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Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Lagardere SCA contre Whois Agent, Whois Privacy Protection Service Inc. / Laurent Saumur

Litige No. D2017-1349

1. Les parties

Le Requérant est Lagardère SCA de Paris, France, représenté par Markplus International, France.

Le Défendeur est Whois Agent, Whois Privacy Protection Service Inc. de Kirkland, Washington, United States of America / Laurent Saumur de Paris, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <lagardere-paris.com> est enregistré auprès d'eNom, Inc. (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Lagardère SCA auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 13 juillet 2017. En date du 14 juillet 2017, le Centre a adressé une requête à l'Unité d'enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 14 juillet 2017, l'Unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l'identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 27 juillet 2017, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l'Unité d'enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte ou une plainte amendée. Le même jour, le Centre a notifié aux Parties en anglais et en français que la langue du contrat d'enregistrement pour le nom de domaine litigieux est l'anglais. Le 2 août 2017, le Requérant a déposé une plainte amendée, amendant les données relatives au nom et aux coordonnées du Titulaire et demandant à ce que le français soit la langue de la procédure, demande à laquelle le Défendeur n'a pas répondu.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d'application"), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l'application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d'application, le 3 août 2017, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 23 août 2017. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 25 août 2017, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 6 septembre 2017, le Centre nommait Martine Dehaut comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

4. Les faits

Comme le souligne le Requérant, la société Lagardère SCA est un leader mondial dans le secteur des médias et des hautes technologies. Ces activités sont diversifiées et structurées autour de quatre pôles: livres, livres numériques; "travel retail"; Presse, audiovisuel, digital, régie publicitaire; Sport et divertissement.

Le Requérant est titulaire de nombreux enregistrements de marques constituées de la dénomination LAGARDERE tant en France qu'à l'étranger et notamment des marques suivantes pour désigner une large gamme de produits et services :

- Marque française n° 3022767 enregistrée le 19 avril 2000;

- Marque de l'Union européenne n°4675691 enregistrée le 19 janvier 2007;

- Marque internationale n° 954315 enregistrée le 31 Août 2007, désignant la Chine, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis;

- Marque américaine n° 2.726.360 enregistrée le 17 juin 2003.

Le Requérant souligne que la marque LAGARDERE bénéficie tant en France qu'à l'international, d'une forte notoriété.

Le Requérant est également titulaire de nombreux noms de domaine incluant la dénomination LAGARDERE et notamment des noms de domaine <lagardere.fr> et <lagardere.com> réservés respectivement le 1er janvier 1995 et le 2 août 1995.

L'attention du Requérant a été attirée par l'usage du nom de domaine litigieux au sein d'une adresse email utilisée par le Défendeur à des fins frauduleuses, celui-ci proposant à la vente sur des plateformes de vente en ligne des produits sans toutefois honorer la commande, une fois le paiement effectué par les internautes acheteurs.

Il est par ailleurs constaté par huissier que le Défendeur se présenterait sur le réseau social LinkedIn comme un salarié de la société Lagardère.

Enfin, le nom de domaine litigieux ne dirige vers aucune page active.

Le nom de domaine litigieux est constitué de la dénomination Lagardère associée au nom géographique Paris, ville dans laquelle le Requérant a son siège.

5. Langue de la procédure

L'Unité d'enregistrement a indiqué que la langue du contrat d'enregistrement est la langue anglaise. Le Requérant a déposé sa plainte en français et a demandé à ce que la langue de la procédure soit le français. Il avance à ce titre que le Défendeur réside en France et qu'il a interagi en français en utilisant l'adresse […]@lagardre-paris.com lors de correspondances commerciales frauduleuses.

Le Défendeur ne s'est pas opposé à la demande du Requérant afin que la langue de la procédure soit le français.

En outre, au regard des annexes produites par le Requérant, il apparaît que le Défendeur localisé en France maîtrise manifestement cette langue si l'on en juge notamment par ses écrits sur les réseaux sociaux.

La Commission administrative considère au surplus que choisir une langue autre que le français engendrerait des frais supplémentaires de traduction.

Au vu de ce qui précède, et conformément au paragraphe 11(a) des Règles d'applications, la Commission administrative décide que le français est la langue de la procédure.

6. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant fait tout d'abord état des droits dont il dispose sur la marque LAGARDERE, tels que rappelés ci-dessus, ainsi que des noms de domaine dont il est réservataire, et souligne la notoriété de sa marque tant en France qu'à l'international.

Le Requérant fait valoir que le nom de domaine litigieux composé de la marque LAGARDERE constitue une imitation de sa marque. L'ajout du nom géographique "Paris" vient de plus, selon lui, renforcer le risque de confusion résultant de la reprise de la marque antérieure invoquée, le siège social du Requérant étant en effet situé à Paris.

Par ailleurs, le Requérant souligne que l'extension générique ".com" n'est pas de nature à différencier le nom de domaine litigieux de ses marques et noms de domaine.

Le Requérant souligne que le Défendeur n'a aucun droit légitime sur la dénomination LAGARDERE à quelque titre que ce soit.

La société Lagardère affirme en effet n'avoir concédé aucune licence au Défendeur. Selon les informations dont dispose le Requérant, le Défendeur n'est pas connu sous la dénomination Lagardère et n'a jamais utilisé cette dernière en relation avec une offre de bonne foi.

Au contraire, le Requérant considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi et soumet à cet égard copie d'emails reçus par la société Lagardère, d'internautes trompés par le Défendeur et victimes d'agissements frauduleux de celui-ci qui utilisait à cette fin, sur des plateformes en ligne, l'adresse email […]@lagardere-paris.com pour proposer à la vente différents produits.

