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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Cash Cacher Naouri contre Jacky Attias

Litige No. D2014-2079

1. Les parties

Le Requérant est Cash Cacher Naouri de Paris, France, représenté par Ernest Gutmann Yves Plasseraud S.A.S., France.

Le Défendeur est Jacky Attias de Paris, France, représenté par la SCP Rouch et Associés, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <naourimarket.com>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine litigieux est enregistré est 1&1 Internet AG (“l’unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Cash Cacher Naouri auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 26 novembre 2014.

En date du 26 novembre 2014, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 4 décembre 2014, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Le 8 décembre 2014, le Centre a communiqué aux parties que la langue du contrat d’enregistrement était l’anglais et que, conformément au paragraphe 11 des Règles d’application des Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommées les “Règles d’application”), la plainte aurait dû être déposée en anglais. Le Centre a invité dès lors le Requérant à fournir (i) la preuve suffisante d’un accord entre les parties prévoyant que la procédure se déroule en français, ou (ii) une plainte traduite en anglais ou (iii) une demande afin que le français soit la langue de la procédure, dûment motivée. Le 9 décembre 2014, le Requérant a demandé que la langue de la procédure soit le français. Le 12 décembre 2014, le Défendeur, invité à se prononcer sur cette question, a confirmé son accord à ce que la langue de la procédure soit le français.

Le 15 décembre 2014, le Centre a confirmé que la langue de la procédure serait uniquement le français.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 15 décembre 2014, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 4 janvier 2015. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 31 décembre 2014. En date du 9 janvier 2015, le Requérant a déposé des observations additionnelles. En vertu des paragraphes 10 et 12 des Règles d’application, la Commission administrative décide de ne pas les prendre pas en considération pour rendre cette décision.

En date du 13 janvier 2015, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Marie-Emmanuelle Haas. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

En activité depuis 1971, le Requérant exploite 25 supérettes dans le domaine du commerce de détail d’alimentation cacher en France.

Sur les 25 magasins exploités par le Requérant, 19 sont exploités sous l’enseigne “Naouri Market”. Le signe “Naouri Market” a fait l’objet de deux dépôts de marques françaises:

- NAOURI MARKET no. 3749706 dans les classes 29, 30, 32, 33, 35, 38, enregistrée le 28 juin 2010;

- logo no. 3769953 dans les classes 29, 30, 32, 33, 35, 38; enregistrée le 28 septembre 2010.

Le Requérant est titulaire de noms de domaine reprenant sa marque NAOURI MARKET: <naouri-market.com>, <naourimarket.fr>, <naouri-market.fr>.

Il a également enregistré les marques françaises suivantes, composées de NAOURI:

- CASH CACHER NAOURI no. 92444731 dans les classes 29, 30, 31, 32, 33;

- CASH CACHER NAOURI no. 3678319 dans la classe 35;

- NAOURI CACHER no. 3678317 dans les classes 29, 30, 32, 33, 35, 38 ;

- NAOURI EXPRESS no. 3749711 dans les classes 29, 30, 32, 33, 35, 38 ;

- NAOURI FRANCE no. 3969373 dans les classes 29, 30, 32, 33, 35, 38 ;

- LE MARCHE NAOURI no. 3973188 dans les classes 29, 30, 32, 33, 35, 38.

Le nom de domaine litigieux <naourimarket.com> a été enregistré le 16 février 2011 par Jacky Attias, alors chauffeur de taxi.

M. Attias réside à Paris, adresse distante de 120 mètres du magasin “Naouri Market” du Requérant et déclare dans ses écritures être de confession juive.

Au cours des années scolaires 2012/2013-2013/2014, M. Attias suit des cours de “Services Informatiques aux Organisations option SLAM” à l’Institut des Techniques Informatiques et Commerciales.

Il cesse totalement ses activités de chauffeur de taxi le 30 septembre 2012.

Le 7 juin 2013, le Requérant met en demeure le Défendeur de lui transmettre le nom de domaine litigieux <naourimarket.com>. Un rappel est envoyé le 8 juillet 2013.

Le 19 août 2013, la marque française NAOURIMARKET no. 4027196 est déposée en classe 45 par le Défendeur.

Une nouvelle lettre de mise en demeure est envoyée le 8 avril 2014.

Le 1er septembre 2014, le Requérant constate que le nom de domaine litigieux <naourimarket.com> renvoie à un site “en construction” ayant comme projet un “marché de la rencontre juive”. La présente plainte a été notifiée le 13 novembre 2014.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant revendique l’identité entre le nom de domaine litigieux <naourimarket.com> et ses marques antérieures NAOURI MARKET, qui sont largement exploitées dans le cadre de son activité de distribution en France.

Sur l’absence d’intérêt légitime, le Requérant explique que le nom de domaine litigieux <naourimarket.com> renvoyait courant 2013 à une page blanche sur laquelle il était inscrit “Bonjour, ce nom de domaine est à vendre, vous pouvez faire une offre en envoyant un e-mail. Précisez le nom de domaine SVP. Merci”.

