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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Confédération Nationale Du Crédit Mutuel contre Whois privacy provider (Obambu SARL)

Litige No. D2017-2180

1. Les parties

Le Requérant est Confédération Nationale Du Crédit Mutuel de Paris, France, représenté par MEYER & Partenaires, France.

Le Défendeur est Whois privacy provider (Obambu SARL) de Paris, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <financement-credit-mutuel.com> est enregistré auprès de NameWeb BVBA (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par la Confédération Nationale Du Crédit Mutuel auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 7 novembre 2017. En date du 7 novembre 2017, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 9 novembre 2017, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répondait bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 17 novembre 2017, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 7 décembre 2017. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 11 décembre 2017, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 2 janvier 2018, le Centre nommait Nathalie Dreyfus comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

La procédure est initiée par la Confédération Nationale du Crédit Mutuel, association établie selon la loi du 1er juillet 1901.

Le Requérant est titulaire des marques suivantes contenant le signe CREDIT MUTUEL :

- Marque Française semi-figurative CREDIT MUTUEL, déposée le 8 juillet 1988 sous le n° 1 475 940 pour des services de classes 35 et 36 au nom de la CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL, renouvelée;

- Marque Française semi-figurative CREDIT MUTUEL, déposée le 20 novembre 1990 sous le n° 1 646 012 pour des produits et services de classes 16, 35, 36, 38 et 41, renouvelée;

- Marque Internationale semi-figurative CREDIT MUTUEL, déposée le 17 mai 1991 sous le n° 570 182 pour des produits et services des classes 16, 35, 36, 38 et 41, renouvelée;

- Marque de l’Union Européenne verbale CREDIT MUTUEL, déposée le 5 mai 2011 sous le n° 009943135 pour des produits et services des classes 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 et 45, renouvelée;

- Marque Française semi-figurative CREDIT MUTUEL LA BANQUE À QUI PARLER, déposée le 5 décembre 1991 sous le n° 1 738 973 pour des produits et services de classes 16, 35, 36, 38 et 41, renouvelée;

- Marque de l’Union Européenne semi-figurative CREDIT MUTUEL LA BANQUE À QUI PARLER, déposée le 19 juin 2006 sous le n° 005146162 pour des produits et services de classes 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 et 45 au nom de la CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL, renouvelée.

L’ensemble de ces marques (ci-après “la Marque”) fait l’objet d’une exploitation intensive de la part du Requérant depuis leur dépôt.

Le Requérant est également titulaire, par l’intermédiaire de sa filiale EURO-INFORMATION SAS ou en nom propre, des noms de domaine suivants contenant le terme “Credit Mutuel” :

- <creditmutuel.fr>, enregistré le 10 août 1995, renvoyant au portail Internet du Requérant, et renouvelé;

- <creditmutuel.com>, enregistré le 28 octobre 1995, renvoyant au portail Internet du Requérant, et renouvelé;

- <creditmutuel.net>, enregistré le 3 octobre 1996 et renouvelé;

- <creditmutuel.info>, enregistré le 13 septembre 2001 et renouvelé;

- <creditmutuel.org>, enregistré le 2 juin 2002 et renouvelé; et

- <creditmutuel.eu>, enregistré le 13 mars 2006 et renouvelé.

L’ensemble de ces noms de domaine font l’objet d’une exploitation ininterrompue par le Requérant.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 7 octobre 2017, il renvoie à un site en français proposant des services bancaires et financiers reproduisant la Marque.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant soutient les affirmations suivantes :

(i) le nom de domaine litigieux est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou services sur laquelle le Requérant a des droits; et

