À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Sensibilisation Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Application Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO ALERT États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision

Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Confédération Nationale du Crédit Mutuel contre Paul Raphael, creditmutuelgroupe

Litige No. D2017-0933

1. Les parties

Le Requérant est la Confédération Nationale du Crédit Mutuel de Paris, France, représenté par MEYER & Partenaires, France.

Le Défendeur est Paul Raphael, creditmutuelgroupe de Abomey Calavi, Bénin.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <creditmutuelgroupe.com> est enregistré auprès de PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte en français a été déposée par la Confédération Nationale du Crédit Mutuel auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) datée du 9 mai 2017. En date du 9 mai 2017, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 10 mai 2017, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Dans le communiqué du 10 mai 2017, l’Unité d’enregistrement a confirmé que la langue du contrat d’enregistrement est en effet l’anglais. Le 23 mai 2017, le Centre a envoyé un avis aux parties concernant la langue de la procédure, invitant le Requérant soit à fournir la preuve d’un accord, entre le Requérant et le Défendeur, prévoyant que la procédure se déroule en français, soit à déposer une plainte traduite en anglais, soit à déposer une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur a également été invité à fournir des arguments à cet égard. En réponse à cela, le même jour, le Requérant a confirmé la sollicitation faite dans sa plainte que le français devienne la langue de procédure en lieu et place de l’anglais. Le Défendeur n’a fourni aucun argument à cet égard.

Le Centre a vérifié que la plainte réponde bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Le 2 juin 2017, conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, une notification de la plainte, valant d’ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en français et anglais. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse fut le 22 juin 2017. Le Défendeur n’a pas fait parvenir de réponse. En date du 23 juin 2017, le Centre a notifié le défaut du Défendeur.

En date du 5 juillet 2017, le Centre a nommé Tobias Malte Müller comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Il résulte des documents incontestés fournis par le Requérant que la Confédération Nationale du Crédit Mutuel est une association de droit français active dans le domaine bancaire et financier et titulaire de plusieurs marques enregistrées, par exemple les marques françaises semi-figuratives associant le nom CRÉDIT MUTUEL et un logo (n° 1475940, déposée le 8 juillet 1988 et enregistrée pour des services des classes 35 et 36) ou bien la marque de l’Union Européenne CRÉDIT MUTUEL (n° 009943135 déposée le 5 mai 2011 et enregistrée le 20 octobre 2011 pour des produits et services des classes 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 et 45).

La Confédération Nationale du Crédit Mutuel exploite un portail Internet accessible par les adresses “www.creditmutuel.com” et “www.creditmutuel.fr”.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré au nom du Défendeur le 22 février 2017. Il résulte des documents incontestés fournis par le Requérant que le nom de domaine litigieux active un site Internet très similaire (voire identique à une ancienne version) à l’un des sites officiels du Requérant, “www.creditmutuel.fr”. En plus du contenu textuel et graphique, les logos et marques du Requérant y sont reproduits et le code source contient une portion de code faisant référence à l’aspirateur de site HTTrack. Enfin, le Requérant indique que le Défendeur a mentionné des coordonnées erronées voire fictives lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, indiquant en outre un numéro de téléphone qui est répertorié parmi une liste de numéros de téléphone utilisés pour des agissements frauduleux.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant fait valoir qu’il dispose d’un ensemble de marques jouissant d’une renommée particulière dans le domaine bancaire et financier depuis plus de trente ans. Le Requérant ajoute que la notoriété et la réputation de sa marque ont été notamment reconnues à plusieurs reprises par des Commisions administratives désignés dans le cadre de procédures UDRP. Le Requérant considère en outre que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec les marques CREDIT MUTUEL. En fait le nom de domaine litigieux est constitué en partie de “creditmutuel” qui est la reproduction de la marque CREDIT MUTUEL, à laquelle est adjoint le terme générique “groupe”.

Le Requérant soutient en outre que le Défendeur doit être considéré comme n’ayant aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Il n’existe aucune relation de quelque nature que ce soit entre le Défendeur et le Requérant pouvant justifier de cet enregistrement. Le Défendeur n’est pas un agent ni un salarié du Requérant. Le Requérant n’a accordé au Défendeur aucune autorisation ou licence d’exploitation aux fins d’enregistrer ou d’utiliser le nom de domaine litigieux.

Finalement, le Requérant fait valoir que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Il observe que l’enregistrement d’un nom de domaine correspondant à une marque renommée ne peut être fait que de mauvaise foi comme cela a déjà été jugé. Il ajoute que l’usage fait, précédemment décrit, est un usage de mauvaise foi comme cela a également été déjà jugé. En fait, l’ensemble des éléments constatés porte à croire que l’usage du nom de domaine litigieux et du site qui lui est associé avait un but frauduleux; se faire passer pour le Requérant afin de soutirer aux victimes des informations personnelles et financières, voire de l’argent.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

Tout d’abord la Commission administrative accepte le français en tant que langue de procédure.