Le Requérant joint à sa plainte un constat d'huissier montrant que le Défendeur n'hésitait pas de plus à se présenter sur une fausse page créée sur le réseau social Linkedln, comme employé de la société Lagardère.

Le Requérant est en conséquence d'avis que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi dans l'unique but de tromper les internautes en profitant de la notoriété de la marque LAGARDERE dans le domaine des médias et de la communication et de sa dimension internationale.

Compte-tenu du préjudice que lui cause ainsi l'usage du nom de domaine litigieux, Le Requérant en demande le transfert à son profit.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a pas répondu aux arguments du Requérant.

7. Discussion et conclusions

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant d'apporter la preuve que les trois conditions suivantes sont réunies cumulativement:

(i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et

(ii) Le Défendeur ne dispose d'aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache; et

(iii) Le nom de domaine litigieux est enregistré et utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

La Commission administrative confirme que le Requérant a justifié de ses droits sur la marque LAGARDERE en soumettant copies d'un grand nombre d'enregistrements de cette dernière ayant effet en France et dans de nombreux pays étrangers. La Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux qui inclut cette dernière à l'identique en association avec le localisant "Paris" ne peut qu'être source de confusion. En effet, ce nom géographique n'est pas de nature à écarter ce risque mais au contraire le renforce, dès lors que le siège du Requérant est situé à Paris. Le public est en conséquence conduit indûment à associer le nom de domaine litigieux à la société Lagardère. De même, et selon une position bien établie de la majorité des Commissions administratives, l'extension générique ".com" ne peut avoir aucune incidence sur l'appréciation de ce risque (Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition ("Synthèse, version 3.0"), section 1.8). A ce titre, on se référera à la décision Allianz SE v. IP Legal, Allianz Bank Limited, Litige OMPI No. D2017-0287.

La Commission administrative considère en conséquence que la première condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est satisfaite.

B. Droits ou intérêts légitimes

Il est rappelé par la Commission administrative qu'il appartient au Requérant d'apporter la preuve d'une absence d'intérêt légitime du Défendeur sur le nom litigieux.

En l'espèce, le Requérant a dûment affirmé ne pas avoir concédé d'autorisation au Défendeur en vue d'exploiter le nom de domaine litigieux. Par ailleurs, le Requérant précise que selon les informations dont il dispose, le Défendeur n'est aucunement connu sous le nom LAGARDERE et ne l'a jamais utilisé de bonne foi.

Ces affirmations suffisent à constituer au bénéfice du Requérant une preuve prima facie de l'absence de droits ou d'intérêt légitime du Défendeur, imposant alors à ce dernier d'apporter la preuve contraire.

En l'espèce, le Défendeur n'a déposé aucune réponse de nature à infirmer les allégations du Requérant.

Cette position est conforme au consensus adopté par les Commissions administratives (Synthèse, version 3.0, section 2.1). A titre d'exemple, on se référera également à la décision Malayan Banking Berhad v. Beauty, Success & Truth International, Litige OMPI No. D2008-1393.

La Commission administrative considère en conséquence que la condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

En application du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le Requérant est tenu de prouver que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne des exemples non exhaustifs de comportements susceptibles de constituer une telle preuve, tels que:

(i) les faits montrent que le Défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d'une autre manière l'enregistrement de ce nom de domaine au Requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu'il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;

(ii) le Défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d'empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d'une telle pratique;

(iii) le Défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d'un concurrent; ou

(iv) en utilisant ce nom de domaine litigieux, le Défendeur a sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation de son espace ou espace Web ou d'un produit ou service qui y est proposé.

En l'espèce, un faisceau d'éléments conduisent à conclure à l'enregistrement et à l'usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux par le Défendeur. La Commission administrative retient en particulier les éléments de fait suivants :

- La reprise au sein du nom de domaine litigieux de la marque notoire LAGARDERE que manifestement le Défendeur n'ignorait pas dès lors qu'il se présentait indûment auprès des internautes comme un salarié de la société Requérante ;

- L'utilisation d'une adresse email, constituée à partir du nom de domaine litigieux pour se livrer à des agissements frauduleux sur des plateformes de vente en ligne en tentant de bénéficier de la notoriété du Requérant et de sa marque ;

- La création d'une fausse page sur le réseau social Linkedln visant à se présenter comme un salarié de la société Requérante ;

- L'absence d'utilisation du nom de domaine litigieux qui ne dirige vers aucun site actif. La détention passive d'un nom de domaine est considérée comme l'un des facteurs susceptibles de démontrer la mauvaise foi du Défendeur si cette circonstance vient corroborer dans le cas considéré d'autres facteurs militants dans ce même sens. Voir sur ce point Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003.

- L'absence de réponse du Défendeur à la présente plainte en vue de contester les allégations du Requérant.

- Une adresse de contact incorrecte qui n'a pas permis de délivrer le pli adressé par le Centre.

Ce faisceau d'éléments concordants suffit à la Commission administrative pour considérer que le nom de domaine litigieux a été réservé et utilisé de mauvaise foi afin de créer une confusion avec la marque et les noms de domaine du Requérant et profiter de sa notoriété.

La condition posée par le paragraphe 4(a)(iii) est en conséquence satisfaite.

Cette appréciation est conforme à la position adoptée par une majorité des Commissions administratives et reflétée dans la Synthèse, version 3.0 des avis des Commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, section 3.1. A titre d'exemple, on se référera sur cette question à la décision Compagnie Générale des Etablissements Michelin v. Cameron Jackson, Litige OMPI No. D2016-2392.

8. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <lagardere-paris.com> soit transféré au Requérant.

Martine Dehaut
Expert Unique
Le 18 septembre 2017