(ii) le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et

(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Le Requérant argue en premier lieu de ses droits de propriété intellectuelle sur le terme “Credit Mutuel” en raison de ses différents droits de marque, aussi bien enregistrés en France comme à l’étranger, et noms de domaine. Il insiste sur le fait que la renommée et la réputation de la marque CREDIT MUTUEL ont été notamment reconnues à plusieurs reprises par des experts désignés dans le cadre de procédures UDRP (cf.; Confédération Nationale du Crédit Mutuel v. Adrienne Bonnet, Litige OMPI No. DFR2010-0008; Confédération Nationale du Crédit Mutuel v. Georges Kershner, Litige OMPI No. D2006-0248). Ensuite, conformément à la Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, deuxième édition, au paragraphe 1.2, le Requérant rappelle qu’il ne doit pas être tenu compte de l’extension “.com” lors de l’examen de la similitude du nom de domaine avec une marque, seul le radical doit être analysé. Celui-ci reproduit entièrement la marque CREDIT MUTUEL, ce, précédé par le terme générique “financement”, évoquant l’activité principale du Requérant. Le Requérant allègue que cette reproduction, associée à un terme générique évocateur du Requérant et de son activité, engendre dans l’esprit des internautes un risque de confusion avec ses marques et dénominations commerciales au sens des précédents jurisprudentiels de l’OMPI (cf. Crédit Industriel et Commercial S.A v. Debordo, Network Team, Litige OMPI No. D2017-0629; Crédit Industriel et Commercial S.A v. Registration Private, Domains By Proxy, LLC, Litige OMPI No. D2016-2447). Pour toutes les raisons précitées, le Requérant considère que le nom de domaine litigieux est identique, ou à tout le moins similaire au point de prêter confusion avec la marque CREDIT MUTUEL, sur laquelle il détient des droits.

En deuxième lieu, le Requérant soutient que le Défendeur doit être considéré comme n’ayant aucune relation de quelque ordre avec le Requérant pouvant justifier cet enregistrement, que ce soit une relation de travail ou quelque lien de subordination ou que ce soit une autorisation ou licence d’exploitation aux fins d’enregistrement ou d’utilisation du nom de domaine litigieux. De plus, le Requérant allègue que le Défendeur se fait passer pour une filiale du Requérant dénommée “Financement Crédit Mutuel”, proposant des produits et services similaires à ceux du Requérant, ce qui renforce le risque de confusion. En conséquence, rappelant les précédents jurisprudentiels de l’OMPI (cf. Crédit Industriel et Commercial S.A contre debordo, Network Team, Litige OMPI No. D2017-0629; Confédération Nationale du Crédit Mutuel v. Whoisguard Protected, Whoisguard, Inc./Isabelle Garcia, Crédit Mutuel Fiable, Litige OMPI No. D2017-0214), le Requérant considère que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime concernant le nom de domaine litigieux.

En troisième lieu, le Requérant allègue tout d’abord que l’enregistrement a été fait de mauvaise foi par le Défendeur car celui-ci ne pouvait ignorer la renommée de la marque et qu’ainsi, le choix d’enregistrement de ce nom de domaine a été fait en toute connaissance de cause, ce qui, conformément à la jurisprudence crée une présomption prima facie à la charge du Défendeur (Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Ltd v. Steel Vertigogo, Litige OMPI No. D2001-0020; Crédit Industriel et Commercial S.A contre debordo, Network Team, supra; Visa Europe Limited c/ Frederic Rimbert, Litige OMPI No. D2012-1927). Le Requérant allègue que la mauvaise foi du Défendeur lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux est renforcée par, d’une part, l’adjonction du terme générique “financement” à la Marque au sein du nom de domaine litigieux donnant l’impression pour les internautes d’être en présence d’une filiale du Requérant, mais aussi, d’autre part, par la dissimulation de la véritable identité du Défendeur grâce à un système d’anonymat.

Ensuite, le Requérant relève l’utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux par le Défendeur en s’appuyant sur l’usage du nom de domaine en cause découlant sur un site internet proposant des services financiers et bancaires identiques à ceux du Requérant. Celui-ci accuse le Défendeur de se faire passer pour une filiale du Requérant et proposant à ce titre diverses solutions en matière de crédit et de prêt, d’assurances et d’investissement tant pour les particuliers que pour les professionnels. Le Requérant allègue également que la mauvaise foi du Défendeur est accentuée par le fait qu’il est impossible de connaître son identité exacte en raison de mentions erronées et incomplètes sur le site, contrairement aux obligations légales en la matière, ainsi que son absence de respect pour les normes du droit des sociétés pour les sociétés évoluant dans le secteur bancaire, imposant ne serait-ce qu’une immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés soit effectuée. De surcroît, il allègue également que le fait que l’internaute, lors de sa navigation sur le site issu du nom de domaine litigieux, soit invité à saisir ses coordonnées de contact pour obtenir une demande de devis pour un crédit en ligne, est, si ce n’est une tentative de phishing, à tout le moins une collecte de données personnelles vraisemblablement à des fins frauduleuses. Le Requérant se repose sur des antécédents jurisprudentiels de l’OMPI pour alléguer de la mauvaise foi du Défendeur en ce sens (cf. Crédit Industriel et Commercial S.A contre debordo, Network Team, supra; Singapore Pools (Private) Limited v. Privacy Protection Service INC d/b/a PrivacyProtect.org / Komunitas SGP Indonesia, Litige OMPI No. D2016-1994; Inter-Continental Hotels Corporation v. nibah fondikum, Litige OMPI No. D2016-1786). Enfin, le Requérant a constaté l’existence de serveurs de courriers électroniques actifs sur ce nom de domaine litigieux, ce qui, d’après lui, concoure à la preuve d’un usage frauduleux et de mauvaise foi du nom de domaine litigieux (cf. Crédit Industriel et Commercial S.A.v. Zabor Mok, Litige OMPI No. D2015-1432).

