À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Sensibilisation Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Application Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO ALERT États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision

Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

HARMONIE MUTUELLE - Union des Mutuelles contre Wali Yacine, Best Web

Litige No. D2017-0646

1. Les parties

Le Requérant est HARMONIE MUTUELLE - Union des Mutuelles, d’Angers, France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est Wali Yacine, Best Web de Casa, Maroc.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <mutuelle-harmonie-sante.com> est enregistré auprès de Genious Communications SARL/AU (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte en français a été déposée par Harmonie Mutuelle - Union des Mutuelles auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 30 mars 2017. En date du 30 mars 2017, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 4 avril 2017, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige et notant que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Le 4 avril 2017, le Centre a envoyé un avis aux parties, invitant le Requérant à fournir soit la preuve d’un accord, entre le Requérant et le Défendeur, prévoyant que la procédure se déroule en français; soit déposer une plainte traduite en anglais; soit déposer une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur a également été invité à fournir des arguments à cet égard. Le 5 avril 2017, le Requérant a déposé une demande dans laquelle il a demandé que la procédure administrative se déroule en français. Le Défendeur n’a fourni aucun commentaire à cet égard.

Le Requérant a déposé des amendements à la plainte le 5 et le 7 avril 2017.

Le Centre a vérifié que la plainte et les amendements à la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 10 avril 2017, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative en anglais et en français, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 30 avril 2017. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 1 mai, 2017, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 15 mai 2017, le Centre nommait J. Nelson Landry comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant, HARMOMIE MUTUELLE - Union des Mutuelles, est une société mutuelle française offrant aux personnes, y compris ses 4,5 millions de clients, de l’information et des services pour protéger leur santé, choisir leur prévoyance pour la retraite. Elle développe la prévention de la santé, négocie la réduction des coûts et déploie un vaste réseau de soins de santé avec l’aide de plusieurs milliers de collaborateurs (4,400).

Le Requérant est titulaire des trois marques de commerce suivantes, enregistrées en France, ci-après les “Marques”:

Marque

Numéro

Date d’enregistrement

Classification de Nice

HARMONIE MUTUELLE

3802026

31 janvier 2011

5; 9; 10; 35; 36; 41; 44; 45

HARMONIE SANTÉ

3195480

22 novembre 2002

35; 36; 44

Harmonie mutuelle (logo)

3833162

20 mai 2011

5; 9; 10; 35; 36; 37; 41; 44; 45

Le nom de domaine litigieux a été enregistré par le Défendeur le 18 mars 2016. Il renvoie à un site web qui offre des activités semblables et concurrentielles à celles du Requérant.

Le 13 mars 2017, Requérant a envoyé au Défendeur une lettre de mise en demeure faisant valoir ses droits dans ses Marques, en lui mentionnant le préjudice que l’usage du nom de domaine litigieux portait à son secteur d’activités, la mutualité santé, et demande à ce que le Défendeur s’engage dans un délai d’au plus sept jours à faire le transfert du nom de domaine litigieux et de tout autre nom de domaine incluant ses Marques qu’il aurait pu avoir enregistrés. Le Défendeur n’a fourni aucune réponse.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant soumet qu’il est titulaire des trois Marques, chacune comprenant deux des termes “harmonie”, “santé” et “mutuelle” notamment, HARMONIE MUTUELLE seule et l’autre semi-figurative avec logo et HARMONIE SANTÉ et également titulaire de nombreux noms de domaine similaires à ses Marques. Il soumet que le nom de domaine litigieux est semblable au point de porter à confusion avec ses Marques HARMONIE MUTUELLE et HARMONIE SANTÉ et mentionne également que le site Internet lié au nom de domaine litigieux affiche un contenu en lien avec ses activités ayant trait à la santé et que ceci renforce le risque de confusion avec ses Marques.

Le Requérant affirme n’avoir aucune affiliation avec le Défendeur ni avoir permis ou autorisé le Défendeur à enregistrer le nom de domaine litigieux et qu’il n’a aucune relation d’affaires avec le Défendeur.

