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Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Amundi S.A. contre Alain Garnier, Amundi

Litige No. D2017-2536

1. Les parties

Le Requérant est Amundi S.A. de Paris, France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est Alain Garnier, Amundi de Paris, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <amundi.consulting> est enregistré auprès de Google Inc. (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Amundi S.A. auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 20 décembre 2017. En date du 20 décembre 2017, le Centre a adressé une requête à l'Unité d'enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 20 décembre 2017, l'Unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige.

Le 5 février 2018, d'après les informations reçues de l'Unité d'enregistrement, le Centre a notifié aux parties en anglais et en français que la langue du contrat d'enregistrement était l'anglais. Le même jour, le requérant a soumis une demande afin que le français soit la langue de la procédure.

Le Centre a conclu que la Commission administrative peut choisir de rendre la décision dans l'une ou l'autre langue. En conséquence, la Commission administrative choisit de rendre sa décision en français pour les raisons suivantes:

- La plainte a été déposée en français;

- Le Requérant est une société ayant son siège en France;

- Les éléments d'identification du Défendeur (nom, adresse, téléphone) se rattachent à la France.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d'application"), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l'application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d'application, le 12 février 2018, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 4 mars 2018. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 5 mars 2018, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 15 mars 2018, le Centre nommait Christophe Caron comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

4. Les faits

Le Requérant est la société AMUNDI, filiale créée en 2010 par le Crédit Agricole (80 pour cent) et la Société Générale (20 pour cent) pour regrouper leurs activités de gestion d'actifs.

Le Requérant est notamment titulaire de la marque internationale AMUNDI n°1024160 enregistrée le 24 septembre 2009.

Le nom de domaine litigieux <amundi.consulting> a été enregistré le 19 décembre 2017.

Le nom de domaine litigieux redirige vers une page inactive.

Le Requérant a décidé de s'adresser au Centre afin d'obtenir le transfert du nom de domaine litigieux à son profit.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

En premier lieu, le Requérant soutient que le nom de domaine est identique, au point de prêter à confusion, avec sa marque internationale AMUNDI déposée le 24 septembre 2009. Il ajoute que le suffixe générique de domaine de premier niveau ".consulting" ne change pas l'impression générale de la désignation comme étant liée à sa marque.

En second lieu, le Requérant soutient que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache. Il souligne que d'après les informations whoIs, le Défendeur est identifié comme étant le Requérant et précise que le Défendeur n'est pas connu ni affilié à sa société, ni autorisé par lui-même de quelque sorte que ce soit. Il ajoute que concernant l'utilisation du nom de domaine, ce dernier redirige vers une page inactive, ce qui peut présumer une absence d'intérêt légitime pour ce nom de domaine.

En troisième et dernier lieu, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est enregistré et utilisé de mauvaise foi. Il souligne, qu'étant donné le caractère distinctif et la similarité du nom de domaine litigieux avec ses marques et noms de domaine antérieurs, ainsi que la domiciliation en France du Défendeur, tout comme le Requérant, il semble raisonnable de conclure que le Défendeur a enregistré le nom de domaine en pleine connaissance de la marque AMUNDI. Il ajoute que le site désigné par le nom de domaine litigieux n'est pas exploité pour en conclure que le nom de domaine semble ainsi être caractérisé par un usage non-actif de la part du Défendeur, qui est considéré comme de mauvaise foi. Le Requérant soutient que le nom de domaine a été enregistré dans le but de "créer auprès des internautes un risque de confusion avec la marque du Requérant quant à la source, au parrainage, à l'affiliation ou l'approbation de son site web ou destination en ligne ou d'un produit ou service qui y est proposé, selon le paragraphe 4(iv)."

Le Requérant sollicite, donc, au vu de ce qui précède, le transfert du nom de domaine litigieux à son profit.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

La Commission administrative constituée pour trancher le présent litige se cantonnera à l'application des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine. Il s'agit donc de vérifier, pour prononcer ou refuser un transfert de nom de domaine, que les conditions exprimées par les Principes directeurs sont cumulativement réunies.

