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Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Mamut contre Wali Yacine, Best Web

Litige No. D2018-0010

1. Les parties

Le Requérant est Mamut de Rouen, France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est Wali Yacine, Best Web de Casablanca, Maroc.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <mutuelle-matmut.com> est enregistré auprès de Genious Communications SARL/AU (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Mamut auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 5 janvier 2018. En date du 5 janvier 2018, le Centre a adressé une requête à l'Unité d'enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 6 janvier 2018, l'Unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répondait bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d'application"), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l'application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d'application, le 6 février 2018, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 26 février 2018. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 27 février 2018, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 14 mars 2018, le Centre nommait Emre Kerim Yardimci comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

La Commission administrative décide que le français est la langue de la procédure, du fait que le contrat conclu entre l'Unité d'enregistrement et le Défendeur est en français, et que le Défendeur réside apparemment au Maroc.

4. Les faits

Le Requérant fait partie du Groupe Matmut, constitué en société d'assurance mutuelle, qui assure près de 3,2 millions de sociétaires et plus de 6,8 millions de contrats d'assurance.

Le Requérant est titulaire des marques suivantes:

- Marque française MATMUT n° 98728962, enregistrée le 17 avril 1998 et renouvelée depuis, en classes 16, 35, 36, 38, et 42 et désignant notamment les services d'assurances entre autres.

- Marque de l'Union Européenne MATMUT n° 003156098, enregistrée le 26 mai 2005 et renouvelée depuis, en classes 36, 37, 42 et 44 désignant notamment les services d'assurances entre autres.

Le Requérant est également titulaire les noms de domaine suivants:

- <matmut-mutualite.com> enregistré le 26 octobre 2010

- <matmut.fr> enregistré le 24 juin 1997

- <matmut.com> enregistré le 16 septembre 1998

Le nom de domaine litigieux <mutuelle-matmut.com> a été enregistré le 18 mars 2016.

Au moment du dépôt de la plainte, ce nom de domaine renvoyait vers un site Internet offrant la possibilité aux internautes de demander des devis d'assurances de santé.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant allègue que le nom de domaine litigieux inclut la marque MATMUT à laquelle est ajoutée le mot "mutuelle", un terme qui réfère directement aux services offerts par le Requérant qui est une société d'assurance mutuelle. Le Requérant affirme que la marque MATMUT signifie "Mutuelle d'Assurance des Travailleurs Mutualistes" et qu'il assure près de 3,2 millions de sociétaires.

Le Requérant considère ensuite que le Défendeur n'a ni droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Il n'est pas connu sous ce nom, ne détient aucun droit sur ce nom, et le Requérant ne lui a jamais consenti quelque licence ou autorisation d'exploitations que ce soit. Pour cette raison, le Défendeur ne peut jamais prévaloir qu'il a utilisé ce nom de domaine avec une offre de bonne foi de services.

Le Requérant expose finalement que le nom de domaine litigieux a été enregistré et qu'il a été utilisé de mauvaise foi. Le Requérant allègue que le Défendeur avait connaissance du Requérant étant donné le caractère très distinctif de la marque MATMUT et l'utilisation du terme "mutuelle" qui fait référence à une société d'assurance mutualiste. La mauvaise foi résulte surtout de la volonté d'attirer les internautes à des fins lucratives en prétendant être le site officiel du Requérant et en proposant des faux devis d'assurance. Du surcroit, le Requérant considère que le but de l'enregistrement du nom de domaine litigieux était de recueillir frauduleusement des données sur les clients du Requérant en se faisant passer pour le Requérant.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a pas répondu aux arguments du Requérant. Le 11 mars 2018, le Centre a reçu un email provenant d'une tierce partie indiquant qu'elle n'avait aucune relation avec la société Best Web et qu'elle acceptait le transfert du nom de domaine.

6. Discussion et conclusions

Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d'obtenir gain de cause dans cette procédure et obtenir le transfert du nom de domaine, le requérant doit prouver que chacun des trois éléments suivants est satisfait:

(i) Le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; et

(ii) Le défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache; et

(iii) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant détient la marque MATMUT en France et au niveau européen comme une marque européenne, ce qu'il a prouvé par pièces.

Le nom de domaine litigieux comprend la marque MATMUT dans son entier, laquelle est précédée du terme "mutuelle", soit un terme à caractère descriptif. L'ajout de ce terme descriptif - qui renvoie à des services couverts par la marque du Requérant - n'empêche pas de conclure à une similitude prêtant à confusion avec les marques du Requérant.

Par conséquent, conformément au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, la Commission administrative retient que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion aux marques du Requérant.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le Requérant affirme que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni d'intérêt légitime s'y rapportant. Le Défendeur, qui a fait défaut, ne s'est pas prononcé.

Dans le cas d'espèce, le Défendeur a fait défaut dans le cadre de la procédure et n'a par conséquent pas fourni d'indications selon lesquelles il disposerait de droits ou d'intérêts légitimes se rattachant au nom de domaine litigieux. Au vu du paragraphe 14(b) des Règles d'application, la Commission administrative peut tirer les conséquences qu'elle juge appropriée du défaut du Défendeur.

Il n'existe aucune indication dans le dossier montrant que le Défendeur aurait des droits l'autorisant à utiliser le nom de domaine litigieux. En fait, le nom de domaine litigieux ne correspond pas à son nom et le Défendeur ne semble pas être titulaire d'une marque correspondant au nom de domaine.

La Commission administrative considère que l'usage que le Défendeur a fait du nom de domaine litigieux ne peut pas être considéré en l'espèce comme une offre de bonne foi de produits et services, ou comme un usage non commercial légitime ou un usage loyal.

Par conséquent, la Commission administrative retient que le Défendeur n'a pas de droits sur le nom de domaine litigieux, ni d'intérêts légitimes s'y rapportant, conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs liste quatre exemples qui peuvent être constitutifs de l'enregistrement et usage d'un nom de domaine de mauvaise foi. En particulier, le paragraphe 4(b)(iv) mentionne la circonstance suivante:

"(iv) en utilisant ce nom de domaine, vous [défendeur] avez sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur un site Web ou autre espace en ligne vous appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation de votre site ou espace Web ou d'un produit ou service qui y est proposé."

Concernant l'enregistrement du nom de domaine, le fait que le nom de domaine litigieux contienne la marque MATMUT et le terme "mutuelle" qui renvoie au domaine d'activité du Requérant démontre que le Défendeur avait connaissance de la marque du Requérant au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Il ressort clairement du dossier que le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux pour offrir des services identiques à ceux du Requérant tout en essayant de se faire passer pour le Requérant. En effet, le nom de domaine litigieux dirige vers un site web offrant des produits d'assurance à la vente, proposant notamment des devis, et reproduit la marque MATMUT du Requérant. Au regard de ces éléments, la Commission administrative estime que le Défendeur a clairement enregistré le nom de domaine de mauvaise foi et l'a utilisé dans le but d'attirer les internautes sur son site tout en créant des similitudes avec les marques et l'activité du Requérant.

En outre, le site web vers lequel le nom de domaine litigieux dirige comprend une page sur laquelle les internautes doivent entrer leur données de contact s'ils souhaitent obtenir un devis. A cet égard, le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine dans le but de recueillir des données des internautes à des fins frauduleuses, ce qui constitue une circonstance supplémentaire démontrant la mauvaise foi.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, conformément au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <mutuelle-matmut.com> soit transféré au Requérant.

Emre Kerim Yardimci
Expert Unique
Le 6 avril 2018