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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Credit Agricole S.A. contre Maryvonne Riou

Litige No. D2018-0025

1. Les parties

Le Requérant est Crédit Agricole S.A. de Montrouge, France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est Maryvonne Riou de Bordeaux, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <cagricole-bq.com> est enregistré auprès de Register.IT SPA (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Credit Agricole S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 8 janvier 2018. La plainte a été déposée en français, le Requérant demandant expressément que le français soit la langue de la procédure, eu égard aux données de l’espèce (le Requérant étant une société française et le Défendeur étant domicilié en France).

En date du 8 janvier 2018, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 9 janvier 2018, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 11 janvier 2018, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 31 janvier 2018. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 2 février 2018, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 21 février 2018, le Centre nommait Michel Vivant comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Crédit Agricole SA est l’une des plus grandes banques françaises et européennes. Elle est titulaire de plusieurs marques dont CRÉDIT AGRICOLE BANQUE, CA CRÉDIT AGRICOLE et CREDIT AGRICOLE, respectivement marques française, internationale et européenne, enregistrées en 2006, 1978 et 2008. Elle est également titulaire de plusieurs noms de domaine incluant les termes “crédit agricole”.

Le nom de domaine litigieux <cagricole-bq.com> a été enregistré le 29 décembre 2017. Le nom de domaine litigieux est inactif.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant affirme que le nom de domaine litigieux <cagricole-bq.com> est semblable au point de prêter à confusion avec les marques CREDIT AGRICOLE, CRÉDIT AGRICOLE et CA CRÉDIT AGRICOLE et noms de domaine associés. En effet, le nom de domaine litigieux est constitué de la lettre « c » associée au terme « agricole », qui peut également être interprété comme constitué des lettres et « ca » et « gricole ». Il ajoute que l’addition dans le nom de domaine des lettres « bq », est inopérante dès lors que ces deux lettres peuvent être interprétées comme le diminutif du terme « banque » qui n’est qu’un terme générique.

Le Requérant affirme ensuite que le Défendeur n’a aucun droit sur le ou les noms de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. Il observe que le Défendeur est identifié comme étant Maryvonne Riou et que l’adresse email associée au WhoIs du nom de domaine est « pillet.thibault@[...] », distorsion qui, comme, dit-il, cela a déjà été jugé, démontre que le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux. Il ajoute que le Défendeur n’est pas affilié à sa société, ni autorisé par lui-même de quelque sorte que ce soit. Enfin, il relève que, le site Internet en relation avec le nom de domaine litigieux affiche une page avec l’information en français « Le site web n’est pas disponible en ce moment; si vous n’êtes pas le propriétaire de ce site Internet, veuillez contacter votre hébergeur ».

Le Requérant affirme enfin que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Il souligne que ses marques sont bien connues et que le nom de domaine litigieux n’a pu être enregistré qu’en toute connaissance de cause. Par ailleurs, le site associé au nom de domaine litigieux affiche « une page suspendue par le fournisseur d’hébergement » sans la moindre mention d’une utilisation future, ce qui « présume une absence d’utilisation de bonne foi en lien avec le nom de domaine ».

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le nom de domaine litigieux est constitué de la lettre « c » associée au terme Agricole, ce qui peut parfaitement correspondre à l’abréviation du terme « crédit », associé au terme « agricole », et en tout cas ne créée, à l’évidence, aucune distance avec les marques du Requérant. Qui plus est, l’ « attaque » du nom de domaine, à savoir « ca », est la reprise directe du premier terme de la marque « ca credit agricole ».

Quant à l’adjonction des lettres « bq », elle ne crée pas de distance avec les marques du Requérant, étant donné que ces lettres sont appelées à être lues comme évoquant une banque et ne sont rien d’autre qu’une désignation générique.

Pour la Commission administrative, il est ainsi hors de doute que le nom de domaine litigieux <cagricole-bq.com> est semblable au point de prêter à confusion avec les marques CREDIT AGRICOLE et CA CREDIT AGRICOLE au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le Défendeur est identifié comme étant Maryvonne Riou mais l’adresse email qui lui est associée au WhoIs est « pillet.thibault@[...] ». Aucun lien n’est fait entre elle et le nom de domaine litigieux.

Par ailleurs, le Défendeur n’est pas affilié au Requérant, ni autorisé par lui de quelque sorte que ce soit à utiliser son nom.

La Commission administrative observe en outre que, si le Défendeur avait effectivement des droits ou intérêts légitimes à faire valoir, il aurait été bien simple pour lui de ne pas faire défaut et de produire ses arguments.

Aussi la Commission administrative considère-t-elle que le Requérant a démontré que le Défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Les marques du Requérant, sous leurs diverses déclinaisons, sont des marques bien connues en France et hors de France de sorte que le nom de domaine litigieux n’a pu être enregistré qu’en toute connaissance de cause, c’est-à-dire de mauvaise foi. La jurisprudence des commissions administratives UDRP est fort raisonnablement établie en ce sens.

En outre, le nom de domaine litigieux n’a aucun usage véritable et se borne à rediriger vers une page mentionnant que “le site web n’est pas disponible en ce moment”, ce qui constitue une situation de “passive holding”. Or une telle situation, spécialement quand est incluse dans le nom de domaine litigieux une marque connue, sans but apparent légitime, est condamnée par les commissions administratives UDRP (cf. par exemple Confédération Nationale du Crédit Mutuel v. Balley Arthur, Touvet-Gestion, WIPO Case No. D2015-2221). Le seul usage identifiable du nom de domaine litigieux doit donc être tenu pour un usage de mauvaise foi.

Aussi la Commission administrative considère-t-elle que l’enregistrement et l’usage du nom de domaine litigieux ont été faits de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <cagricole-bq.com> soit transféré au Requérant.

Michel Vivant
Expert Unique
Le 3 mars 2018