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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Bolloré contre Assiom SITTI - NEWTEK

Litige No. D2016-2489

1. Les parties

Le Requérant est Bolloré de Ergué Gabéric, France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est Assiom SITTI – NEWTEK de Lomé, Togo.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <bollore.top> est enregistré auprès de PlanetHoster Inc. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Bolloré auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 8 décembre 2016. En date du 8 décembre 2016, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 8 décembre 2016, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 15 décembre 2016, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 4 janvier 2017. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 5 janvier 2017, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 20 janvier 2017, le Centre nommait Geert Glas comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est une société française fondée en 1822 et active dans trois cœurs de métier: (i) le transport et la logistique, (ii) la communication et (iii) les solutions de stockage d'électricité.

Le Requérant est le titulaire de plusieurs marques internationales portant sur le nom BOLLORE, dont la marque internationale No. 704697 enregistrée le 11 décembre 1998.

Le Requérant est également titulaire de nombreux noms de domaines portant sur le nom “Bollore”, dont <bollore.com> enregistré le 25 juillet 1997.

Le Groupe Bolloré figure parmi les 500 plus grandes entreprises mondiales.

Le nom de domaine litigieux <bollore.top> a été enregistré par le Défendeur en date du 15 octobre 2016. Le nom de domaine litigieux n’est actuellement pas utilisé en connexion avec un site Internet actif.

Comme l’atteste les preuves apportées par le Requérant, le 24 novembre 2016, une lettre de mise en demeure a été envoyée par le Requérant au Défendeur, dans le but de connaître les raisons de son enregistrement du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas répondu à cette lettre de mise en demeure.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant demande que le français soit la langue de la procédure. Il justifie sa requête en faisant valoir que la langue du contrat d’enregistrement est en français, comme l’atteste la copie du contrat d’enregistrement jointe par le Requérant à sa plainte.

Le Requérant soutient en premier lieu que le nom de domaine litigieux, à savoir <bollore.top> est identique à sa marque de renommée BOLLORE et noms de domaine dont il est titulaire. En effet, le nom de domaine litigieux comprend dans son intégralité la marque BOLLORE, sans ajout de lettre ou de mot.

Le Requérant rappelle que l’utilisation de l’extension générique de premier niveau (“gTLD”) “.top” n’est pas un élément qui doit être pris en compte pour évaluer la similitude du nom de domaine litigieux avec sa marque.

Dans un second temps, le Requérant affirme que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, qu’il n’existe aucune relation entre les parties et qu’aucune licence ni autorisation n’a été accordée au Défendeur pour faire usage de la marque BOLLORE. Par ailleurs, le Requérant souligne que conformément au WhoIs du nom de domaine litigieux <bollore.top>, le Défendeur est Assiom SITTI – NEWTEK. Le Défendeur n’est donc pas connu sous le nom “Bollore” compris dans le nom de domaine litigieux.

Enfin, le Requérant affirme que c’est en pleine connaissance de sa marque que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux, ce dernier ne pouvant ignorer la réputation dont jouit le Requérant. Par ailleurs, le nom de domaine litigieux n’est actuellement pas utilisé en connexion avec un site Internet actif.

Il en conclut que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

Compte tenu de ces éléments, le Requérant sollicite le transfert du nom de domaine litigieux <bollore.top> à son profit.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, pour obtenir le transfert du nom de domaine litigieux, le Requérant doit prouver que chacun des trois éléments suivants est satisfait :

- le nom de domaine litigieux est identique à ou semblable au point de prêter à confusion, avec une marque de produits ou de services dans laquelle le Requérant a des droits; et

- le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et

- le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant invoque à l’appui de la présente procédure plusieurs enregistrements de marques internationales portant sur le nom “bollore”.

Le Requérant est également titulaire d’autres noms de domaines sur le nom “bollore”, le principal étant <bollore.com> enregistrée le 25 juillet 1997.

Le nom de domaine litigieux <bollore.top> reprend de façon identique et intégrale la marque BOLLORE du Requérant.

Il est également rappelé que la présence du suffixe gTLD “.top” doit être jugée inopérante, puisque dictée par un impératif technique, et ne rentre généralement pas en ligne de compte lors de la comparaison des signes.

La Commission administrative conclut donc à l’existence d’un risque réel de confusion du fait de l’étroite similarité entre les marques invoquées par le Requérant et le nom de domaine litigieux.

En conséquence, la condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Si la charge de la preuve de l’absence de droits ou intérêts légitimes du Défendeur incombe au Requérant, force est de constater qu’il est difficile de prouver un fait négatif. Il est donc généralement admis que le requérant doit établir prima facie que le défendeur n’a pas de droits ni d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au défendeur d’établir le contraire. S’il n’y parvient pas, les affirmations du requérant sont réputées exactes (voir en ce sens Croatia Airlines d.d. c. Modern Empire Internet Ltd., Litige OMPI No. D2003-0455; Belupo d.d. c. WACHEM d.o.o., Litige OMPI No. D2004-0110).

