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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Carrefour contre [Nom anonymisé]

Litige No. D2017-1386

1. Les parties

Le Requérant est Carrefour de Boulogne-Billancourt, France, représenté par Dreyfus & associés, France.

Le Défendeur est [Nom anonymisé].1

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <carrefour-france.net> est enregistré auprès de Namebay (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Carrefour auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 19 juillet 2017. En date du 19 juillet 2017, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 21 juillet 2017, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 4 août 2017, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 24 août 2017. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 25 août 2017, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 5 septembre 2017, le Centre nommait William A. Van Caenegem comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Carrefour est présent dans plus de trente pays avec près de 12,000 magasins et des sites de e-commerce. Le groupe emploie plus de 380,000 collaborateurs dans le monde avec un volume d’affaires de 103.7 milliards d’euros en 2016. Carrefour compte environ 5,670 magasins en France.

La marque de l’Union européenne CARREFOUR No. 5178371, a été enregistrée le 30 août 2007 et désigne des produits et services en classes 9, 35, 38. La marque française CARREFOUR No. 1565338, a été enregistrée le 8 décembre 1989, et désigne des produits et services en classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34.

Le nom de domaine <carrefour.com> a été enregistré le 25 octobre 1995, et le nom de domaine <carrefour.fr> le 23 juin 2005.

Le nom de domaine litigieux <carrefour-france.net> a été enregistré le 14 mai 2017 et se dirige vers un site inactif.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant maintient que le nom de domaine litigieux a été enregistré de façon frauduleuse, en utilisant le nom et l’adresse de la société “Carrefour France”, une filiale du Groupe Carrefour. Il s’agit, selon le Requérant, d’un cas d’usurpation d’identité. Le nom de domaine litigieux pourrait également être utilisé à des fins de phishing, selon le Requérant.

Le Requérant a envoyé une lettre de mise en demeure au Défendeur sollicitant l’annulation du nom de domaine litigieux. Aucune réponse n’a été obtenue. Une lettre requérant le blocage du nom de domaine litigieux a été envoyée à l’unité d’enregistrement ainsi qu’à l’hébergeur. Ce dernier a procédé à la clôture du compte <carrefour-france.net>.

Le Requérant estime que le nom de domaine litigieux reproduit la marque CARREFOUR à l’identique. Le nom de domaine litigieux accroît le risque de confusion car il conduit les internautes à penser qu’il appartient au Requérant.

Le Requérant estime que le nom de domaine litigieux, qui associe la marque CARREFOUR du Requérant avec le terme géographique “France” intensifie le risque de confusion car il fait référence au pays d’origine du Groupe. L’ajout de termes génériques ne dissipe pas le risque de confusion. Le trait d’union et l’extension sont sans signification dans ce contexte, selon le Requérant.

Le Requérant indique qu’il n’a pas autorisé l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Selon le Requérant, le Défendeur n’est pas connu sous le nom Carrefour. L’enregistrement des marques du Requérant précède largement l’enregistrement du nom de domaine litigieux, sur lequel le Défendeur ne peut donc pas avoir des droits ou intérêts légitimes, selon le Requérant. A la connaissance du Requérant, le Défendeur n’a ni utilisé, ni apporté de preuve de préparatifs pour l’usage du nom de domaine litigieux - ou d’un nom correspondant à celui-ci - en relation avec une offre de bonne foi de biens ou de services.

Selon le Requérant, l’absence d’exploitation du nom de domaine litigieux peut être considérée comme une preuve que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine. Comme le nom de domaine litigieux reprend à l’identique la marque très largement connue et exploitée du Requérant, le Défendeur ne peut raisonnablement prétendre qu’il avait l’intention de développer une activité légitime.

Il est aussi, selon le Requérant, difficilement concevable que le Défendeur ait pu enregistrer le nom de domaine litigieux sans avoir connaissance de la marque CARREFOUR du Requérant. Le Requérant indique que le nom de domaine litigieux a été enregistré de façon frauduleuse au nom de “Carrefour France”, soit une filiale du Groupe Carrefour, en indiquant par ailleurs l’adresse de son siège social. Il s’agit selon le Requérant, d’un cas d’usurpation d’identité, qui pourrait être utilisé à des fins de “phishing”. Le Requérant maintient qu’il est incontestable que ces actes d’usurpation d’identité sont constitutifs de mauvaise foi.

