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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Chausson Matériaux c. Anne Geoffroy

Litige No. D2016-1295

1. Les parties

Le Requérant est Chausson Matériaux de Saint-Alban Cedex, France, représenté par Aarpi Clairmont Avocats, France.

Le Défendeur est Anne Geoffroy de Languidic, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine <chausson-materiaux.com> est enregistré auprès de Register.IT SPA (ci-après désigné “l’unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte en français a été déposée par Chausson Matériaux auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 26 juin 2016.

En date du 27 juin 2016, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 28 juin 2016, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige et notant que l’anglais était la langue du contrat d’enregistrement des noms de domaine litigieux.

Le 28 juin 2016, le Centre a envoyé un avis aux parties, invitant le Requérant soit à fournir la preuve d’un accord, entre le Requérant et le Défendeur, prévoyant que la procédure se déroule en français, soit à déposer une plainte traduite en anglais, soit à déposer une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur a également été invité à fournir des arguments à cet égard. Le 29 juin 2016, le Requérant a déposé une plainte amendée et une demande afin que la procédure administrative se déroule en français. Le Défendeur n’a pas fourni aucun argument à cet égard.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 4 juillet 2016, une notification de la plainte en français et en anglais valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 24 juillet 2016. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 25 juillet 2016, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 2 août 2016, le Centre nommait Martine Dehaut comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant, société française fondée en 1921 par Monsieur Georges Chausson, apparaît comme étant le premier groupe français indépendant dans le secteur de la distribution de matériaux de construction selon les informations communiquées par ce dernier. Il ressort des données et pièces jointes à la plainte que le Requérant compte 330 agences réparties sur le territoire national animé par 3600 collaborateurs et a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 787 millions d’euros.

Le Requérant est titulaire d’un grand nombre d’enregistrements de marques françaises, tant verbales que figuratives, constituées du signe CHAUSSON MATERIAUX et notamment de la marque nominale CHAUSSON MATERIAUX n° 3832961 déposée en France le 20 mai 2011 et enregistrée le 9 septembre 2011 dans un grand nombre de classes désignant les produits et services relevant du secteur d’activités du Requérant.

Le Requérant mentionne également avoir réservé plusieurs noms de domaine incluant le signe “chausson materiaux” dont les noms de domaine suivants <chausson-materiaux.fr> et <chaussonmateriaux.fr>, réservés antérieurement au nom de domaine litigieux.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré par le Défendeur le 10 mai 2016 et ne renvoie pas à un site actif.

Le Défendeur est une personne physique qui selon les informations mentionnées dans la fiche WhoIs relative au nom de domaine litigieux, renseigne le contact administratif à l’adresse suivante:“[…]@accountant.com”.

Il résulte des pièces soumises par le Requérant qu’un courrier électronique ayant pour origine l’adresse email ci-dessus visée “[…]@accountant.com”, a été adressé à ce dernier laissant croire à une demande émanant d’un individu en sa prétendue qualité de responsable financier d’une prétendue société cliente du Requérant, la société “Maison, Avenir Tradition” et visant à obtenir un relevé de ses comptes ouverts du Requérant.

Dès ces informations recueillies, un courrier reprenant les logos et les coordonnées de la Requérante auquel était joint le relevé de compte ainsi obtenu, apparaît avoir été adressé au client du Requérant, l’avisant du changement de ses coordonnées bancaires et lui demandant de procéder au règlement des factures dues auprès d’une société d’affacturage basée en Pologne. Ce courrier portait frauduleusement la signature de l’un des collaborateurs du service comptable du Requérant.

Ces agissements ont conduit le Requérant a adressé une lettre de mise en demeure au Défendeur le 16 juin 2016, restée sans réponse ainsi qu’à déposer une plainte auprès du Procureur de la République de Toulouse le 17 juin 2016.

Une pièce complémentaire versée par le Requérant postérieurement au dépôt de sa plainte et acceptée par la Commission administrative, montre que le nom de domaine litigieux a également été utilisé au sein d’une adresse email afin d’adresser un courrier électronique à la société Maison Avenir Tradition, cliente du Requérant, le signataire usurpant l’identité de l’un de ses collaborateurs en vue de détourner des paiements dus à de dernier.

Le Défendeur n’a pas répondu à la présente plainte.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant argue de l’existence d’un risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et les marques CHAUSSON MATERIAUX sur lesquelles il détient des droits.

Le Requérant fait valoir à cette fin que le nom de domaine litigieux constitue la reproduction servile de la marque CHAUSSON MATERIAUX ainsi que des noms de domaine constitués de ce signe, l’adjonction du domaine de premier niveau générique (“gTLD”) “.com”, de par son caractère générique ainsi que la présence d’un tiret entre les termes “chausson” et “materiaux” n’étant pas de nature à écarter le risque de confusion invoqué.