Le Requérant affirme qu’il n’existe aucune relation entre le Défendeur et le Requérant et qu’il n’a jamais autorisé le Défendeur à enregistrer et utiliser le nom de domaine litigieux. Il fait aussi valoir que le nom de domaine litigieux n’est pas exploité en liaison avec une offre de bonne foi de biens ou services. Par ailleurs, le Requérant souligne que conformément au WhoIs du nom de domaine litigieux <bollore.top>, le Défendeur est Assiom SITTI – NEWTEK. Le Défendeur ne semble donc pas connu sous le nom “bollore” compris dans le nom de domaine litigieux.

La Commission administrative relève que le Défendeur n’a pas contesté les allégations du Requérant, ni fourni d’explications ou de justifications de nature à prouver un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Par ailleurs, comme l’atteste les preuves apportées par le Requérant, le 24 novembre 2016, une lettre de mise en demeure a été envoyée par le Requérant au Défendeur, dans le but de connaître les raisons de sa décision d’enregistrer le nom de domaine litigieux. La Commission administrative relève également que le Défendeur n’a pas répondu à cette lettre de mise en demeure lui ayant été adressée.

La Commission administrative constate également que le Défendeur n’a pas non plus démontré qu’il comptait utiliser le nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, le site Internet en relation avec le nom de domaine litigieux étant inactif depuis son enregistrement. Or, il est acquis qu’un titulaire de noms de domaine n’a pas d’intérêt légitime en l’absence de preuve crédible d’usage ou de préparation démontrable d’usage du nom de domaine en lien avec une offre de bonne foi de produits ou services (voir en ce sens Vector Aerospace Corporation c. Daniel Mullen, Litige OMPI No. D2002-0878).

En conséquence, la Commission administrative estime, en se limitant aux affirmations du Requérant et aux circonstances du présent litige, que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime dans le nom de domaine litigieux <bollore.top> et que la condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est donc remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Selon les paragraphes 4(a)(iii) et 4(b) des Principes directeurs, la réalisation de l’une des circonstances suivantes est susceptible d’établir qu’un nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi:

(i) les circonstances indiquent que le Défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine litigieux essentiellement dans le but de vendre, louer ou céder de toute autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au Requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour une contrepartie dépassant les débours documentés liés directement au nom de domaine litigieux; ou

(ii) le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux dans le but d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de refléter la marque dans un nom de domaine correspondant; ou

(iii) le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux essentiellement pour interrompre l’activité d’un concurrent; ou

(iv) en utilisant ce nom de domaine litigieux, le Défendeur a essayé intentionnellement d’attirer, à des fins commerciales, les utilisateurs de l’Internet sur un site web ou toute autre destination en ligne, en créant un risque de confusion avec la marque du Requérant quant à la source, au parrainage, à l’affiliation ou l’approbation de son site web ou destination en ligne ou d’un produit ou service qui y est proposé.

Au vu des arguments et pièces produits par le Requérant, la Commission administrative peut raisonnablement suivre ce dernier dans son affirmation selon laquelle la marque BOLLORE, exploitée depuis 1822 et de manière notoire en France et à l’étranger en relation avec des services de (i) transport et logistique, (ii) communication et (iii) solutions de stockage d'électricité est, à ce titre, largement connue.

Partant, il est difficilement concevable que le Défendeur ait pu ignorer les droits du Requérant dans la marque BOLLORE et n’avait pas cette dernière à l’esprit au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux en 2016, soit 194 ans après la fondation de la société BOLLORE (voir en ce sens Lego Juris A/S c. Reiner Stotte, Litige OMPI No. D2010-0494).

La Commission administrative observe encore que le nom de domaine litigieux <bollore.top> reproduit la marque BOLLORE du Requérant dans son intégralité, sans ajout de lettre ou de mot.

De plus, la Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux est inactif depuis sa date d’enregistrement. Or, comme le souligne à juste titre le Requérant, la détention passive d’un nom de domaine peut être considérée comme manifestant un comportement de mauvaise foi (Voir en ce sens, Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003).

La Commission administrative relève enfin que le Défendeur, bien qu’ayant été dûment notifié de la plainte et donc des droits et prétentions du Requérant, a néanmoins choisi de ne pas se manifester. Le Défendeur n’a également pas répondu à lettre de mise en demeure du 24 novembre 2016 envoyée par le Requérant dans le but de connaître les raisons de l’enregistrement du nom de domaine litigieux par le Défendeur.

Pour toutes ces raisons, la Commission administrative est en mesure de conclure que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <bollore.top> soit transféré au Requérant.

Geert Glas
Expert Unique
Le 3 février 2017