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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

La Française des Jeux contre Eduardo Rosas, Vanislewebservicesltd

Litige N° D2016-0439

1. Les parties

Le Requérant est La Française des Jeux de Boulogne-Billancourt, France, représenté par DS Avocats, France.

Le Défendeur est Eduardo Rosas, Vanislewebservicesltd de Paris, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <loto-euromillion.biz>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine litigieux est enregistré est 1&1 Internet AG.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par La Française des Jeux auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 4 mars 2016.

En date du 4 mars 2016, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, 1&1 Internet AG, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 8 mars 2016, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige. Le 14 mars 2016, le Centre a reçu un email de la part du Requérant.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 18 mars 2016, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 7 avril 2016. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 8 avril 2016, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 19 avril 2016, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Marie-Emmanuelle Haas. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant, La Française des Jeux, est une entreprise d’économie mixte qui détient un monopole sur l’organisation des jeux de loterie et de paris sportifs sur l’ensemble du territoire français, et dont l’activité est strictement réglementée.

Le Requérant est notamment titulaire des quatre marques suivantes :

- la marque semi-figurative française No 4062233, enregistrée le 21 janvier 2014, qui représente les éléments verbaux EURO MILLIONS MY MILLIONS FDJ et la marque semi-figurative française No 3940701, enregistrée le 16 août 2012, qui représente les éléments verbaux MY MILLION FDJ.

Ces deux marques sont revendiquées, entre autres, pour les produits et services suivants : logiciels, jeux électroniques et automatiques utilisés seulement avec un récepteur de télévision et/ou un écran d’ordinateur (cl. 9) ; jeux, jouets, notamment jeux de hasard, de connaissance, d’adresse, d’argent, de pronostics et de loterie (cl. 28) ; et les services d’organisation de loterie et d’autres jeux de hasard, d’argent, de pronostics et de paris (cl. 41).

- la marque semi-figurative française No 3592807, enregistrée le 1er août 2008, qui représente l’élément verbal LOTO, revendiquée, entre autres, pour les produits et services suivants : appareils électroniques, de pronostics, de concours (cl. 9) ; jeux, jeux de hasard, de connaissance, d’adresse, d’argent, de pronostics et de loterie n’étant pas en relation avec le loto traditionnel (cl. 28) ; services d’organisation de loteries n’étant pas en relation avec le loto traditionnel, de concours, de tirage au sort, tombolas, en matière d’éducation ou de divertissement de paris et de pronostics, de jeux de hasard, de jeux d’argent n’étant pas en relation avec le loto traditionnel (cl. 41).

- la marque verbale française LOTO No 3233275, enregistrée le 26 juin 2003 et revendiquée, entre autres, pour les produits et services suivants : appareils électroniques, de pronostics, de concours (cl. 9) ; jeux, jeux de hasard, de connaissance, d’adresse, d’argent, de pronostics et de loterie n’étant pas en relation avec le loto traditionnel (cl. 28) ; organisation de concours, de tombolas, de tirage au sort à but de divertissement, à but éducatif ou culturel ; organisation de loteries, de paris, de pronostics (cl. 41).

Le nom de domaine litigieux <loto-euromillion.biz> a été enregistré le 19 novembre 2014 au nom de M. Edouardo Rosas domicilié à Paris et donne accès au site www.euromillion.direct.

Le Requérant a saisi sur requête le juge français pour qu’il soit ordonné au bureau d’enregistrement en charge du nom de domaine litigieux de donner toutes informations sur l’identité du titulaire et son adresse.

Les données d’identification disponibles qui ont été communiquées sont celles figurant sur l’extrait WhoIs.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant invoque un risque de confusion entre ses marques et le nom de domaine litigieux <loto-euromillion.biz>, par la reprise à l’identique de ses marques dans le nom de domaine litigieux et le site Internet y afférant, ainsi qu’en raison de la similarité entre les produits et services revendiqués par ses marques et les services accessibles via le nom de domaine litigieux, sans contenu propre, qui opère un renvoi automatique vers le site Internet “www.euromillion.direct”.

Le Requérant expose que le Défendeur ne dispose d’aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, en l’absence d’autorisation d’exploitation des marques du Requérant et en raison de :

- l’enregistrement du nom de domaine litigieux <loto-euromillion.biz> sept ans après l’enregistrement des marques opposées ;

- la volonté du Défendeur de créer une confusion avec les activités réglementées du Requérant.

Le Requérant invoque la mauvaise foi du Défendeur, qui ne pouvait ignorer ses activités et ses droits, puisqu’il bénéficie en France d’un monopole sur l’organisation des jeux de loterie et de paris sportifs en ligne.

