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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Blédina c. Amari Akim

Litige No. D2015-0772

1. Les parties

Le Requérant est Blédina de Villefranche-sur-Saone, France, représenté par Dreyfus & associés, France.

Le Défendeur est Amari Akim d’Epinay sur Seine, France.

2. Noms de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne les noms de domaine <bledinahalal.biz>, <bledinahalal.com>, <bledinahalal.info>, <bledinahalal.net> et <bledinahalal.org>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle les noms de domaine litigieux sont enregistrés est OVH.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Bledina auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 29 avril 2015.

En date du 29 avril 2015, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement des noms de domaine litigieux, OVH, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 29 avril 2015, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire des noms de domaine concernés et ses coordonnées, différentes des coordonnées désignés dans la plainte. Le 4 mai 2015, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire des noms de domaine concernés telles que communiquées par l’unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 6 mai 2015.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs” ou “UDRP”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 7 mai 2015, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 27 mai 2015. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 28 mai 2015, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 11 juin 2015, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Isabelle Leroux. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est la société française Blédina, filiale du groupe Danone, créée en 1973 et spécialisée dans l’alimentation infantile. Le Requérant est présent dans les supermarchés et hypermarchés de plus de 140 pays à travers le monde, et est le numéro un sur le marché de l’alimentation infantile en France depuis 2013.

Le Requérant est titulaire de plusieurs marques, notamment:

- La marque française verbale No. 1486203 BLEDINA, enregistrée le 1er septembre 1988 et dûment renouvelée, pour désigner les produits des classes 5, 29, 30 et 31;

- La marque française semi-figurative No. 99828181 BLEDINA, enregistrée le 10 décembre 1999 et dûment renouvelée, pour désigner les produits des classes 5, 29 et 30;

- La marque verbale communautaire No. 3427994 BLEDINA, déposée le 29 octobre 2003 et enregistrée le 17 juillet 2007, dûment renouvelée, pour désigner les produits des classes 5, 29 et 30.

Le Requérant est également titulaire des noms de domaines suivants:

- <bledina.com>, enregistré depuis le 27 février 2001;

- <bledina.fr>, enregistré depuis le 17 août 2000.

Le Défendeur a enregistré les noms de domaine litigieux <bledinahalal.biz>, <bledinahalal.com>, <bledinahalal.org>, <bledinahalal.info> et <bledinahalal.net> le 15 juin 2014.

C’est dans ces conditions que le Centre a été saisi du présent litige.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant indique détenir des droits de marque antérieurs à la réservation des noms de domaine litigieux, lesquels sont identiques aux marques du Requérant, l’ajout du terme générique “halal” à la marque antérieure BLEDINA ne faisant qu’accroître le risque de confusion entre les noms de domaine litigieux et les signes du Requérant.

Le Requérant fait également valoir que la marque BLEDINA est une marque notoire, très largement exploitée, que le Défendeur ne pouvait ignorer. Le Requérant indique que la jurisprudence UDRP a déjà considéré que l’enregistrement d’un nom de domaine correspondant à la marque renommée d’un tiers ne peut être considérée comme un usage légitime du nom de domaine.

Selon le Requérant, le titulaire des noms de domaine litigieux n’a aucun droit sur les noms de domaine litigieux et ne peut faire valoir aucun intérêt légitime, pas plus qu’un enregistrement et une utilisation de bonne foi des noms de domaine litigieux, dans la mesure où il n’est titulaire d’aucune marque en vigueur portant sur le signe enregistré à titre de nom de domaine et ne bénéficie d’aucune licence qui lui aurait été concédée par le Requérant sur ses marques, ni d’aucune autorisation par ce dernier d’enregistrer les noms de domaine litigieux.

Le Requérant fait encore valoir que si les sites Internet correspondant aux noms de domaine litigieux sont inactifs, il n’en demeure pas moins que ces noms de domaine ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi, car:

- le Défendeur ne pouvait raisonnablement ignorer les marques du Requérant;

- le Défendeur ne fait aucune utilisation des noms de domaine litigieux, la détention passive étant constitutive d’un usage de mauvaise foi;

- le Requérant ne propose pas de produits halal à ce jour;

- la détention des noms de domaine litigieux par le Défendeur prive le Requérant de la possibilité de déposer des noms de domaine reprenant sa marque, ce qui constitue un usage de mauvaise foi.

Compte tenu de ces éléments, le Requérant sollicite le transfert des noms de domaine litigieux <bledinahalal.biz>, <bledinahalal.com>, <bledinahalal.org>, <bledinahalal.info> et <bledinahalal.net> à son profit.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas adressé de réponse au Centre.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant de prouver contre le Défendeur cumulativement que:

(i) le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produit ou de service sur laquelle le Requérant a des droits;

(ii) il n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y rattache;

(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

En conséquence, il y a lieu de s’attacher à répondre à chacune des trois conditions prévues par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Les marques antérieures du Requérant portent sur le terme “Blédina”.

Les noms de domaine litigieux <bledinahalal.biz>, <bledinahalal.com>, <bledinahalal.org>, <bledinahalal.info> et <bledinahalal.net>, s’ils ne sont identiques aux marques antérieures du Requérant, sont en tout état de cause fortement similaires à ces dernières, au point de prêter à confusion avec les marques du Requérant.

En effet, les noms de domaine litigieux reproduisent intégralement les marques antérieures du Requérant BLEDINA, ce qui ne peut être fortuit dans la mesure où le terme “Blédina” n’a aucune signification dans la langue française et est donc particulièrement distinctif.

