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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Euralis Semences contre Monsieur Jawad Hajji

Litige No. D2017-0852

1. Les parties

Le Requérant est Euralis Semences de Lescar, France, représenté par Inlex IP Expertise, France.

Le Défendeur est Monsieur Jawad Hajji, Saint-Leu-la-Forêt, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <euralisseeds.com> est enregistré auprès de Register.IT SPA (ci-après désigné « l’Unité d’enregistrement »).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Euralis Semences auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le « Centre ») en date du 27 avril 2017. En date du 27 avril 2017, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 28 avril 2017, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés « Principes directeurs »), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les « Règles d’application »), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les « Règles supplémentaires ») pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 12 mai 2017, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 1 juin 2017. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 2 juin 2017, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 14 juin 2017, le Centre nommait Christian André Le Stanc comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant, Euralis Semences indique être une société très importante en Europe et appartenir au groupe coopératif agricole français Euralis. Ce groupe fondé en 1936 par des agriculteurs du Sud-Ouest de la France rassemblerait 12000 adhérents. Et compterait 5200 salariés.

La société Euralis Semences établit être titulaire de :

La marque française semi-figurative EURALIS SEMENCES n° 3976237 enregistrée le 22 janvier 2013 pour des produits et services de la classe 31.

La marque internationale semi-figurative EURALIS SEMENCES n° 1179142 enregistrée le 16 juillet 2013 pour des produits et services de la classe 31 désignant : l’Union Européenne, l’Inde, la Turquie, les Etats‑Unis d’Amérique, la Chine, le Kazakhstan, le Maroc, la Serbie, la Fédération de Russie et l’Ukraine.

Il est également titulaire du nom de domaine <euralis-seeds.com>, réservé le 27 mai 2015, qui redirige vers le site officiel en anglais d’Euralis Semences : « www.euralis-seeds.com ».

Relevant l’enregistrement par le Défendeur, le 7 décembre 2016, du nom de domaine <euralisseeds.com>,

Le Requérant a engagé auprès du Centre une procédure administrative en vue du transfert à son profit du nom de domaine litigieux.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant soutient que le nom de domaine <euralisseeds.com> constitue la reproduction à l’identique de son nom de domaine <euralis-seeds.com> et correspond à la traduction en anglais des marques EURALIS SEMENCES du Requérant, en reprenant à l’identique l’élément distinctif et dominant « EURALIS » en attaque correspondant, en outre, à la dénomination du Requérant.

Il avance que cette traduction littérale de l’ensemble « EURALIS SEMENCES » sur lequel le Requérant détient des droits antérieurs notoires est propre à créer un risque de confusion dans l’esprit des internautes qui penseront que le site qui sera associé à ce nom de domaine est le site officiel du Requérant en langue anglaise.

Le Requérant affirme que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime quant à l’usage du nom de domaine litigieux en ce qu’il n’existe aucune relation de quelque ordre que ce soit entre eux et que le Défendeur n’a pas été autorisé par le Requérant à enregistrer ou utiliser le nom de domaine litigieux. Il ajoute que ce nom de domaine redirige sur une page « parking » visant uniquement à héberger des liens sponsorisés; exploitation trompeuse présentant des liens d’annonces gratuites sans rapport aucun avec le nom « EURALIS » et ne cherchant qu’à générer du trafic en attendant d’obtenir une contrepartie financière en échange de la rétrocession de ce nom.

Le Requérant prétend que le nom de domaine litigieux <euralisseeds.com>, se distinguant du nom de domaine du Requérant <euralis-seeds.com> par la simple suppression du tiret existant entre les termes « euralis » et « seeds », établit la mauvaise foi du Défendeur ayant enregistré le nom pour profiter de la notoriété du Requérant qui en avait certainement connaissance.

Le Requérant de plus estime que le nom de domaine litigieux est utilisé de mauvaise foi, car ce nom de domaine n’est pas utilisé pour proposer de réels produits ou services, mais en constitue une simple détention passive d’autant que ledit Défendeur a réservé douze autres noms de domaines se rapprochant du nom d’institutions ou d’entreprises de divers secteurs (<dgfipgouv.com> [Finances publiques], ou <hermes-group.com> [produits vestimentaires et accessoires de luxe]).

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant en sorte que la Commission administrative statuera sur les seuls éléments produits par le Requérant.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15(a) des Règles d’application prévoit: « La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable. »

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requérant désireux d’obtenir le transfert à son profit de nom de domaine enregistré par le défendeur de prouver contre ledit défendeur, cumulativement, que:

- Le nom de domaine enregistré par le Défendeur « est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou services sur laquelle le requérant a des droits »;

- Le défendeur « n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache »; et

- Le nom de domaine « a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi ».

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

La Commission administrative constate qu’effectivement, au vu du dossier communiqué, le Requérant dispose de droits de marque antérieurs à l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Ce denier est, sinon identique (<euralisseeds.com> / EURALIS SEMENCES), du moins semblable à la marque au point de prêter à confusion pour les internautes d’attention moyenne. En effet, les trois syllabes d’attaque de l’élément distinctif et dominant de la marque sont reprises dans le nom de domaine litigieux. Par ailleurs, la dernière syllabe « seeds » est la traduction de « semences » et le site « officiel » du Requérant « www.euralis-seeds.com » est quasi identique au nom de domaine litigieux.

La Commission administrative estime que cette première condition est satisfaite et le Défendeur, taisant, ne conteste pas ce point.

B. Droits ou intérêts légitimes

La Commission administrative relève que le Requérant titulaire de marques avance, sans être contredit, que le Défendeur n’a aucune relation avec le Requérant qui ne lui a concédé aucune autorisation d’enregistrer ou d’utiliser le nom de domaine litigieux.

La Requérante avance que le nom de domaine litigieux redirige vers une page « parking » hébergeant des liens sponsorisés sans rapport avec le nom EURALIS, situation révélant l’absence de droits et d’intérêts légitimes du Défendeur à l’exploitation du nom de domaine en cause par une offre de bonne foi de produits ou de services.

La Commission administrative estime que cette deuxième condition est satisfaite, et le Défendeur qui s’est abstenu de répondre à la plainte, ne saurait contester ce point.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La Commission constate que le Défendeur, portant atteinte par ailleurs aux marques, connues, du Requérant, a enregistré le nom de domaine <euralisseeds.com> sous une forme quasi identique au nom de domaine antérieur du Requérant <euralis-seeds.com>, en procédant à l’élision du tiret. La Commission estime également que l’enregistrement effectué dans ces conditions ne saurait être fortuit et traduit de la mauvaise foi.

De plus, la Commission observe que le nom de domaine litigieux ne fait l’objet que d’une détention passive destinée à empêcher le propriétaire de la marque de la reprendre sous la forme de tel ou tel nom de domaine et que le Défendeur paraît bien être coutumier de pareille pratique. En effet, le Requérant verse aux débats (Annexe 6) douze fiches whoIs établissant que le Défendeur a réservé des noms de domaines de toutes sortes dont le Défendeur doit penser que diverses institutions ou entreprises pourraient en demander le rachat (par exemple, <dgfipgouv.com> pour des services de finances publiques de l’Etat; <ethypharm-france.com> pour les laboratoires Ethypharm; <hermes-group.com> pour la société d’articles de luxe Hermès, etc.).

Il apparaît dès lors, aux yeux de la Commission administrative, que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi comme le soutient le Requérant et que le Défendeur - qui s’est abstenu de répondre à la plainte - n’établit pas le contraire.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <euralisseeds.com> soit transféré au Requérant.

Christian André Le Stanc
Expert Unique
Le 16 juin 2017