Conformément au paragraphe 11 des Règles d’application, sauf convention contraire entre les parties, ou sauf stipulation contraire du contrat d’enregistrement du nom de domaine, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement. Cette langue est l’anglais dans le cas d’espèce.

Néanmoins, le paragraphe 11 des Règles d’application permet que la plainte soit soumise dans une autre langue et que la langue de la procédure soit changée si la Commission administrative est de l’avis que les circonstances d’espèce le justifient. Ceci est le cas au présent.

Le Requérant a présenté une demande argumentée et justifiée par des éléments matériels. Il a notamment souligné la connaissance de la langue française par le Défendeur qui résulte des éléments suivants: (1) le site rattaché au nom de domaine litigieux est rédigé en langue française; (2) le nom de domaine litigieux fait référence à la banque Crédit Mutuel qui est un groupe bancaire français; (3) le Défendeur a indiqué des coordonnées postales et téléphoniques au Bénin, pays dont la langue officielle est le français; (4) le nom de domaine litigieux incorpore, outre la marque CREDIT MUTUEL, le terme français “groupe” et non pas la version anglaise de ce terme, “group”. Vu l’ensemble de ces circonstances, la Commission administrative estime que ces éléments fournis démontrent la connaissance de la langue française par le Défendeur. Dès lors, l’emploi du français n’est pas préjudiciable aux droits du Défendeur.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant est titulaire de plusieurs marques contenant le terme “Credit Mutuel”. Le nom de domaine litigieux reprend l’intégralité de ces marques et le combine avec le terme “groupe” qui décrit un ensemble d’entreprises. Cet élément est de nature à souligner une similitude entre les marques CREDIT MUTUEL et le nom de domaine litigieux.

De ce fait, la similitude entre les marques et le nom de domaine litigieux est indéniable.

La Commission administrative est donc d’avis que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion aux marques détenues par le Requérant au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou intérêts légitimes

En vue du défaut du Défendeur, la Commission administrative ne dispose d’aucun élément qui pourrait conduire à la conclusion que le Défendeur soit connu sous l’appellation “Crédit Mutuel” ou qu’il ait reçu une autorisation d’usage de la part du Requérant.

En outre, l’usage du nom de domaine litigieux par le Défendeur sert à attirer les internautes vers un site Internet très similaire (voire identique à une ancienne version) à l’un des sites officiels du Requérant.

Il est acquis qu’une fois la Commission administrative ait constaté une preuve prima facie, le fardeau de fournir des arguments appropriées ou des éléments de preuve démontrant les droits ou les intérêts légitimes dans le nom de domaine litigieux passe au Défendeur. Étant donné que le Défendeur est en défaut et a omis de présenter des arguments ou des preuves à cet égard, la Commission administrative estime que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime dans le nom de domaine litigieux.

La Commission administrative considère donc que le Requérant a démontré que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La Commission administrative retient que les marques CREDIT MUTUEL sont des marques effectivement renommées comme cela a été relevé par plusieurs commissions administratives en vertu des Principes directeurs, tout au moins en France (voir Confédération Nationale du Crédit Mutuel c. Benjamin Bouhnik, RB Multi Services, Litige OMPI No. D2016-0180 et Confédération Nationale du Crédit Mutuel c. George Kershner, Litige OMPI No. D2006-0248). Il s’en déduit que celui qui enregistre un nom de domaine incluant une telle marque ne peut pas sérieusement prétendre l’avoir fait dans l’ignorance de ladite marque. Cette considération vaut, a fortiori, lorsqu’on prend en considération que le nom de domaine litigieux active un site Internet très similaire (voire identique à une ancienne version) à l’un des sites officiels du Requérant et que ce site reproduit non seulement le contenu textuel et graphique, les logos et marques du Requérant mais aussi une portion du code source du site officiel du Requérant obtenu par “l’aspirateur de site” HTTrack.

En d’autres termes, selon une jurisprudence constante des commissions administratives en vertu des Principes directeurs, la présente Commission administrative estime que l’enregistrement et l’usage du nom de domaine litigieux a été réalisé de mauvaise foi.

La Commission administrative considère donc que l’enregistrement comme l’usage du nom de domaine litigieux a été fait de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <creditmutuelgroupe.com> soit transféré au Requérant.

Tobias Malte Müller
Expert Unique
Le 19 juillet 2017