Le Requérant représente que le nom de domaine litigieux fait référence à l’activité générale du Requérant. Enfin, le Requérant affirme que le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux mais il fait plutôt référence à une société “Mutuelle MGS / MUTUELLE GENERALE SANTE sur son site web associé au nom de domaine litigieux. Le Requérant représente que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y rattache.

Réitérant que le nom de domaine litigieux est similaire à ses Marques et de nature à prêter à confusion avec ces dernières, le Requérant représente que le Défendeur connaissait les Marques du Requérant lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux en invoquant de plus le fait que le Défendeur est un adepte de l’enregistrement de noms de domaine reprenant la marque de commerce de sociétés concurrentes du Requérant dont les sociétés titulaires des marques Allianz, MMA, Swisslife et AXA.

Le Requérant représente que le Défendeur a sciemment enregistré le nom de domaine litigieux de nature à créer une probabilité de confusion auprès des internautes dans le but de les attirer sur son site Internet où le Défendeur leur propose une offre de services, tel que reconnu dans trois décisions UDRP antérieures notamment: Crédit Agricole S.A. c. Olivier Mery et “Maurictte” Merey, Litige OMPI No. D2016-1200; Commune de Saint-Bon Courchevel - Courchevel Tourisme c. Travelevdokia, Ioulia Galtseva, Litige OMPI No. D2016-1021 et Boursorama S.A. c. Pharpentier Gildas, Litige OMPI No. D2016-2248. Le Requérant conclut que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu à la lettre de mise en demeure ni aux représentations du Requérant dans sa Plainte.

6. Discussion et conclusions

A. Language des procédures

Conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement, toutefois la Commission peut décider qu’il en sera autrement compte tenu des circonstances de la procédure administrative”, en l’espèce la langue du contrat d’enregistrement est l’anglais et le Requérant sollicite que la langue de la procédure soit le français.

Au regard des éléments présentés par le Requérant, il ressort que ce dernier est une société française, que le Défendeur est domicilié au Maroc, qui est un pays francophone, que les références à l’éditeur du site sont directement liées à la France, que le site lié au nom de domaine litigieux est rédigé en langue française tout comme l’est le site à l’adresse “www.mgs-mutuelle.com” dont le nom est mentionné de façon proéminente au début de la page titre du site associé au domaine litigieux, lequel est exclusivement en langue française. Le Requérant a envoyé une lettre d’avis de ses droits de Marques et mise en demeure au Défendeur en langue française, lettre livrée mais demeurée sans réponse tout comme la Plainte rédigée en langue française envoyée par service de messagerie, livrée et demeurée sans réponse ou communication du Défendeur. La Commission administrative conclut de ces faits que le Défendeur semble bien familier avec le français.

Enfin la Commission administrative note que le Défendeur ne s’est pas opposé à ce que le français soit la langue de la procédure en ne produisant pas de défense.

La Commission administrative accepte donc la requête du Requérant et considère que le français sera la langue de la procédure.

B. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant a clairement établi qu’il est le titulaire des Marques enregistrées en France dont HARMONIE SANTÉ depuis le 22 novembre 2002, HARMONIE MUTUELLE et Harmonie Mutuelle (logo),

semi-figurative, enregistrées le 31 janvier 2011 et le 20 mai 2011 et qu’elles sont utilisées et font l’objet de promotion de façon intense de sorte qu’elles ont acquis une grande notoriété. Des commissions administratives ont, dans des décisions UDRP antérieures, confirmé les droits du Requérant sur les marques.

Le nom de domaine litigieux comprend de façon inversée la Marque HARMONIE MUTUELLE et les termes de la Marque HARMONIE SANTÉ et le domaine générique de premier niveau (“gTLD”) “.com”. La Commission administrative observe que tous les termes des Marques du Requérant sont reproduits dans le nom de domaine litigieux et est d’avis que l’inversion des termes “mutuelle” et “ harmonie” ne diminue pas le risque de confusion auprès du visiteur Internet. Il est reconnu dans les décisions UDRP antérieures que l’ajout du suffixe “.com” ne contribue pas à diminuer la probabilité de confusion avec les Marques du Requérant.

