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Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Confédération Nationale du Crédit Mutuel contre Henri Kerveillant

Litige No. D2016-0867

1. Les parties

Le Requérant est la Confédération Nationale du Crédit Mutuel, de Paris, France, représenté par Meyer & Partenaires, France.

Le Défendeur est Henri Kerveillant de Thannenkirch, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <particuliers-creditmutuel-france.com> est enregistré auprès de Deluxe Small Business Sales, Inc. d/b/a Aplus.net (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte en français a été déposée par Confédération Nationale du Crédit Mutuel auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 29 avril 2016. En date du 29 avril 2016, le Centre a adressé une requête à l'Unité d'enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 29 avril 2016, l'Unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige. Le 2 mai 2016, le Centre a envoyé un courrier électronique aux parties les informant que l'anglais était la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux, et invitait le Requérant à fournir soit la preuve suffisante d'un accord, entre le Requérant et le Défendeur, prévoyant que la procédure se déroule en français; soit à déposer une plainte traduite en anglais; soit à déposer une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur était également invité à fournir des arguments à ce sujet. Le 2 mai 2016, le Requérant a déposé une demande afin que la procédure se déroule en français. Le Défendeur n'a pas fourni d'arguments à ce sujet.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d'application"), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l'application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d'application, le 10 mai 2016, une notification de la plainte en français et en anglais valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 30 mai 2016. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 31 mai 2016, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 3 juin 2016, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Jean-Claude Combaldieu. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

4. Les faits

Le Requérant, la Confédération Nationale du Crédit Mutuel, est un acteur dans le domaine bancaire et financier. Le Requérant est titulaire de plusieurs marques en France et à l'étranger:

- Marque française semi-figurative CREDIT MUTUEL, déposée le 8 juillet 1988 sous le n° 1475940 et enregistrée pour les services des classes 35 et 36. Cette marque a fait l'objet de renouvellements réguliers;

- Marque française semi-figurative CREDIT MUTUEL, déposée le 20 novembre 1990 sous le n° 1646012 et enregistrée pour des produits et services des classes 16, 35, 36, 38 et 41. Cette marque a fait l'objet de renouvellements réguliers;

- Marque Internationale semi-figurative CREDIT MUTUEL, enregistrée le 17 mai 1991 sous le n° 570182. Cette marque a fait l'objet de renouvellements réguliers;

- Marque de l'Union Européenne CREDIT MUTUEL, enregistrée le 20 mai 2011 sous le n° 009943135. Cette marque a fait l'objet de renouvellements réguliers.

La dénomination "Crédit Mutuel" a également été protégée par le Requérant à titre de marque française et de l'Union Européenne, en combinaison avec d'autres termes:

- Marque française semi-figurative CREDIT MUTUEL LA BANQUE À QUI PARLER, déposée le 5 décembre 1991 sous le n° 1738973 et enregistrée pour des produits et services des classes 16, 35, 36, 38 et 41. Cette marque a fait l'objet d'un renouvellement régulier en date du 16 août 2001;

- Marque de l'Union Européenne semi-figurative CREDIT MUTUEL LA BANQUE À QUI PARLER, enregistrée le 23 août 2007 sous le n° 005146162 et enregistrée pour des produits et services des classes 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 et 45.

Par ailleurs le Requérant a aussi enregistré des noms de domaines:

- <creditmutuel.org> enregistré le 2 juin 2002 et régulièrement renouvelé;

- <creditmutuel.eu> enregistré le 13 mars 2006 en vigueur.

Enfin la filiale informatique du groupe Crédit Mutuel, la société Euro Information, a enregistré les noms de domaine suivants:

- <creditmutuel.net> enregistré le 3 octobre 1996 et régulièrement renouvelé;

-<creditmutuel.info> enregistré le 13 septembre 2001 régulièrement renouvelé.

De son côté le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux le 12 mars 2016. Le site au nom de domaine litigieux est une page de parking qui affiche des liens proposant des services concurrents de ceux du Requérant.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant expose en premier lieu qu'il est titulaire des marques et nom de domaines visées au point 4 ci-dessus. Il ajoute que ces marques et noms de domaine font l'objet d'une exploitation ininterrompue.

De plus il fait valoir que les marques CREDIT MUTUEL bénéficient en France d'une renommée certaine dans les domaines bancaires et financiers. Les moteurs de recherche montrent que cette renommée est particulièrement notable sur le réseau Internet. Cette notoriété a été reconnue à plusieurs reprises dans des procédures UDRP.

Le Requérant fait aussi référence à une Ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 qui réserverait l'expression "Crédit Mutuel" au Requérant c'est dire la Confédération Nationale du Crédit Mutuel.

En conclusion le Requérant réaffirme que la dénomination Crédit Mutuel bénéficie en France, pays de domiciliation du Défendeur, d'une renommée certaine.

1. Identité ou similitude du nom de domaine litigieux avec les marques CREDIT MUTUEL.

Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux <partculiers-creditmutuel-france.com> est similaire au point de prêter à confusion avec les marques CREDIT MUTUEL sur lesquelles il détient des droits.

Le nom de domaine litigieux composé de la reproduction de la marque CREDIT MUTUEL à laquelle ont été accolés un terme générique "particuliers" et un terme géographique "France"

Le Requérant cite plusieurs décisions UDRP décidant que l'adjonction d'un terme générique ou descriptif ne suffit pas à distinguer un nom de domaine d'une marque ou d'un signe protégé similaire.

Ce premier critère de similitude du nom de domaine litigieux avec les marques CREDIT MUTUEL serait donc rempli.