En vertu du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la procédure administrative n'est applicable qu'en ce qui concerne un litige relatif à une accusation d'enregistrement abusif d'un nom de domaine sur la base des critères suivants:

i) Le nom de domaine enregistré par le détenteur est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits;

ii) Le détenteur du nom de domaine n'a aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun intérêt légitime qui s'y attache;

iii) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, dont le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne quelques exemples non limitatifs.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant prouve qu'il est propriétaire de la marque internationale AMUNDI n° 1024160 enregistrée le 24 septembre 2009.

Il existe une forte similarité entre le nom de domaine litigieux <amundi.consulting> et la marque susvisée du Requérant. En effet, l'adjonction du terme évocateur "consulting" ne saurait conférer la moindre distinctivité au nom de domaine litigieux, au regard de la marque antérieure du Requérant. D'autant que l'extension ".consulting" ne vient qu'indiquer une activité de conseils, ce qui est aussi une spécialité du Requérant. L'internaute d'attention moyenne aura donc le sentiment d'accéder au site officiel du Requérant par le biais d'un nom de domaine autorisé.

Le nom de domaine litigieux est donc similaire au point de prêter à confusion avec la marque sur laquelle le Requérant a des droits.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

La Commission administrative n'a connaissance d'aucun droit ou intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine litigieux, étant précisé que le Défendeur n'a pas répondu au Centre et n'a présenté aucune défense. Ainsi, il n'est pas démontré que le nom de domaine litigieux correspond à l'un des titres de propriété intellectuelle du Défendeur, ni à un signe sous lequel il exerce une activité commerciale. En outre, il n'a jamais été autorisé par le Requérant à utiliser le signe AMUNDI.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la seconde condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Concernant l'enregistrement du nom de domaine litigieux, il s'avère que le Défendeur a indiqué, à titre de coordonnées, la dénomination sociale et l'adresse – quasi-exacte – du Requérant (Organization: AMUNDI, Mailing Address: 91 Boulevard Pasteur, Paris 75015 FR),sans y avoir été autorisé par le Requérant. Ces coordonnées trompeuses sont un premier indice d'enregistrement de mauvaise foi.

En outre, le choix de ce nom de domaine ne peut être le fruit du hasard, étant donné que le terme "amundi" n'a aucune signification particulière, si ce n'est faire référence au Requérant. L'ajout de l'extension ".consulting" qui fait directement référence à l'activité de conseil du Requérant est un indice supplémentaire d'enregistrement de mauvaise foi. Le Défendeur a donc volontairement fait référence au Requérant. Le Défendeur ne saurait dès lors arguer de sa bonne foi lorsqu'il a enregistré le nom de domaine litigieux.

Par ailleurs, il peut être déduit des circonstances d'espèce que le nom de domaine est utilisé de mauvaise foi. En effet, le nom de domaine litigieux renvoie vers un site inactif. Or, comme l'ont reconnu, à plusieurs reprises, différentes Commissions administratives, une utilisation de mauvaise foi d'un nom de domaine peut être démontrée, même en l'absence d'une exploitation du site Internet, auquel le nom de domaine litigieux renvoie, ou d'une quelconque action positive de la part du Défendeur. Ainsi, l'inactivité d'un nom de domaine peut, dans certaines circonstances, constituer un usage passif de mauvaise foi (voir par exemple Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003).

En l'espèce, la Commission administrative a relevé plusieurs éléments permettant d'établir un usage passif de mauvaise foi du nom de domaine, bien que le site auquel celui-ci renvoie soit inactif (i); la marque du Requérant est reproduite, dans son intégralité, au sein du nom de domaine litigieux (ii); le Défendeur s'est abstenu, malgré la possibilité qui lui était offerte, de justifier d'une utilisation de bonne foi, réelle ou envisagée par lui, du nom de domaine litigieux (iii); en tout état de cause, il ressort de ce qui précède qu'une telle utilisation aurait très certainement porté atteinte aux droits de propriété intellectuelle antérieurs du Requérant.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(a) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <amundi.consulting> soit transféré au Requérant.

Christophe Caron
Expert Unique
Le 21 mars 2018