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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co.KG contre Priscilia Dubois

Litige No. D2016-2352

1. Les parties

Le Requérant est DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co.KG d’Aschaffenburg, Allemagne, représenté par Inlex IP Expertise, France.

Le Défendeur est Priscilia Dubois de Cotonou, Bénin.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <dpd-transport.com> est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co.KG auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 18 novembre 2016. En date du 18 novembre 2016, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 24 novembre 2016, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 25 novembre 2016, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 15 décembre 2016. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 16 décembre 2016, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 22 décembre 2016, le Centre nommait Michel N. Bertschy comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Les faits ne faisant pas l’objet de contestation sont les suivants:

Le Requérant est une société allemande d’importance mondiale, détenue par le Groupe français GEOPOST, actif dans le domaine de la livraison de colis et des services postaux. Son réseau comporte 50,000 experts et livre chaque jour plus de 3,6 millions de colis. Il est titulaire de nombreuses marques DPD, couramment exploitées et couvrant une large zone géographique, notamment :

- La marque figurative européenne DPDGROUP, n° 013720636 déposée le 9 février 2015 en classes 09, 16, 35, 39, 42.

- La marque verbale européenne DPD DYNAMIC PARCEL DISTRIBUTION n° 006159487 déposée le 1 août 2007 en classes 35 et 39.

- La marque figurative internationale DPDGROUP, n° 1271522 déposée le 25 août 2015 en classe 39.

Le Requérant a également réservé un certain nombre de noms de domaine : <dpd.asia>, <dpd.biz>, <dpd.ch>, <dpd.com>, <dpd.net>, <dpd.in>, <dpd.lu>, <dpd.fr>, <dpd.eu>, <dpd.ru>. Enfin, DPD Dynamic Parcel Distribution est la raison sociale du Requérant.

Le Défendeur a réservé le nom de domaine litigieux <dpd-transport.com> le 26 juillet 2016.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

1. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux, <dpd-transport.com>, est similaire au point de prêter à confusion aux marques sur lesquelles le Requérant possède des droits parce que l’ajout du terme «transport» ne permet pas d’éviter la confusion créée par la reproduction du signe DPD, et n’est pas susceptible de retenir l’attention du consommateur. Au contraire, son utilisation renforce la confusion résultant de la reproduction à l’identique de la marque DPD étant donné qu’il fait directement référence à l’activité du Requérant. Le mot “transport”, qui se définit comme une “action ou manière de transporter, de porter d’un lieu dans un autre” renvoie au secteur d’activité du Requérant et suggère intentionnellement l’idée d’un site officiel tenu par lui. Ainsi, selon le Requérant, il résulte de ce qui précède que ce nom de domaine reproduisant le signe DPD est quasiment identique aux droits antérieurs du Requérant d’un point de vue visuel, phonétique et conceptuel. Il s’agit en effet de la reproduction à l’identique de la marque DPD du Requérant, à laquelle est ajoutée un terme descriptif de son domaine d’activité.

Dans une décision DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co.KG. v. Vinod Vinod, Litige OMPI No. D2014-1808, concernant le nom de domaine <dpdservicesinc.com>, la Commission administrative avait admis que “dpd” est l’élément dominant et distinctif de la famille de marques du Requérant et que l’addition des termes génériques “services” et “Inc” ne permet pas d’écarter le risque de confusion pour le consommateur.

Le Requérant conclut qu’en conséquence, il est indiscutablement établi que le nom de domaine litigieux <dpd-transport.com> est quasiment identique aux droits antérieurs, noms de domaine et dénomination sociale du Requérant, au point de créer un risque de confusion avec ceux-ci.

2. Droits ou légitimes intérêts

Le Requérant affirme ensuite qu’à sa connaissance, le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux <dpd-transport.com>. En effet, le Requérant n’a accordé au Défendeur aucune licence, ni aucune autre forme d’autorisation pour utiliser ses marques ou sa raison sociale. Le Défendeur ne dispose donc d’aucun droit sur le signe “DPD” du Requérant. De manière générale il n’existe aucune relation d’affaire entre le Requérant et le Défendeur.

De plus, plusieurs liens inactifs apparaissent sur le site. L’existence de ces pages inactives accentue la circonstance que le Défendeur n’a pas d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Ensuite, à la connaissance du Requérant, le Défendeur n’est pas communément connu sous le nom <dpd-transport.com> et ne propose pas non plus une offre de produits ou services de bonne foi.

Le Requérant, soucieux de la défense de ses droits et opérant une surveillance de ceux-ci depuis de nombreuses années, n’a relevé aucune marque reprenant le signe DPD au nom du Défendeur. A l’inverse, le Défendeur créé délibérément une confusion avec les activités du Requérant en utilisant l’identité du Requérant, en reproduisant ses marques et logos, et en prenant possession de l’historique et des services offerts par le Requérant.

Aucun usage commercial de bonne foi en relation avec le Défendeur n’a été identifié. II résulte de ce qui précède que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux <dpd-transport.com>.

3. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le Requérant affirme enfin que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi pour les raisons qui suivent.

(a) La notoriété du Requérant

Le Requérant est une société allemande bénéficiant d’une forte notoriété au niveau mondial dans son domaine d’activité, l’acheminement de colis et la fourniture de services postaux. En ce sens, à la suite de la saisie du mot clé DPD sur le moteur de recherche Google, l’ensemble des premiers résultats fait référence au Requérant. Le Défendeur ne pouvait donc pas ignorer l’existence du Requérant.

