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DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

VKR Holding A/S contre Akim Belmihoub

Litige No. D2015-0364

1. Les parties

Le Requérant est VKR Holding A/S de Hørsholm, Danemark, représenté à l’interne.

Le Défendeur est Akim Belmihoub de Perrigny les Dijon, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <installateurvelux.com>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est 1&1 Internet AG.

3. Rappel de la procédure

Une plainte en anglais a été déposée par le Requérant auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 3 mars 2015.

En date du 3 mars 2015, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 5 mars 2015, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

D’après les informations que le Centre a reçues de l’unité d’enregistrement, la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est le français. Par conséquent, le Requérant est tenu de fournir au moins une des preuves suivantes: 1. la preuve suffisante d’un accord, entre le Requérant et le Défendeur, prévoyant que la procédure se déroule en anglais; ou 2. déposer une plainte traduite en français ; ou 3. déposer une demande afin que l’anglais soit la langue de la procédure. Une telle demande doit être argumentée et justifiée par des éléments matériels (qui ne sont pas déjà inclus dans la plainte) expliquant pourquoi la procédure doit être poursuivie en français. Les 11 et 13 mars 2015, le Centre a reçu des communications informelles en français du Défendeur dans lesquelles il a exprimé son intérêt de transférer le nom de domaine litigieux. Le 13 mars 2015, le Requérant a déposé une demande de suspension de la procédure et le Centre a suspendu la procédure jusqu’au 22 avril 2015.

Faute d’accord entre les parties, la procédure a été rétablie en date du 21 avril 2015 en recevant une demande de ré-institution de la procédure de la part du Requérant présentée avec une plainte traduite en français.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 27 avril 2015, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 17 mai 2015. Le 15 et le 27 avril 2015, le Défendeur a envoyé deux communications informelles au Centre, mais n’a fait parvenir aucune réponse formelle. En date du 18 mai 2015, le Centre notifiait qu’il procédera avec la nomination de la Commission administrative.

En date du 1er juin 2015, le Centre nommait dans le présent litige comme Expert-unique J. Nelson Landry. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant, une société propriété du Groupe Velux, est un fabricant de fenêtres de toit et accessoires qu’il conçoit et fabrique depuis 1941 et commercialise sous la marque de commerce VELUX. Ce dernier est présent dans 40 pays du monde et distribue dans environ 90 pays.

Les produits Velux du Requérant sont commercialisés de façon intense et sont l’objet de marketing dans environ 90 pays visant d’une part les utilisateurs professionnels, dont leurs conseillers et revendeurs de matériaux de construction et d’autre part, les utilisateurs finaux, y compris les propriétaires de maisons. La marque de commerce VELUX a été déposée en 1942 au Danemark et subséquemment dans de nombreux pays, incluant la France en 1997, ou juridictions, tel que dans l’Union Européenne (ci-après la Marque de commerce VELUX).

Le nom de domaine litigieux a été déposé par le Défendeur le 10 avril 2013. Le Requérant, ignorant ce dépôt, n’a jamais accordé la permission d’utiliser sa Marque VELUX ou d’enregistrer le dit nom de domaine litigieux. Le 31 octobre 2014, suite à l’information de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, le Requérant a communiqué ses objections au Défendeur par voie électronique et courrier normal auxquels le Défendeur n’a jamais répondu.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant soumet qu’il est titulaire des droits dans la Marque VELUX utilisée depuis 1941 et déposée depuis 1942, laquelle a été l’objet de programmes de marketing intense et de commercialisation dans de très nombreux pays et jouit également d’une grande renommée.

Le Requérant soumet également que le nom de domaine litigieux porte à confusion avec sa Marque VELUX étant donné que la dite Marque est le terme principal et dominant du nom de domaine litigieux et que le mot “installateur”, simplement un terme descriptif, et le suffixe “.com”, ne diminuent en rien la probabilité de confusion du nom de domaine litigieux avec la Marque VELUX.

Selon les affirmations du Requérant, ce dernier n’a jamais autorisé ni accordé de licence au Défendeur lui permettant d’utiliser sa Marque VELUX ou d’enregistrer le nom de domaine litigieux et de plus, selon le Requérant, le Défendeur n’est pas connu sous le terme “velux”. Le Requérant soutient que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y rattache.

Le Requérant représente que le Défendeur connaissait les droits du Requérant et qu’il en était conscient lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux et que son but était d’utiliser le dit nom de domaine litigieux afin d’intentionnellement attirer des utilisateurs de l’Internet sur sa page web à de fins lucratives. Cet usage commercial du dit nom de domaine était illicite et constituait une violation des droits de la Marque VELUX du Requérant avec laquelle une probabilité de confusion était visée. De cette façon le Défendeur cherchait à attirer des clients sur sa page web et générer des revenus. Le Requérant conclut donc que cet usage du nom de domaine litigieux est de nature commerciale.

Le Requérant soutient qu’en détournant ainsi une partie de son trafic pour attirer des clients potentiels sur son site web à des fins lucratives, ceci est susceptible de lui causer des dommages sous la forme d’un trafic Internet réduit sur son propre site web pouvant générer un recul de ses ventes et une perturbation de ses affaires.