D’autre part, les marques BLEDINA jouissent, a minima en France, d’une notoriété certaine, comme le reconnaissait déjà une précédente décision UDRP portant sur cette marque (Blédina c. Malek Hocini, Litige OMPI No. D2010-1216).

L’adjonction du terme “halal” augmente encore le risque de confusion avec les marques antérieures du Requérant, laissant à penser que les noms de domaine litigieux seraient utilisés pour des produits de marque BLEDINA ayant la particularité d’être “halal”, donc plus spécifiquement à destination des personnes de confession musulmane. Les noms de domaine litigieux apparaissent comme des déclinaisons des marques antérieures du Requérant.

Enfin, conformément aux principes énoncés par de nombreux experts UDRP, l’adjonction des suffixes “.com”, “.org”, “.net”, « .info” et “.biz” ne revêt pas de caractère distinctif dans le domaine des services rendus sur Internet (CBS Broadcasting Inc. c. Worldwide Webs, Inc., Litige OMPI No. D2000-0834).

Dès lors, cet élément n’est pas davantage de nature à écarter le risque de confusion pouvant exister entre les signes en présence.

En conséquence, la Commission administrative considère que les noms de domaine litigieux <bledinahalal.biz>, <bledinahalal.com>, <bledinahalal.org>, <bledinahalal.info> et <bledinahalal.net> sont similaires aux marques antérieures du Requérant au point de prêter à confusion.

B. Droits ou intérêts légitimes

Selon le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer, au moins prima facie, que le Défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitime sur le nom de domaine litigieux.

En l’espèce, la Commission administrative considère que le Requérant a démontré prima facie que le Défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes et, par conséquent, c’est au Défendeur de renverser cette présomption.

Il ressort du paragraphe 4(c) des Principes directeurs qu’il y a lieu de reconnaître comme droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux notamment lorsque le défendeur apporte la preuve de ses droits sur le nom de domaine litigieux ou son intérêt légitime qui s’y attache, cette preuve pouvant être constituée par l’une des circonstances ci-après:

(i) Avant d’avoir eu connaissance du litige, le défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux ou un nom correspondant au nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;

(ii) Le défendeur est connu sous le nom de domaine litigieux, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou

(iii) Le défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine litigieux sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

En l’espèce, le Défendeur n’a pas communiqué de réponse au Centre, de sorte qu’il n’a apporté à la Commission administrative aucun élément de nature à démontrer qu’il détiendrait sur le noms de domaine litigieux des droits ou intérêts légitimes, ou qu’il les utiliserait en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services.

La Commission administrative relève en outre que le Défendeur n’est titulaire d’aucune marque portant sur le signe “Blédina”, pas plus qu’il n’a été autorisé par le Requérant à utiliser ses marques ou réserver les noms de domaine litigieux.

En conséquence, la Commission administrative considère que l’existence d’un droit ou d’un intérêt légitime du Défendeur à la détention des noms de domaine litigieux <bledinahalal.biz>, <bledinahalal.com>, <bledinahalal.org>, <bledinahalal.info> et <bledinahalal.net> n’est pas établie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Conformément au paragraphe 4(b) des Principes directeurs, la preuve de l’enregistrement et de l’utilisation de mauvaise foi visée au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs peut être constituée “en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la commission administrative, par les circonstances ci-après:

(i) les faits montrent que vous avez enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au Requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que vous pouvez prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine,

(ii) vous avez enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et vous êtes coutumier d’une telle pratique,

(iii) vous avez enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent, ou

(iv) en utilisant ce nom de domaine, vous avez sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne vous appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de votre site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé”.

En l’espèce, les noms de domaine litigieux ne sont pas exploités. Il convient de déterminer si la détention passive des noms de domaine litigieux peut être qualifiée d’enregistrement et d’usage de mauvaise foi au sens des paragraphes 4(a)(iii) et (b) des Principes directeurs.

Il convient tout d’abord de préciser que les dispositions figurant au paragraphe 4(b) des Principes directeurs ne sont que des illustrations possibles de cas dans lesquels il peut être retenu que le Défendeur a agi de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

Depuis la décision Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003, il est reconnu que la détention passive d’un nom de domaine, si elle s’accompagne d’autres circonstances, peut être considérée comme une démonstration de la mauvaise foi du Défendeur.

En l’espèce, la Commission administrative relève que :

- le Défendeur, étant domicilié en France, ne pouvait ignorer l’existence du Requérant et sa renommée, de sorte que l’enregistrement des noms de domaine litigieux, quasi identiques aux marques antérieures du Requérant, ne peut être fortuit. La connaissance de la marque au moment de l’enregistrement des noms de domaine litigieux est un indice de la mauvaise foi du Défendeur (Lego Juris A/S c. Reiner Stotte, Litige OMPI No. D2010-0494);

- dans la mesure où le Défendeur ne peut prétendre qu’il comptait utiliser les noms de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de biens ou services, un usage de bonne foi des noms de domaine semble impossible, tout usage étant susceptible de créer pour les internautes un risque de confusion avec le Requérant.

Il en découle que l’enregistrement a bien été fait de mauvaise foi, et qu’il est impossible de concevoir un usage des noms de domaine litigieux autre qu’illégitime, par exemple pour se faire passer pour le Requérant, tromper les consommateurs ou encore créer une confusion avec les marques du Requérant.

La Commission administrative conclut que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et utilisés de mauvaise foi par le Défendeur au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Compte tenu des conclusions qui précèdent et en application des paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux <bledinahalal.biz>, <bledinahalal.com>, <bledinahalal.org>, <bledinahalal.info> et <bledinahalal.net> soient transférés au Requérant.

Isabelle Leroux
Expert Unique
Le 24 juin 2015