Il déclare que le contenu du site Internet a été mis en ligne suite aux mises en demeures envoyées en juin et juillet 2013, dans le but de tenter de légitimer les droits sur le nom de domaine litigieux <naourimarket.com> et qu’il n’y a donc eu aucune utilisation de bonne foi ni aucun préparatif d’usage de bonne foi.

Sur l’absence de droit, le Requérant déclare que le dépôt de la marque NAOURIMARKET en classe 45, visant notamment les “agences matrimoniales”, est frauduleux et participe à cette même stratégie.

Sur la mauvaise foi, le Requérant fait valoir que la confession juive de Défendeur, combinée à sa résidence à 120 mètres du magasin “Naouri Market”, permettent de présumer qu’il connaissait la marque NAOURI MARKET.

L’absence d’usage du nom de de domaine <naourimarket.com> jusqu’à la mise en ligne du site “www.naourimarket.com” dédié aux rencontres communautaires juives atteste d’un usage passif de mauvaise foi.

Au jour de la plainte, le site n’était pas finalisé et ni la marque, ni le nom de domaine litigieux n’étaient exploités en liaison avec un soi-disant “marché de la rencontre juive”.

L’usage du terme “market” pour désigner un site de rencontres est d’un goût douteux et rien n’explique que le patronyme “Naouri” y soit associé.

L’usage du nom de de domaine <naourimarket.com> associe la marque NAOURI MARKET à un soi-disant “marché de la rencontre juive”, ce qui nuit à sa réputation et à son sérieux.

B. Défendeur

Le Défendeur reconnaît que le nom de domaine litigieux <naourimarket.com> “est semblable” à la marque NAOURI MARKET. Il ajoute que le nom “Naouri” est très répandu dans la communauté juive et largement utilisé pour tous types de commerces et de services.

Il conteste tout risque de confusion entre les marques NAOURI MARKET et le nom de domaine litigieux <naourimarket.com>, en invoquant le principe de spécialité et l’absence de protection des marques opposées pour les services de la classe 45, d’autant plus que le nom “Naouri” est largement répandu dans la communauté juive et utilisé dans divers types de commerce et services.

Sur l’intérêt légitime le Défendeur dénie la force probante de la pièce apportée par le Requérant pour prouver que le nom de domaine litigieux était préalablement mis en vente, au motif qu’il ne s’agit pas d’une capture d’écran, mais d’un document reprenant une offre de mise en vente et intégrant un lien vers son adresse “dont la création est d’une simplicité enfantine”.

Il affirme que le projet d’exploitation d’un site de rencontres conjugales sous le nom de domaine litigieux <naourimarket.com> est devenu effectif, qu’il est sérieux, que ce projet a été préparé de longue date par M. Jacky Attias, ce qui explique qu’il a renoncé à la profession de chauffeur de taxi en 2012 et qu’il a suivi une formation en BTS informatique en 2012/2013 et 2013/2014.

Le dépôt de la marque NAOURIMARKET ne contrevient pas aux intérêts du Requérant, dans la mesure où il est effectué dans une classe différente proposant des services différents (agence matrimoniale contre produits et services d’alimentations) et où il n’est donc pas contrefaisant.

Le nom de domaine choisi répond parfaitement à l’activité de site de rencontres, dans la mesure ou le terme hébreu “naouri” est connu de la communauté visée comme signifiant “apporte la lumière” et le terme “market” renvoie à l’esprit du site de rencontre “qui se veut jeune, moderne et dynamique”. L’objectif est de créer un site différent des sites plus traditionnels.

Sur la bonne foi, le Défendeur prétend que sa seule confession juive ne présume pas de son respect de la cacherout et de sa connaissance des supermarchés “Naouri Market”. Il argumente sur le fait que les extraits Kbis du Requérant ou de l’autre société du groupe Naouri, Cacher Price Naouri, ne font pas mention de l’enseigne “Naouri Market”.

6. Discussion et conclusions

6.1. Aspects procéduraux: langue de la procédure

Le paragraphe 11(a) des Règles d’application dispose que: “Sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”.

Le Requérant a choisi le français en faisant valoir qu’il est une société française exerçant son activité à partir de la France, que le Défendeur est français et que son adresse, telle que déclarée lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, est en France, et enfin que les parties ont échangé de la correspondance concernant le nom de domaine litigieux en français avant que la procédure soit engagée.

Le Défendeur a accepté que la procédure soit en français.

Dans ces conditions, la Commission administrative considère que le français est la langue de la procédure.

6.2. Sur le fond du litige

En vertu du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que les éléments suivants sont réunis:

(i) le nom de domaine enregistré par le Défendeur est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et

(ii) le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et

(iii) le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le nom de domaine litigieux reprend en intégralité la marque NAOURI MARKET du Requérant.

Les critères énoncés par les Principes directeurs de la procédure UDRP au paragraphe 4(a)(i) reproduit ci-dessus comprennent l’obligation pour le requérant de prouver l’existence d’un risque de confusion avec une marque sur lequel il a des droits sans appliquer le principe de spécialité propre au droit des marques.

La contestation du risque de confusion par le Défendeur au motif que les activités sont distinctes est donc inopérante.