Enfin, le Requérant conclut à ces activités d’enregistrement et d’utilisation du nom de domaine litigieux de mauvaise foi, lesquelles perturbent ainsi ses affaires dans l’espoir que ceci pourrait inciter le Requérant à offrir une rançon pour le nom de domaine litigieux.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas déposé de réponse mais suite à la réception de courriels de la part du Centre, le 11 mars 2015, il a, par courriel électronique, avisé le Centre et le Requérant qu’il était d’accord pour transférer le nom de domaine litigieux au Requérant, en mentionnant : “Je ne souhaite aucune procédure, je travaille seul et bientôt à la retraite et je n’ai pas l’envie de faire la procédure”. Cetéchange de correspondances a donné lieu à la suspension de la procédure jusqu’au 21 avril 2015. Ce transfert ne s’est pas réalisé à cause de difficultés de communications du Défendeur pour comprendre et réaliser les demandes de l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux pour effectuer le transfert.

Le27 avril 2015, le Défendeur écrit au Centre en réponse à un courriel antérieur, mentionnant “qu’il a tout fait ce qui lui a été demandé et qu’il a même reçu de son hébergeur un courriel confirmant la résiliation du nom de domaine, laquelle serait effective le 11 mai 2015”.

6. Discussion et conclusions

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant a clairement démontré par ses enregistrements de la Marque VELUX qu’il est titulaire des droits de marque dans cette dernière. Le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux <installateurvelux.com>, lequel comprend dans son intégralité la Marque VELUX du Requérant à laquelle il a ajouté un terme descriptif “installateur” correspondant à son travail pour ses clients et le suffixe gTLD “.com”.

La Commission administrative, en accord avec les représentations du Requérant considère que l’addition du mot “installateur” et du suffixe “.com” ne diminue en rien la confusion découlant de la similitude avec la Marque VELUX du Requérant et que telle confusion est présente dans le nom de domaine litigieux.

La Commission administrative retient que le premier critère posé au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est rempli.

B. Droits ou intérêts légitimes

La Commission administrative reconnaît que le Requérant, en affirmant d’une part n’avoir aucune relation d’affaires, y compris licence, autorisation accordée au Défendeur pour utiliser sa Marque VELUX ou de demander l’enregistrement du nom de domaine litigieux et d’autre part que le Défendeur n’était pas connu sous le nom “velux”, a fait la preuve prima facie que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

De plus, le Requérant a clairement démontré que le Défendeur a utilisé la Marque VELUX dans son propre site web et qu’il se représentait comme un installateur de produits VELUX en y représentant la Marque VELUX de diverses façons, y compris sous forme de logo, dans des efforts de promouvoir ses activités commerciales comme installateur de tels produits, particulièrement ceux du Requérant. Bien que le Défendeur pourrait avoir un intérêt légitime sur le nom de domaine s’il n’offrait que les produits du Requérant, son site ne divulguait pas la relation entre le Requérant et le Défendeur. Par conséquent, cette utilisation du site ne répondait pas aux exigences de la jurisprudence Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., Litige OMPI No. D2001-0903.

La Commission administrative retient qu’en l’espèce le comportement du Défendeur et son usage du nom de domaine litigieux est à des fins commerciales et ne peut être considéré comme un usage découlant d’un droit ou d’un intérêt légitime qui s’y rattache.

La Commission administrative retient que le deuxième critère posé au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est rempli.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le Requérant a clairement démontré dans sa plainte, avec des faits précis et documentés, que le Défendeur avait pleine connaissance de cause de la Marque VELUX du Requérant, tant dans l’enregistrement du nom de domaine litigieux que par son utilisation dans son site web, a agi à l’encontre des droits du Requérant dans sa Marque VELUX.

La Commission administrative considère qu’il ressort des faits bien prouvés de l’espèce que le Défendeur avait nécessairement connaissance de l’existence de la Marque du Requérant lorsqu’il a enregistré le nom de domaine litigieux et que la Commission administrative conclut donc que le nom de domaine a été enregistré de mauvaise foi par le Défendeur lorsqu’elle considère l’ensemble du comportement et des activités du Défendeur.

La Commission administrative constate un autre élément d’utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux lorsqu’on considère la preuve du Requérant relativement au contenu du site web du Défendeur sous le nom de domaine litigieux. Celle-ci met bien en évidence le rôle du Défendeur comme installateur de produits VELUX auprès de ses clients actuels ou potentiels et constate que, de ce fait, le Défendeur empêche ainsi le Requérant d’avoir un site web associé à sa Marque tel le nom de domaine litigieux ou un semblable incorporant sa Marque qui lui permettrait de fournir à ses futurs clients de produits VELUX des noms d’installateurs de produits VELUX dans leurs pays ou régions. La Commission administrative voit dans la privation pour le Requérant de cette opportunité associée à l’emploi de sa Marque VELUX pour faire une telle promotion de ses produits une cause probable d’un recul de ses ventes et une perturbation significative de ses affaires comme le Requérant le soumet.

La Commission administrative retient que le troisième critère posé au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est rempli.

La Commission administrative note dans tous les cas que le Défendeur a exprimé son accord pour transférer le nom de domaine litigieux au Requérant.

7. Décision

Au regard des éléments développés ci-dessus et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne le transfert du nom de domaine litigieux <installateurvelux.com> au profit du Requérant.

J. Nelson Landry
Expert Unique
Le 10 juin 2015