Pour les raisons précédemment citées, le Requérant demande à ce que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant et est en conséquence défaillant.

6. Discussion et conclusions

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs exige que le Requérant démontre que le nom de domaine litigieux soit identique ou semblable au point de prêter confusion avec une marque sur laquelle le Requérant détient des droits.

Le Requérant a fourni la preuve de ses droits de marque antérieurs sur le signe CREDIT MUTUEL.

Le nom de domaine litigieux consiste en la marque du Requérant reproduite dans son intégralité, associée au terme générique “financement”, celui-ci faisant une référence directe aux activités du Requérant. Selon des précédents jurisprudentiels de l’OMPI, ces éléments sont suffisants pour établir une similarité empreinte d’un risque de confusion au sens des Principes directeurs (cf. Valero Energy Corporation and Valero Marketing and Supply Company v. Valero Energy, Litige OMPI No. D2017-0075; M/s Daiwik Hotels Pvt. Ltd v. Senthil Kumaran S, Daiwik Resorts, Litige OMPI No. D2015-1384; and ERGO Versicherungsgruppe AG v. Idealist, Litige OMPI No. D2008-0377).

L’extension “.com” n’a pas d’incidence pour l’examen de la similitude du nom de domaine avec la marque.

Par conséquent, la Commission administrative conclut que les dispositions posées au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs sont satisfaites.

B. Droits ou intérêts légitimes

Conformément au paragraphe 4(c) des Principes directeurs, un défendeur peut établir l’existence de ses droits ou intérêts légitimes vis-à-vis du nom de domaine litigieux en démontrant une des circonstances suivantes :

(i) avant réception par le défendeur de toute notification relative au litige, le défendeur fait une utilisation, ou des travaux de préparation pouvant être démontrés en vue de l’utilisation du nom de domaine ou d’un nom correspondant au nom de domaine dans le cadre d’une offre de biens ou de services de bonne foi; ou

(ii) le défendeur (en tant que personne, entreprise ou autre organisation) est généralement connu sous le nom de domaine, même s’il n’a acquis aucun droit de propriété industrielle et commerciale; ou

(iii) le défendeur fait une utilisation non commerciale légitime ou loyale du nom de domaine, sans intention d’en tirer des profits commerciaux en détournant de façon trompeuse les utilisateurs ou en ternissant l’image de la marque commerciale ou de la marque de service en question.

Bien que les Principes directeurs exposent les moyens par lesquels un défendeur peut démontrer de ses droits ou intérêts légitimes sur un nom de domaine litigieux, il est établi, comme indiqué dans la section 2.1 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition, (“Synthèse OMPI 3.0”) qu’un requérant est tenu d’établir une présomption prima facie selon laquelle le défendeur ne dispose pas de droits ou intérêts légitimes. Une fois cette présomption établie, il incombe au défendeur d’apporter la preuve de ses droits et intérêts légitimes sur le nom de domaine.

Le Défendeur n’est pas affilié ou en relation quelconque avec le Requérant, de même qu’il n’a pas été autorisé ou n’a reçu de licence de la part du Requérant dans le but d’enregistrer ou d’utiliser le nom de domaine litigieux qui reproduit la Marque. Le Défendeur n’apparaît pas non plus comme ayant un droit indépendant sur le nom de domaine litigieux. En outre, il n’y a aucune preuve établissant que le Défendeur est communément connu par le nom de domaine litigieux. Enfin, l’utilisation que le Défendeur fait du nom de domaine litigieux ne correspond ni a une offre de biens ou de services de bonne foi, ni à une utilisation non commerciale légitime ou loyale du nom de domaine litigieux.