Par conséquent, la Commission administrative considère que la condition édictée au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

La preuve des droits sur un nom de domaine ou de l’intérêt légitime qui s’y attache peut être constituée, en vertu du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, en particulier, par l’une des circonstances ci-après (paragraph 4(c)):

(i) avant d’avoir eu connaissance du litige, le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine a été utilisé en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou des préparatifs sérieux ont été mis en œuvre à cet effet;

(ii) le titulaire est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou

(iii) il fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

Le dépôt de la marque du Défendeur et l’annonce de la mise en ligne d’un site de rencontres destiné à la communauté juive ont été postérieurs aux mises en demeure du Requérant. Par conséquent, le Défendeur n’a pas apporté la preuve de quelconques réels préparatifs sérieux en vue de cet usage du nom de domaine litigieux, qui soient antérieurs aux mises en demeure du Requérant. Au vu des éléments de preuve déposés dans ce dossier, la Commission administrative considère que le Défendeur n’a pas apporté de preuves suffisantes telles que énoncées au paragraphe 4(c)(i) des Principes directeurs.

De plus, le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux. Bien au contraire, il porte lui-même un autre patronyme juif qu’il aurait pu utiliser pour créer le nom de son site et demander l’enregistrement du nom de domaine correspondant.

Comme il le prouve, le nom “Naouri” est un patronyme porté le plus souvent par des juifs d’Afrique du Nord.

Le Défendeur n’a fait aucun usage non commercial et loyal avant les mises en demeure et l’usage engagé après les mises en demeure est une construction de façade qui ne peut selon cette Commission administrative sérieusement caractériser un quelconque droit ou intérêt légitime au bénéfice du Défendeur. Bien au contraire cet usage est de nature à créer une confusion avec la marque NAOURI MARKET et avec son titulaire et à porter atteinte à l’image de la marque.

Compte tenu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Aux fins du paragraphe (4)(a)(iii) des Principes directeurs, la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la Commission administrative, par les circonstances ci-après (paragraphe 4(b)):

(i) les faits montrent que le nom de domaine a été enregistré ou acquis essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais déboursés par le titulaire en rapport direct avec ce nom de domaine;

(ii) le nom de domaine a été enregistré en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, le titulaire étant coutumier d’une telle pratique;

(iii) le nom de domaine a été enregistré essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou

(iv) en utilisant ce nom de domaine, le titulaire a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.

Le Défendeur reconnaît être de confession juive et habiter à proximité du magasin du Requérant. Il ne justifie pas de ses allégations relatives à l’absence de magasin “Naouri Market”, le seul extrait Kbis communiqué n’étant pas probant selon cette Commission administrative. Seule une photo aurait pu justifier cette allégation concernant l’enseigne.

Le droit sur l’enseigne s’acquiert par l’usage et la mention à l’extrait Kbis n’a pas de valeur particulière, outre le fait que ce n’est pas l’enseigne, mais la marque qui est prise en compte dans le cadre de la présente procédure UDRP.

La Commission administrative constate que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en parfaite connaissance des droits du Requérant sur la marque NAOURI MARKET.

S’agissant de l’usage de mauvaise foi, l’usage postérieur aux mises en demeure atteste de la volonté de donner une apparence de légitimité pour tenter d’échapper aux conséquences d’une procédure extra-judiciaire.

Le dépôt de la marque du Défendeur et l’annonce de la mise en ligne d’un site de rencontres destiné à la communauté juive ont été postérieurs aux mises en demeure. Il n’est pas apporté la preuve de quelconques réels préparatifs sérieux en vue de cet usage du nom de domaine litigieux. Le Défendeur a produit une capture d’écran du site correspondant au nom de domaine litigieux datant du 16 décembre 2014, où le “projet d’exploitation d’un site de rencontre sous forme d’un marché de la rencontre juive” semblerait devenu effectif. Mais avant cette date le Défendeur n’apporte aucune preuve de son projet et le site semblait inactif. La détention passive d’un nom de domaine peut être une preuve de l’utilisation de mauvaise foi du nom de domaine.

Le Défendeur allègue l’absence de contrefaçon au motif que les services visés par sa marque en classe 45 sont distincts de ceux visés par les marques du Requérant. Cette argumentation est inopérante dans le cadre d’une procédure UDRP car il ne s’agit pas de caractériser la contrefaçon de marque, mais l’enregistrement et l’usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux.

Compte tenu de ce qui précède, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux <naourimarket.com> a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.

Pour l’ensemble de ces raisons, la condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.

7. Décision

Vu les paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative considère que:

(i) le nom de domaine litigieux <naourimarket.com> est identique à la marque sur laquelle le Requérant a des droits;

(ii) le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux <naourimarket.com>, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;

(iii) le nom de domaine litigieux <naourimarket.com> a été enregistré et utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.

La Commission administrative ordonne en conséquence le transfert du nom de domaine litigieux <naourimarket.com> au Requérant.

Marie-Emmanuelle Haas
Expert Unique
Le 27 janvier 2015