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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

SARL Transmission contre Nadir Ghanem

Litige n° D2013-0378

1. Les parties

La requérante est SARL Transmission de Paris, France, représentée par le Cabinet d’Avocats Picovschi, France.

Le défendeur est Nadir Ghanem de El Kseur, Algérie.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <webcamo.biz>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine litigieux est enregistré est OVH.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par SARL Transmission auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 26 février 2013.

En date du 26 février 2013, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, OVH, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la requérante. Le 27 février 2013, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige. La requérante a déposé une plainte amendée le 28 février 2013.

Le 4 mars 2013, le Centre a adressé une communication aux parties, les informant que les droits de renouvellement de l’enregistrement devaient être acquittés pour éviter l’expiration de l’enregistrement et permettre à la procédure administrative de suivre son cours. Le 5 mars 2013, la requérante a informé le Centre qu’elle était disposée à acquitter les droits de renouvellement.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 11 mars 2013, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au défendeur.

Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 31 mars 2013. Le défendeur n’ayant fait parvenir aucune réponse, le Centre a notifié son défaut le 2 avril 2013.

En date du 11 avril 2013, le Centre a nommé dans le présent litige comme expert-unique Philippe Gilliéron. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

La requérante est titulaire de la marque verbale communautaire WEBCAMO (n° 5490545), déposée le 22 novembre 2006 et enregistrée en date du 1er octobre 2008 en classes 16, 25, 35, 38, 41 et 45 de la Classification de Nice, respectivement de la marque internationale du même nom (n° 847766), enregistrée le 24 décembre 2004 en ces mêmes classes avec pour base la marque française n° 03 3 252 698 du 26 mars 2004.

La requérante détient depuis plusieurs années de nombreux noms de domaine, dont <webcamo.net>, <webcamo.com> et <webcamo.fr> rattachés à des sites au travers desquels elle propose aux internautes différents système de discussions en ligne.

Le défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux <webcamo.biz> le 17 mars 2011. Le nom de domaine litigieux a été rattaché à un site au travers duquel le défendeur propose aux internautes un service de “chat” ou “chatroulettes”.

5. Argumentation des parties

A. Requérante

La requérante allègue tout d’abord que le nom de domaine litigieux est identique à ses marques WEBCAMO, qui plus est pour des activités couverte par l’enregistrement de ses marques.

Elle poursuit en considérant que le défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux <webcamo.biz>. Le nom de domaine litigieux a été enregistré postérieurement à ses marques WEBCAMO, dans le seul but d’exploiter la renommée de ses marques à des fins lucratives en laissant croire aux internautes qu’elle serait affiliée audit site.

La requérante en déduit que le nom de domaine litigieux a été enregistré et qu’il est utilisé de mauvaise foi.

B. Défendeur

Le défendeur n’a pas procédé.

6. Discussion et conclusions

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par ceux-ci, à savoir:

(i) si le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle la requérante a des droits; et

(ii) si le défendeur n’a aucun droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine; et

(iii) si le défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Selon le paragraphe 4(a)(i), la requérante doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle la requérante a des droits.

En l’espèce, il est établi que la requérante est titulaire de marques verbales française, communautaire et internationale consistant en la dénomination “webcamo”.

Il est largement admis que le fait de reprendre à l’identique la marque d’un tiers dans un nom de domaine peut suffire à établir que ce nom de domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque sur laquelle la partie requérante a des droits (voir, par exemple: Uniroyal Engineered Products, Inc. v. Nauga Network Services, Litige OMPI No. D2000-0503; Thaigem Global Marketing Limited c. Sanchai Aree, Litige OMPI No. D2002-0358; F. Hoffmann-La Roche AG v. Relish Enterprises, Litige OMPI No. D2007-1629).

Ainsi en va-t-il en l’espèce, où le nom de domaine litigieux correspond à l’identique aux marques de la requérante.

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(ii), la requérante doit démontrer que le défendeur n’a pas de droit ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Dans Do The Hustle, LLC c. Tropic Web, Litige OMPI No. D2000-0624, la commission administrative a considéré que, s’agissant d’un fait négatif presque impossible à démontrer, à partir du moment où la partie requérante a allégué que le défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime en relation avec le nom de domaine, c’est à la partie défenderesse qu’il incombe d’établir l’existence de ses droits. Partant, il suffit que la partie requérante établisse prima facie que la partie défenderesse ne détient aucun droit ou intérêt légitime pour renverser le fardeau de la preuve et laisser à la partie défenderesse le soin d’établir ses droits. A défaut, la partie requérante est présumée avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs (voir le paragraphe 2.1 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, “Synthèse, version 2.0”).

Tel est le cas en l’espèce. La requérante n’a jamais consenti de droit ni d’autorisation au défendeur en relation avec l’enregistrement et l’exploitation d’un nom de domaine reprenant sa marque. Or, le défendeur, qui n’a pas jugé utile de procéder, ne fournit aucune explication quant au choix du nom de domaine litigieux. La Commission administrative peine à voir la raison pour laquelle le défendeur aurait opté pour la dénomination “webcamo” en lieu et place par exemple d’une dénomination purement descriptive comme aurait pu l’être “webcam”. Le défendeur, qui a décidé de ne pas procéder, doit supporter les conséquences de sa négligence à cet égard.

En l’absence de quelque explication plausible que ce soit quant au choix du nom de domaine pouvant être tirée des éléments figurant au dossier, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfaite.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(iii), la requérante doit démontrer que le défendeur a enregistré et qu’il utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

L’enregistrement de mauvaise foi présuppose que le défendeur connaissait la marque de la requérante. En l’espèce, la Commission administrative peine à croire que le défendeur n’aurait pas eu connaissance de la marque de la requérante. Rien ne permet d’expliquer le choix d’un nom de domaine qui correspond en tous points à la marque de la requérante, et le défendeur, qui avait la possibilité de s’expliquer à ce sujet, n’a pas jugé utile de le faire.

Il ne fait aucun doute dans l’esprit de la Commission administrative que le défendeur connaissait pertinemment la marque de la requérante lorsqu’il a procédé à l’enregistrement du nom de domaine litigieux notamment au vu de l’utilisation du nom de domaine qui offre des services similaires à ceux du requérant. Pour la Commission administrative le défendeur entendait tirer profit du rapport d’affiliation créé dans l’esprit des utilisateurs susceptible de prêter à confusion, que ce soit dans l’optique de promouvoir ses propres activités ou de chercher à revendre d’une manière ou d’une autre le nom de domaine litigieux à la requérante.

En l’absence d’explications plausibles soulevées par le défendeur, ce dernier, qui a fait défaut, doit ici supporter les conséquences de sa négligence.

Partant, la Commission administrative considère que le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est également réalisé.

7. Décision

Pour les raisons précédentes, conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <webcamo.biz> soit transféré à la requérante.

Philippe Gilliéron
Expert Unique
Le 14 avril 2013