Le Défendeur n’a pas répondu à la lettre de mise en demeure du Requérant. L’absence de réponse à une telle lettre, ou à toute tentative de prise de contact, peut être considérée comme un élément pertinent dans le cadre de l’appréciation de la mauvaise foi. En outre, selon le Requérant, la détention passive d’un nom de domaine n’empêche pas la reconnaissance d’un usage de mauvaise foi; des actions positives ne sont pas requises.

Enfin, le Requérant maintient que la détention du nom de domaine litigieux par le Défendeur prive le Requérant de la possibilité d’enregistrer ce nom de domaine, qui reprend sa marque.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le nom de domaine litigieux reprend la marque CARREFOUR, sans la modifier et avec l’addition d’un terme géographique descriptif. Le Requérant est un groupe industriel français avec plus de 5,000 magasins dans ce pays. L’addition du terme géographique “france” ne diminue donc pas la similitude du nom de domaine litigieux avec la marque du Requérant. De plus, il est bien reconnu que l’addition d’un trait d’union et de l’extension “.net” ne doivent être pris en compte. Le nom de domaine litigieux est donc d’une similitude qui prête à confusion avec la marque du Requérant.

En conséquence, la Commission administrative considère que la première condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

II est apparent que le Défendeur ne bénéficie d’aucun droit sur la marque CARREFOUR, reproduite entièrement dans le nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’est pas connu sous le nom “Carrefour” ou “Carrefour-France” et il n’a pas utilisé ce nom ou une marque y correspondant dans le commerce.

Le Requérant n’a pas autorisé le Défendeur à exploiter la marque “Carrefour” ou à l’intégrer dans un nom de domaine. La détention passive du nom de domaine litigieux ne donne pas lieu à l’acquisition de droits ou intérêts légitimes par le Défendeur. En outre, il est clair que le Défendeur a été guidé par le but de tirer un avantage économique du fait de la renommée de la marque “Carrefour” en France, cette renommée n’étant liée qu’aux activités du Requérant. Ce dernier n’a pas réagi aux approches du Requérant, et n’a pas soumis une réponse aux arguments du Requérant.

En conséquence, la Commission administrative considère que la deuxième condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La marque CARREFOUR du Requérant bénéficie d’une notoriété très considérable en France et autres pays Européens et du monde entier. La marque CARREFOUR est très distinctive dans le secteur de la grande distribution, et le Défendeur n’a aucunement autorisé le Requérant à utiliser cette marque. Il est inconcevable que le Requérant ne soit pas conscient de la marque CARREFOUR et de sa renommée, et qu’il ait enregistré le nom de domaine litigieux sans connaissance des droits et intérêts du Requérant.

L’absence d’utilisation d’un nom de domaine contenant une marque notoire peut être considérée de mauvaise foi, notamment dans les circonstances de l’espèce. En outre, le nom de domaine litigieux a été enregistré de façon apparemment frauduleuse en utilisant le nom de “Carrefour France”, en indiquant l’adresse de son siège social. Cette usurpation d’identité peut être liée à des activités de “phishing”, ce qui constitue une pratique de mauvaise foi.

En conséquence, la Commission administrative considère que la troisième condition posée par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est remplie.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <carrefour-france.net> soit transféré au Requérant.

William A. Van Caenegem
Expert Unique
Le 19 septembre 2017


1 La Commission administrative ayant déterminé que le nom de domaine litigieux avait été enregistré de manière frauduleuse en effectuant une usurpation d’identité, la Commission administrative a décidé d’anonymiser le nom du Défendeur dans la décision Litige OMPI No. D2017 1386. Est attachée comme Annexe 1 à la présente Décision, l’instruction de la Commission administrative donnée à l’Unité d’enregistrement en ce qui concerne le transfert du nom de domaine litigieux, incluant le nom du Défendeur. La Commission administrative a autorisé le Centre à transmettre l’Annexe 1 à l’Unité d’enregistrement comme faisant partie du dispositif dans la présente procédure mais a indiqué que l’Annexe 1 de la Décision ne doit pas être publiée dû aux circonstances du litige.