Par conséquent, la Commission administrative est convaincue que le Requérant a établi une présomption prima facie selon laquelle le nom de domaine litigieux ne dispose pas de droits ou intérêts légitimes nécessitant une réponse de la part du Défendeur. En l’absence de réponse de sa part, le Défendeur est de fait défaillant. Ainsi, la Commission administrative est incapable de déterminer sur quel fondement le Défendeur pourrait se baser pour alléguer de droits et intérêts légitimes concernant le nom de domaine litigieux.

Pour les raisons précédemment citées, la Commission administrative conclut que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime concernant le nom de domaine litigieux, conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Conformément au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le Requérant se doit de démontrer que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

La Commission administrative constate que le Défendeur devait avoir connaissance du Requérant et de la renommée de la Marque au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, au vu de la reproduction de la Marque sur le site issu du nom de domaine litigieux. Le Requérant a fourni la preuve que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux bien après l’enregistrement de la Marque, ce qui suggère la mauvaise foi du Défendeur lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux (cf. Sanofi-Aventis v. Abigail Wallace, Litige OMPI No. D2009-0735). Par ailleurs, la Synthèse OMPI 3.0, à la section 3.2.2 dispose comme suit :

“Notant la portée quasi instantanée et globale d’Internet et des moteurs de recherche, dans les cas en particulier où la marque du requérant est largement connue (y compris dans son secteur) ou hautement spécifique et qu’un défendeur ne peut prétendre de manière crédible ignorer la marque (en particulier pour les domainers), les commissions administratives ont décidé que le défendeur savait, ou elles ont conclu que le défendeur aurait dû savoir que son enregistrement serait identique ou semblable de manière à créer un risque de confusion avec la marque du requérant.” (traduction de l’Expert de la version originale en anglais).

Le fait qu’il y ait clairement absence de droits ou intérêts légitimes couplé au fait qu’il n’existe pas d’explication crédible concernant le choix du Défendeur regardant le nom de domaine litigieux est également un facteur important à prendre en compte (comme spécifié dans la section 3.1.1 de la Synthèse OMPI 3.0). Le nom de domaine litigieux tombe dans la catégorie susnommée et la Commission administrative conclut ainsi à l’enregistrement de mauvaise foi.

Il n’y a ni raison évidente, ni explication fournie par le Défendeur à ce propos, pour justifier l’enregistrement d’un nom de domaine reproduisant à l’identique et dans sa totalité la Marque, si ce n’est une intention de créer un risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et la Marque.

Le nom de domaine litigieux est semblable à la Marque de sorte que cela entraine un risque de confusion entre ces derniers. Des Commissions administratives précédentes en ont conclu dans de telles circonstances que “[un] risque de confusion est présumé, et une telle confusion résultera inévitablement en un détournement du trafic Internet du site du Requérant à celui du Défendeur” (traduction de l’Expert de la version originale en l’anglais) (cf. Edmunds.com, Inc. v. Triple E Holdings Limited, Litige OMPI No. D2006-1095).

En outre, l’utilisation du nom de domaine pour renvoyer les internautes à un site reproduisant la marque du Requérant et proposant des services identiques ou à tout le moins similaires à celui-ci est caractéristique d’un usage de mauvaise foi au sens des Principes Directeurs (voir la décision Allianz SE v. Whoisguard Protected, Whoisguard, Inc. / Mike Diarra, Nallias SA, Litige OMPI No. D2017-2253). Aussi, le fait que les mentions légales du site soient incomplètes, qu’il soit impossible d’établir l’existence officielle du Défendeur, que ce soit du fait qu’il se soit retranché derrière un service d’anonymat, ou que ce soit dû au fait qu’il n’y ait pas de respect des obligations légales en matière de droit de sociétés, à tout le moins concernant l’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés, ou qu’enfin que l’internaute soit invité à entrer ses coordonnées personnelles, ce qui indique vraisemblablement une collecte frauduleuse de données personnelles, renforce la décision de la Commission administrative de qualifier ces pratiques de mauvaise foi.

En effet, il est très probable que le Défendeur ait cherché à établir un site de phishing ou avec un but frauduleux similaire, comme le démontre l’utilisation active de serveurs de mails, au sens des Principes Directeurs (voir la décision Accor SA v. Domain Admin. C/O IP#10760, Privacy Protection Service INC d/b/a PrivacyProtect.org / Yogesh Bhardwaj, Litige OMPI No. D2017-1225, ce qui correspond à une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux.

En conséquence, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi conformément au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <financement-credit-mutuel.com> soit transféré au Requérant.

Nathalie Dreyfus
Expert Unique
Date : le 22 janvier 2018