L’objectif du Défendeur est d’attirer les internautes sur le site Internet “www.euromillion.direct” en les laissant croire qu’ils peuvent participer au tirage du jeu “Euro Million” sur ce site, pour s’attribuer le bénéfice de cette activité de jeux, alors que le Requérant est une société d’économie mixte qui détient un monopole sur l’organisation de jeux de loteries et de paris sportifs, notamment en ligne sur l’ensemble du territoire français.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu à la plainte.

6. Discussion et conclusions

Selon paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer :

(i) que le nom de domaine litigieux est identique à, ou d’une similitude prouvant prêtée à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service dans laquelle le plaignant a des droits ; et

(ii) que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux ; et

(iii) que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Le Requérant a choisi de rédiger sa plainte en français, au motif qu’il n’a pu déterminer dans quelle langue le contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux a été rédigé.

Il y a donc lieu d’examiner préalablement la recevabilité de la plainte rédigée en langue française.

A. Langue de la procédure

Selon le paragraphe 11(a) des Règles d’application, “Sauf accord contraire des parties ou mention contraire dans le contrat d’enregistrement, la langue de la procédure administrative sera la langue du contrat d’enregistrement, à moins que la Commission administrative n’en décide autrement au regard des circonstances de la procédure administrative.”

La Commission administrative constate que le Requérant n’a pu avoir connaissance de la langue de rédaction du contrat d’enregistrement.

L’unité d’enregistrement dans cette affaire a confirmé que la langue du contrat d’enregistrement est le français.

De plus, compte tenu de la nationalité française du Requérant, de la domiciliation du titulaire mis en cause en France, à Paris, du contenu, rédigé en français, du site Internet auquel donne accès le nom de domaine litigieux et à défaut de réponse du Défendeur, les circonstances de la procédure administrative justifient l’emploi du français.

B. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant est notamment titulaire des marques françaises :

- semi-figurative EURO MILLIONS MY MILLIONS FDJ, No 4062233 ;

- semi-figurative No 3940701, MY MILLION FDJ ;

- semi-figurative No 3592807, LOTO ;

- verbale No 3233275, LOTO.

Le nom de domaine litigieux <loto-euromillion.biz>, enregistré postérieurement aux marques du Requérant, reproduit les éléments verbaux “loto”, “euro” et “million” des marques du Requérant, sans modification significative, se contentant de les associer.

Dans l’hypothèse où le Requérant fonde sa plainte sur des marques semi-figuratives, les éléments graphiques ne sont pas pris en compte dans l’évaluation de la similitude entre les signes et le nom de domaine litigieux, à moins que le caractère distinctif des marques sur lesquelles se fonde le Requérant reposent essentiellement sur de tels éléments (Park Place Entertainment Corporation c. Mike Gorman, Litige OMPI No. D2000-0699 ; Asset Loan Co. Pty Ltd c. Gregory Rogers, Litige OMPI No. D2006-0300 ; et La Française des Jeux c. Maromania Litige OMPI No. D2015-2292).

Les termes “loto” et “euro millions” reprennent les marques du Requérant qui désignent des activités de jeux de hasard très connues en France et en Europe, opérée par des loteries publiques (Société aux Loteries en Europe, SLE c. Take That Ltd., Litige OMPI No. D2007-0214 et La Française des Jeux c. Maromania, supra), il s’agit de signes fortement distinctifs du fait de leur usage intensif sur le territoire de la France.

Le fait que le terme “million” reproduit dans le nom de domaine litigieux soit au singulier n’est pas de nature à écarter le risque de confusion avec les marques du Requérant.

Compte tenu de ce qui précède, la Commission administrative reconnaît un risque de confusion évident entre les marques du Requérant et le nom de domaine litigieux <loto-euromillion.biz>.

La condition posée au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est satisfaite.

C. Droit ou intérêt légitime

Le Requérant fait valoir que le Défendeur ne dispose d’aucune autorisation de reproduction de ses marques.

L’activité de jeux de hasard en ligne du Requérant est largement connue du public français. Le Défendeur ne pouvait légitimement l’ignorer et ignorer les marques antérieures du Requérant. Cette activité commerciale ne peut pas être considérée comme une utilisation du nom de domaine litigieux dans le cadre d’une offre de biens ou de services de bonne foi en application du paragraphe 4(c)(i) des Principes directeurs. Les activités proposées sont identiques à celles du Requérant et il n’existe aucun avertissement indiquant que le site n’est pas un site officiel du Requérant.

Conformément aux paragraphes 10(a) et 15(a) des Règles d’application, la Commission administrative peut effectuer ses propres constatations, en se basant sur les déclarations et les documents présentés et conformément à ces règles (notamment pour la visite de sites Internet du Défendeur : Société Des Hôtels Méridien SA c. United States Of Moronica, Litige OMPI No. D2000-0405 et Globo Comunicações e Participações S.A. – Globopar, c. Artmidia Comunicação Visual Criação E Arte Ltda., Litige OMPI No. D2000-0606).

