI No. D2002-0615; RapidShare AG, Christian Schmid c. InvisibleRegistration.com, Domain Admin, Litige OMPI No. D2010-1059; Hoffmann-La Roche Inc., Roche Products Limited c.Vladimir Ulyanov, Litige OMPI No. D2011-1474; Swarovski Aktiengesellschaft c. mei xudong, Litige OMPI No. D2013-0150).

Eu égard au nom de domaine litigieux <arkeacmb.com>, la Commission administrative estime que l’ajout du terme “cmb” à la marque ARKEA n’est pas de nature à exclure un risque de confusion entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Par principe, lorsque la marque objet du litige est identifiable au sein du nom de domaine litigieux, l’adjonction d’autres termes (qu’ils soient descriptifs, géographique, sans signification ou autre) n’est pas suffisante pour écarter le risque de confusion (voir LEGO Juris A/S c. DBA David Inc/ DomainsByProxy.com, Litige OMPI No. D2011-1290).

Plus encore, l’ajout du terme “cmb” qui renvoie à la marque CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE dont est titulaire le Requérant, qui l’exploite notamment au travers du nom de domaine <cmb.fr>, est de nature à renforcer le risque de confusion entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux, en laissant penser aux clients du Requérant qu’ils sont bien sur le site Internet du Requérant.

La Commission administrative estime donc que le nom de domaine litigieux est similaire à la marque détenue par le Requérant au point de prêter à confusion, au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou intérêts légitimes

Aux termes du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant doit être en mesure de démontrer que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache.

Si la charge de la preuve de l’absence de droit ou d’intérêt légitime du Défendeur incombe au Requérant, les commissions administratives UDRP considèrent qu’il est difficile de prouver un fait négatif. Il est donc généralement admis que le Requérant doit établir prima facie que le Défendeur n’a pas de droit ni d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux (voir Croatia Airlines d.d. c. Modern Empire Internet Ltd., Litige OMPI No. D2003-0455). Il incombe ensuite au Défendeur de renverser cette présomption. S’il n’y parvient pas, le Requérant est présumé avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs (voir Denios Sarl c. Telemediatique France, Litige OMPI No. D2007-0698).

En l’espèce, le Requérant établit de façon générale qu’il n’a pas autorisé d’une quelconque manière le Défendeur à utiliser sa marque ou à enregistrer le nom de domaine litigieux, n’ayant aucune relation avec lui.

Le Requérant indique en outre que le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux, et que l’utilisation que le Défendeur fait du nom de domaine litigieux ne saurait constituer une offre de bonne foi de produits ou services, ni un usage légitime non commercial ou loyal.

La Commission administrative considère ainsi que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur. Il appartenait donc au Défendeur de démontrer ses droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Or, le Défendeur n’a pas répondu à la plainte du Requérant.

Par conséquent, et conformément aux paragraphes 4(a)(ii) et 4(c) des Principes directeurs, la Commission administrative considère que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux <arkeacmb.com>.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Selon le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.

Le paragraphe 4(b) ajoute que la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la Commission administrative, par les circonstances ci-après:

(i) les faits montrent que le nom de domaine a été enregistré ou acquis essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au Requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine,

(ii) le nom de domaine a été enregistré en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine,

(iii) le nom de domaine a été enregistré essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent,

(iv) en utilisant le nom de domaine, le Défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.

S’agissant de l’enregistrement du nom de domaine litigieux par le Défendeur, la Commission administrative constate que le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence des marques antérieures du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, étant donné que les marques du Requérant ont été déposées et enregistrées notamment en France, pays de domicile du Défendeur, bien avant l’enregistrement du nom de domaine litigieux, de sorte qu’une simple recherche sur les bases de données de marques aurait permis au Défendeur de constater l’existence des droits antérieurs du Requérant.

En outre, et au regard de la preuve fournie par le Requérant, la Commission administrative constate qu’au moment du dépôt de plainte, le site Internet vers lequel pointait le nom de domaine litigieux imitait le portail d’accès client du site Internet du Requérant et reproduisait ses marques, démontrant que le Défendeur connaissait le Requérant et ses marques, et qu’il a donc enregistré le nom de domaine litigieux en connaissance de cause, afin de l’utiliser pour se faire passer pour le Requérant auprès des internautes.

La Commission administrative considère donc que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi par le Défendeur.

Il apparait en outre que le Défendeur utilisait le nom de domaine litigieux afin d’obtenir frauduleusement les données de connexion des clients du Requérant, en les redirigeant vers son propre site Internet et en se faisant passer pour le Requérant, ce qui constitue une technique d’hameçonnage.

Or, il a déjà été décidé, sur le fondement des Principes directeurs, que l’allégation d’hameçonnage qui ne fait l’objet d’aucune contradiction et dont l’existence a été prouvée ou fait l’objet d’une forte suspicion, combinée au risque de confusion, suffit à prouver la mauvaise foi du Défendeur (voir CMA CGM c. Diana Smith, Litige OMPI No. D2015-1774).

Ainsi, la Commission administrative considère que le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

Dès lors, la Commission administrative considère que la mauvaise foi du Défendeur dans l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux est établie conformément aux paragraphes 4(a)(iii) et 4(b)(iv) des Principes directeurs.

8. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <arkeacmb.com> soit transféré au Requérant.

Christiane Féral-Schuhl
Expert Unique
Le 15 mars 2018