(b) Reproduction des marques, imitation de la charte graphique et usurpation d’identité

La page d’accueil reproduit sans aucune autorisation le logo “dpd group” du Requérant et sa charte graphique composée des couleurs rouges et blanches, le cube objet de la nouvelle charte graphique avec ses éléments caractéristiques (le positionnement du cube de face, les arrêtes blanches discontinues, ...). Le site reproduit également le slogan “Your delivery experts”, slogan ayant fait l’objet d’une grande vague de dépôts, et notamment la marque internationale n° 1232530 déposée le 24 octobre 2014 en classes 9, 16, 35, 39 et 42.

(c) L’usurpation d’identité

Le site internet associé au nom de domaine litigieux est une imitation du site du Requérant “www.dpd.fr”, portant fortement à confusion. Ce site accueille l’utilisateur comme étant DPD France Transport et présente le Défendeur comme “les experts de la livraison en France et en Europe”. De plus, le site est composé de trois autres onglets à savoir (i) “Particuliers” proposant un espace dédié aux particuliers et menant à une plateforme de paiement en ligne; (ii) “Nous contacter” renvoyant à un formulaire de contact; et, (c) un dernier onglet relatif aux langues et proposant à l’utilisateur de naviguer en français, en anglais ou en allemand.

Le Défendeur utilise délibérément l’identité de DPD et cherche à créer une confusion avec le Requérant afin de laisser penser au consommateur qu’il s’adresse au Requérant.

(d) L’absence de réponse au courrier de mise en demeure adresse par le Requérant

Le 13 septembre 2016, le Requérant a adressé un courrier de mise en demeure au réservataire du nom de domaine litigieux identifié sur la fiche Netnames, Priscilia Dubois, à l’adresse mail dont il avait connaissance, informant que le nom de domaine réservé constitue une contrefaçon des droits de DPD et demandant la suspension du site et l’abandon du nom de domaine. Faute de réponse, le Requérant a relancé le destinataire le 12 octobre 2016, le 19 octobre 2016 et le 28 octobre 2016, sans succès. Le Requérant en conclut que le Défendeur a soigneusement évité tout contact. Le Défendeur a réservé et utilisé le nom de domaine litigieux <dpd-transport.com> frauduleusement et avec mauvaise foi, reproduisant ainsi les droits antérieurs du Requérant, et visant à bénéficier indument de la réputation et de la notoriété de ce dernier.

4. Conclusions

Le Requérant demande à la commission administrative de rendre une décision ordonnant que le nom de domaine litigieux <dpd-transport.com> soit radié.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

La Commission administrative doit déterminer si les trois conditions posées par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont réunies, à savoir :

(i) si le nom de domaine litigieux est identique à une marque de produit ou de service appartenant au Requérant ou suffisamment proche pour engendrer la confusion; et

(ii) si le Défendeur n’a pas un droit ou un intérêt légitime à l’utilisation du nom de domaine litigieux; et

(iii) si le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux avec mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le nom de domaine litigieux comprend la marque DPD du Requérant. Les marques DPD Dynamic Parcel Distribution et DPDGROUP sont des signes de renommée, identifiant auprès du public des consommateurs un groupe de sociétés internationalement actifs dans le domaine de la livraison de colis et des services postaux.

Les lettres “DPD”, sans aucun sens connu en quelque langue que cela soit, présents à l’intérieur d’une marque ou d’un nom de domaine, constituent l’élément caractéristique essentiel des marques DPD DYNAMIC PARCEL DISTRIBUTION et DPDGROUP. Le terme générique “transport” ne permet pas d’écarter le risque de confusion pour le consommateur, au contraire, l’expression “dpd-transport” est de nature à accentuer la confusion, l’activité principale du Requérant consistant précisément aux services de transport de marchandises et de livraison postal.

Au vu de l’ensemble des éléments ci-dessus, la Commission administrative décide que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter confusion aux marques du Requérant.

B. Droits ou intérêts légitimes

La Commission administrative relève tout d’abord que le Défendeur n’a pas contesté les affirmations des Requérants, ni fourni d’explications ou de justifications de nature à établir l’existence d’un droit ou d’un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Le Défendeur n’est pas et semble ne jamais avoir été connu sous la dénomination “dpd-transport”. Il n’existe aucune relation entre le Défendeur et le Requérant. Le Défendeur n’a jamais été autorisé à enregistrer et utiliser le nom de domaine litigieux par le Requérant. Le nom de domaine litigieux redirige vers une page contrefaisant la marque et le logo DPD GROUP du Requérant et sa charte graphique composée des couleurs rouges et blanches, le cube objet de la nouvelle charte graphique avec ses éléments caractéristiques.

Dans ces circonstances, la Commission administrative considère que le Défendeur n’a ni droit, ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux et qu’ainsi la seconde condition des Principes directeurs est remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

En raison de la notoriété des marques DPD DYNAMIC PARCEL DISTRIBUTION et DPDGROUP, la Commission administrative estime que le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence des droits du Requérant sur ces marques. Le fait que le mot “-transport” ait été adjoint à l’élément distinctif des marques DPD DYNAMIC PARCEL DISTRIBUTION et DPDGROUP dans le nom de domaine litigieux <dpd-transport.com> conforte la Commission administrative dans sa conclusion, cette activité étant celle offerte principalement par le Requérant (transport et livraison de marchandises).

L’enregistrement de noms de domaine correspondant à une marque notoire appartenant à un tiers sans motif légitime doit être considéré comme ayant été effectué de mauvaise foi (Compagnie Gervais Danone c. SARL Biu, Litige OMPI No. D2007-1824).

La Commission administrative considère que l’utilisation du nom de domaine litigieux telle que décrite ci-dessus peut seulement être motivée par un gain commercial.

Dans ces circonstances, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. La troisième condition posée par les Principes directeurs est donc remplie.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(a) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <dpd-transport.com> soit radié.

Michel N. Bertschy
Expert Unique
Le 7 janvier 2017