La Commission administrative détermine que le nom de domaine litigieux porte à confusion avec les Marques HARMONIE MUTELLE et HARMONIE SANTÉ du Requérant et retient que le premier critère posé au paragraphe 4(a)(i) des principes directeurs est rempli.

C. Droits ou intérêts légitimes

Le Requérant s’est déchargé de son devoir de preuve prima facie en affirmant qu’il n’a aucune relation d’affaires avec le Défendeur et ne lui a accordé aucune autorisation ou licence pour utiliser l’une ou l’autre de ses Marques ou enregistrer le nom de domaine litigieux. Le Requérant a bien établi l’emploi et la promotion de ses Marques et la renommée qui leur est maintenant associée. Tel que le Requérant l’a soumis dans ses représentations et l’observation des activités fort semblables et concurrentielles qui sont offertes sur le site web du Défendeur à l’adresse du nom de domaine litigieux, l’emploi des Marques est tel que la Commission administrative est d’avis que le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux pour attirer par la confusion les internautes sur son site web où sont offerts entre autres des services de qualité, selon les besoins Santé, “dentaires, optiques, hospitaliers, …. de gestion des services, de protection de leur santé, négociation de la réduction des coûts”, le déploiement d’un vaste réseau de soins de santé, manifestement des services de nature commerciale.

Tous ces éléments confirment à la Commission administrative que le Requérant n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

La Commission administrative retient que le deuxième critère posé au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est rempli.

D. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La Commission administrative a considéré des éléments de preuve d’enregistrement de noms de domaine incorporant le terme “mutuelle” et le nom de sociétés engagées dans le secteur de la santé, que le Défendeur a récemment enregistré des noms de domaines incorporant le terme “mutuelle” et la marque d’une société, notamment <mutuelle-allianz.com>, le 1er mars 2015, <mutuelle-mma.com>, le 21 mars 2015, <mutuelle-swisslife.com>, le 21 mars 2016 et <mutuelle-axa.com>, le 21 mars 2015. Les documents WhoIs révèlent que l’entité qui a enregistré ces noms l’a fait auprès du même registraire, déclarant la même société Club West de Paris en France comme société enregistreuse. La Commission administrative accepte la représentation du Requérant que le Défendeur était au courant des Marques du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux et détermine que le Défendeur a sciemment enregistré le nom de domaine litigieux lequel de plus, selon la Commission administrative, est de nature à créer une probabilité de confusion tout comme dans le cas des enregistrements antérieurs cités par le Requérant. La Commission administrative détermine que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi.

L’examen de la page web à laquelle le nom de domaine litigieux renvoie le visiteur internaute mentionne un site web qui s’intitule en haut de la première page: Mutuelle- MGS/ MUTELLE GENERALE SANTE et l’adresse courriel est ensuite mentionnée: “www.mgs-mutuelle.com” et le visiteur internaute peut y lire l’offre “Une complémentaire santé avantageuse pour ’vos’ et votre famille”. Le visiteur y retrouve diverses mentions de garanties renforcées en “Optique, Dentaire, Orthodontie, Implants, Consultation, Hospitalisation etc., “ le tout avec mention de “ Formules 100% Spéciales, Les Jeunes, Les Familles, Les Séniors et le retraités, Les travailleurs indépendants”.

La Commission administrative remarque que l’impression première qui se dégage de cette page est celle d’une possible, sinon probable, association ou relation entre cette société et le Requérant. On y traite du même secteur d’activités que celui du Requérant et ce, dans un contexte d’activités particulières et commerciales. Le Requérant a souligné n’avoir aucune relation d’affaires avec le Défendeur ni avoir autorisé l’utilisation de ses Marques de commerce. La Commission administrative détermine donc que le nom de domaine litigieux est utilisé de mauvaise foi.

La Commission administrative détermine que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.

La Commission administrative retient donc que le troisième critère posé au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est rempli.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <mutuelle-harmonie-sante.com> soit transféré au Requérant.

J. Nelson Landry
Expert Unique
Le 25 mai 2017