Le Requérant affirme que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni intérêt légitime qui s’y attache. Le Requérant s’appuie à cet égard sur les recherches que celui-ci a conduites dans les bases de données de marques, de telles recherches n’ayant révélé aucun droit de propriété intellectuelle à ce titre. Le Requérant affirme également que le Défendeur n’est pas non plus communément ou publiquement connu sous le nom “Chausson Matériaux”. Enfin, le Requérant précise n’entretenir aucune relation d’affaires avec le Défendeur et ne lui avoir octroyé aucune autorisation d’utiliser le nom de domaine litigieux. La reprise servile du signe “chausson materiaux” n’est pas selon lui fortuite compte tenu de la forte implantation de sa marque en France et de sa renommée.

Le Requérant fait valoir, au contraire, que le nom de domaine litigieux a été réservé et utilisé de mauvaise foi. Le Requérant illustre ici son propos en soumettant copies des emails et courriers adressés par le Défendeur à certains de ses clients, notamment la société “Maison Avenir Tradition” en vue de détourner des paiements à son profit, ainsi qu’il est rapporté ci-dessus.

Le Requérant estime que de tels agissements démontrent une volonté de créer une confusion dans l’esprit des internautes en usurpant son identité à des fins manifestes d’escroquerie auprès de ses clients. Selon celui-ci, le Défendeur est coutumier de ce type d’agissements. Il démontre que de telles démarches frauduleuses ont été opérées par le Défendeur auprès d’autres sociétés, notamment la société “Fehr Groupe” qui s’en est fait l’écho auprès du Requérant.

Le Requérant soumet également une copie des résultats d’une recherche inversée des noms de domaine déposés au nom du Défendeur et révélant que ce dernier détient également le nom de domaine <fehr-groupe.fr>

Compte-tenu des arguments ci-dessus évoqués, le Requérant requiert le transfert à son profit du nom de domaine litigieux.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas soumis d’arguments en réponse.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant d’apporter la preuve que les trois conditions suivantes sont réunies cumulativement.

(i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits, et

(ii) Le Défendeur ne dispose d’aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache, et

(iii) Le nom de domaine litigieux est enregistré et utilisé de mauvaise foi.

6.1 Langue de la procédure

En vertu des Principes directeurs et du paragraphe 11(a) des Règles d’application, la langue de procédure est la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux. Toutefois, la Commission administrative peut décider qu'il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure.

Le Requérant affirme dans sa plainte que la langue du contrat d’enregistrement est, à sa connaissance, le français. Néanmoins le Requérant requiert dans l’hypothèse où le français ne serait pas la langue du contrat, que le français soit accepté comme la langue du litige. Le Requérant justifie sa demande par le fait que les deux parties en cause dans le présent litige sont domiciliées en France et que les courriers électroniques adressés par le Défendeur à ses clients sont rédigés en français mettant en évidence sa connaissance de cette langue.

Le Défendeur n’a pas contesté cette demande.

La Commission administrative, à la lecture des éléments du litige qui lui est soumis, constate que la langue du contrat d’enregistrement est l’anglais.

Néanmoins, la Commission administrative considère, au vu des motifs invoqués, comme dûment justifiée la demande du Requérant et accepte que le français soit la langue de la procédure.

6.2. Sur le fond

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant a justifié de ses droits sur la marque CHAUSSON MATERIAUX en soumettant la copie de la publication de l’enregistrement de la marque française n° 3832961au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

Le nom de domaine litigieux <chausson-materiaux.com> reprend à l’identique dans sa partie distinctive le signe constituant la marque du Requérant. Cette reprise est de nature à générer un risque de confusion, les internautes étant susceptible d’associer le nom de domaine litigieux à l’entreprise du Requérant.

Le fait que les éléments verbaux constituant le nom de domaine litigieux soient séparés par un tiret est sans incidence sur l’appréciation de l’identité ou de la similitude des signes génératrice de confusion. De même, l’extension générique “.com” ne peut être prise en compte dans l’appréciation du risque de confusion. Cette position est conforme à une jurisprudence UDRP bien établie (voir Synthèse des avis de Commissions administrative de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, deuxième édition, “Synthèse, version 2.0”, paragraphes 1.2 et 1.9). On se référera notamment aux décisions Busy Body, Inc. v. Fitness Outlet Inc., Litige OMPI No. D2000-0127 et TPI Holdings, INC v. Carmen Armengol, Litige OMPI No. D2009-0361.