2. Le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y rattache.

Le Requérant expose qu'il n'a jamais eu une relation de quelque ordre que ce soit avec le Défendeur. Il n'a accordé aucune autorisation afin de déposer ou d'utiliser le nom de domaine litigieux. Le Défendeur n'est ni un agent ni un salarié du Crédit Mutuel. Le Défendeur n'a jamais été connu sous la dénomination "Crédit Mutuel" ou "Particuliers Crédit Mutuel France". Il n'a donc aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

De plus le Défendeur utilise la marque CREDIT MUTUEL pour attirer les internautes vers un site comprenant des liens commerciaux vers des sites concurrents du Requérant. Ces offres de mauvaise foi ont déjà été considérées antérieurement par des commissions administratives UDRP pour conclure que le défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Le Requérant demande donc à la Commission administrative de constater que le Défendeur ne jouit d'aucun droit ou intérêt légitime attaché au nom de domaine litigieux.

3. Le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.

Le Requérant rappelle tout d'abord que sa marque dispose d'une solide renommée depuis plusieurs décennies notamment en France, pays où habite le Défendeur. Il propose ses services sur Internet depuis 1996 à l'adresse "www.creditmutuel.com".

Le Requérant en déduit que le Défendeur ne pouvait ignorer la marque CREDIT MUTUEL lorsqu'il a procédé à l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Se référant à plusieurs décisions UDRP qui ont conclu dans des circonstances analogues, le Requérant fait valoir que l'enregistrement du nom de domaine litigieux n'a pu être fait que de mauvaise foi.

De plus il est exposé que l'usage du nom de domaine litigieux par le Défendeur caractérise sa mauvaise foi dans cet usage. En effet la page d'accueil du nom de domaine litigieux, tirant profit de la notoriété des marques du Requérant et trompant ainsi les internautes, renvoit vers des liens proposant des services concurrents de ceux du Requérant. Cette activité, à but spéculatif, permet en outre d'activer des serveurs de courrier électronique autorisant l'envoi et la réception de courriers potentiellement frauduleux. Le Requérant entend empêcher ces attaques de phishing à l'encontre de ses clients.

A titre de mesure de réparation le Requérant demande que le nom de domaine <particuliers-creditmutuel-france> lui soit transféré.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

A. Langue de la procédure

Le Requérant demande que la langue de procédure soit le français. Il fait valoir que les deux parties sont françaises ce qui sous-entend que le Défendeur, qui habite en France, parle français. Par ailleurs le nom de domaine litigieux inclue des termes en français et enfin fait référence à l'un des premiers groupes bancaires français: le Crédit Mutuel.

Ajoutant à ces arguments que le Défendeur qui fait défaut ne s'est pas opposé à cette demande, la Commission administrative fait droit à la demande du Requérant conformément à l'article 11(a) des Règles d'application. La langue de la procédure est donc la langue française.

B. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le nom de domaine litigieux <particuliers-creditmutuel-france.com> est composé au centre de l'expression "Crédit Mutuel" – c'est-à-dire la marque du Requérant – à laquelle est ajouté à gauche le mot descriptif "particuliers" et à droite le mot "France" tout aussi descriptif. Il en ressort que le site qui correspond au nom de domaine litigieux suggère à l'internaute qu'il s'agit du Crédit Mutuel en France qui s'adresse à la clientèle des particuliers.

Si on considère de surcroit que le CREDIT MUTUEL est une banque dont la marque est notoirement connue au moins en France, il est clair que le nom de domaine litigieux prête à confusion avec la marque du Requérant. Plusieurs décisions UDRP citées par le Requérant ont déjà consacré la renommée du Crédit Mutuel et de ses marques.

De plus il est de jurisprudence constante que l'adjonction de termes génériques à une marque (surtout si elle est notoire) ne peut altérer la similitude prêtant à confusion.

C. Droits ou intérêts légitimes

Le Requérant a clairement exprimé qu'il n'avait aucun lien d'aucune sorte avec le Défendeur et que ce dernier n'avait donc aucun droit sur l'utilisation de la marque CREDIT MUTUEL.

De même celui-ci n'a jamais été connu sous la dénomination "Crédit Mutuel" seule ou en combinaison avec des mots descriptifs. Il n'a donc aucun intérêt légitime à utiliser cette dénomination.

Le Défendeur qui est défaillant n'a jamais contesté ces faits.

Dans ces circonstances, la Commission administrative estime que les conditions du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs sont satisfaites.

D. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Ce ne peut être le fruit du hasard si le Défendeur a choisi de mettre l'expression "Crédit Mutuel" au cœur du nom de domaine litigieux tant sont renommés la marque et les établissements du Crédit Mutuel depuis de très longues années. Non seulement il appartenait au Défendeur de vérifier la disponibilité de cette expression avant de faire enregistrer le nom de domaine litigieux, mais il a espéré aussi bénéficier de cette renommée à son profit. L'enregistrement du nom de domaine litigieux a donc été fait de mauvaise foi.

Il en est de même de l'utilisation du nom de domaine litigieux. En effet le site Internet correspondant est une page parking, qui rappelons-le est trompeuse pour l'internaute quant à son origine, renvoie sur des liens correspondant à des sociétés offrant des prestations concurrentes de celles du Requérant. Il n'est pas non plus à exclure que l'activation de ces liens et des adresses de courriels qui sont liées puissent ultérieurement donner lieu à des attaques de phishing.

Conformément au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs la Commission conclut que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

7. Décision

En conclusion et en application des paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission administrative ordonne le transfert du nom de domaine litigieux <particuliers-creditmutuel-france.com> au profit du Requérant.

Jean-Claude Combaldieu
Expert Unique
Le 12 juin 2016