Bien qu’il ne soit pas nécessaire de faire référence aux législations nationales dans une décision UDRP (voir Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, deuxième édition (“Synthèse, version 2.0”), paragraphe 4.15), la Commission administrative constate que l’activité du Requérant est strictement réglementée par l’article L. 320-1 du Code de la sécurité intérieure, qui renvoie à la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

Aux termes de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, la communication commerciale en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard légalement autorisé obéit à des règles d’ordre public, qui sont donc d’interprétation stricte.

L’article 5 de ladite loi interdit notamment d’offrir aux mineurs ce type de jeux en ligne.

Ainsi, “les opérateurs de jeux ou de paris en ligne mettent en place, lors de toute connexion à leur site, un message avertissant que les jeux d’argent et de hasard sont interdits aux mineurs. La date de naissance du joueur est exigée au moment de son inscription, ainsi qu’à chacune de ses visites sur le site de l’opérateur.”

La Commission administrative constate que le site Internet ne prévoit pas un tel dispositif.

A l’évidence, le Défendeur ne satisfait à aucune des conditions posées par la loi pour proposer des jeux d’argent et de hasard en ligne, outre le fait que son adresse postale est fausse, puisque le Requérant expose dans sa plainte que l’adresse indiquée n’existe pas.

Cette circonstance appelle une réponse stricte de la part de la Commission administrative.

Compte tenu de ces observations et que le Défendeur n’a démontré aucun droit ou intérêt légitime dans le nom de domaine litigieux conformément au paragraphe 4(c) des Principes directeurs, la condition posée au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfaite.

D. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Aux termes du paragraphe 4(b) des Principes directeurs, constituent notamment une preuve d’enregistrement et d’utilisation d’un nom de domaine de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) :

(i) les circonstances indiquant que le Défendeur a enregistré ou a acquis un nom de domaine essentiellement dans le but de vendre, louer ou céder de toute autre manière l’enregistrement du nom de domaine au plaignant qui est le propriétaire de la marque commerciale ou de la marque de service, ou à un concurrent de ce plaignant, à titre onéreux pour une contrepartie dépassant vos débours documentés liés directement au nom de domaine ; ou

(ii) que le Défendeur a enregistré le nom de domaine dans le but d’empêcher le propriétaire de la marque commerciale ou de la marque de service de refléter la marque dans un nom de domaine correspondant, dans la mesure où le Défendeur a adopté un comportement de ce type ; ou

(iii) que le Défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement pour interrompre l’activité d’un concurrent ; ou

(iv) qu’en utilisant le nom de domaine, le Défendeur a essayé intentionnellement d’attirer, à des fins commerciales, des utilisateurs d’Internet sur son site web ou toute autre destination en ligne en créant un risque de confusion avec la marque du plaignant quant à la source, au parrainage, à l’affiliation ou à l’approbation de son site web ou destination en ligne ou d’un produit ou d’un service offert sur celui-ci.

Comme il a été précédemment exposé, le Défendeur ne pouvait légitimement ignorer l’activité du Requérant, ainsi que ces marques antérieures.

Le nom de domaine litigieux <loto-euromillion.biz> donne accès au site www.euromillion.direct”, qui reproduit les marques du Requérant, notamment sur sa page d’accueil, et qui propose de jouer en ligne au jeu de l’Euro Millions.

Le Requérant a pris le soin de demander au juge français d’ordonner au bureau d’enregistrement de communiquer les données d’identification en sa possession.

Les données communiquées par le Défendeur au bureau d’enregistrement sont identiques à celle de l’extrait WhoIs, et donc également fausses.

Faire usage d’une fausse adresse est un indice de mauvaise foi.

Selon le Requérant, le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux <loto-euromillion.biz> essentiellement dans le but de refléter la marque dans un nom de domaine correspondant pour proposer des services de jeux d’argent et de hasard à partir d’un site non officiel, dans le but de réaliser un gain financier.

A défaut pour le Défendeur d’établir le contraire, les affirmations du Requérant sont réputées exactes (Denios Sarl c. Telemediatique France, Litige OMPI No. D2007-0698).

Les activités proposées sur le site du Défendeur exposent le public des internautes au risque de jouer à des jeux d’argent et de hasard sur un site non autorisé, et c’est en parfaite connaissance de cause que le Défendeur agit ainsi.

La Commission administrative en conclut qu’en utilisant le nom de domaine litigieux, le Défendeur a essayé intentionnellement d’attirer, à des fins commerciales, des utilisateurs d’Internet sur son site web ou toute autre destination en ligne en créant un risque de confusion avec la marque du Requérant quant à la source, au parrainage, à l’affiliation ou à l’approbation de son site web ou destination en ligne ou d’un produit ou d’un service offert sur celui-ci, au sens du paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons ci-dessus, conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 10 et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <loto-euromillion.biz> soit radié.

Marie-Emmanuelle Haas
Expert Unique
Le Mai 2, 2016