La Commission administrative estime en conséquence que la première condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

La Commission administrative rappelle qu’il appartient au Requérant d’apporter la preuve que le Défendeur ne dispose d’aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

En l’espèce, la Commission administrative a pu constater, au vu des pièces communiquées, que le Requérant avait conduit des recherches dans des bases de données marques pertinentes qui n’ont pas révélé de dépôt de marque au nom du Défendeur, de nature à démontrer un droit de propriété intellectuelle de celui-ci sur le nom de domaine litigieux.

Le Requérant précise que le Défendeur n’est pas communément ou publiquement connu sous ce nom mais ne corrobore pas cette affirmation par des recherches susceptibles d’être conduites sur l’Internet ainsi qu’éventuellement au Registre du commerce. La Commission administrative relève toutefois que le Défendeur n’a pas jugé utile de contester les dires du Requérant.

Enfin, la Commission administrative note que le Requérant, selon ses dires, n’a consenti au Défendeur aucune autorisation à l’usage du nom de domaine litigieux et n’entretient aucune relation d’affaires avec ce dernier. Les éléments de fraude soulignés par le Requérant tendent à contredire l’existence d’un intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine litigieux.

Tant les affirmations du Requérant que ses recherches constituent selon la Commission administrative des preuves prima facie imposant alors au Défendeur de démontrer les droits ou intérêts légitimes dont il disposerait le cas échéant.

Aucune réponse n’ayant été déposée par celui-ci en vue de contester les allégations du Requérant, la Commission administrative tient la seconde condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs comme remplie.

Cette position est conforme à une jurisprudence bien établie prise en application des Principes directeurs (voir Synthèse, version 2.0, paragraphe 2.1).

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

En application du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le Requérant est tenu de prouver que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne des exemples non exhaustifs de comportements susceptibles de constituer une telle preuve, tels que:

(i) les faits montrent que le Défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine litigieux essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au Requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine litigieux ;

(ii) le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique ;

(iii) le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent ; ou

(iv) en utilisant ce nom de domaine litigieux, le Défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.

En l’espèce, le nom de domaine dirige vers un site mais le Défendeur a utilisé ce nom de domaine comme support d’un service de messagerie et un faisceau d’éléments concordants permet de conclure à un comportement de mauvaise foi du Défendeur et en particulier les éléments suivants:

- La reproduction au sein du nom de domaine litigieux <chausson-materiaux.com> de la marque du Requérant dans le but d’usurper l’identité du Requérant à des fins frauduleuses. Un tel usage frauduleux ressort clairement du courrier électronique adressé au client du Requérant à partir de l’adresse “[…]@chausson-materiaux.com” en vue d’obtenir des données comptables.

On mentionnera sur ce point la décision relevée par le Requérant Bunsha c. Lionel Olivera, Litige OMPI No. D2013-0619 se prononçant comme suitLa référence frauduleuse au Requérant dans les emails adressés via l’adresse électronique hébergée par le nom de domaine litigieux, démontre la parfaite connaissance des activités du Requérant par le Défendeur, celui-ci ne pouvant alors prétendre faire une offre de bonne foi”.

- Par ailleurs, comme souligné précédemment, l’adresse email du contact administratif renseigné dans la fiche WhoIs relative au nom de domaine litigieux, est l’adresse à partir de laquelle a été également adressé le premier courrier électronique frauduleux.

- La réitération du comportement litigieux du Défendeur démontrée par le Requérant au travers de la réservation par le Défendeur d’un autre nom de domaine qui reproduit la marque d’un tiers et a été exploité aux fins également de détournement de fonds comme en atteste le courrier adressé au Requérant par ce tiers victime des agissements frauduleux du Défendeur.

- L’absence de réponse du Défendeur à la présente plainte afin de contester les allégations du Requérant.

Ce faisceau d’éléments concordants est suffisant à la Commission administrative, pour considérer que le nom de domaine litigieux <chausson-materiaux.com> a été réservé et exploité de mauvaise foi en vue de générer un risque de confusion avec la marque du Requérant et ce à des fins d’exploitation frauduleuse.

De plus, la Commission administrative note que le site est inactif, et que cette utilisation du nom de domaine peut être considérée sous certaines circonstances comme de mauvaise foi.

Cette appréciation est conforme à une jurisprudence UDRP bien établie (Synthèse, version 2.0, paragraphe 3.2). On se référera ici à la décision Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003.

En conséquence, la Commission administrative est d’avis qu’il est satisfait à la troisième condition posée au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les motifs ci-dessus exposés et conformément au paragraphe 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne le transfert du nom de domaine litigieux <chausson-materiaux.com> au Requérant.

Martine Dehaut
Expert Unique
Le 10 août 2016