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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Association des Centres Distributeurs E. Leclerc - A.C.D Lec contre Monsieur Samir Laroussi Robio

Litige n° D2012-0542

1. Les parties

Le Requérant est l’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc - A.C.D Lec de Ivry-sur-Seine, France, représenté par Inlex IP Expertise, France.

Le Défendeur est Monsieur Samir Laroussi Robio de Juvisy-sur-Orge, France.

2. Noms de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne les noms de domaine <e-leclerc.biz> et <leclerc-e.com>.

L'unité d’enregistrement, auprès de laquelle les noms de domaine sont enregistrés, est OVH.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par l’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc - A.C.D Lec auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 16 mars 2012.

En date du 16 mars 2012, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement des noms de domaine litigieux, OVH, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 19 mars 2012, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 22 mars 2012, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 11 avril 2012. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 11 avril 2012.

En date du 26 avril 2012, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Christian-André Le Stanc. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

La langue du contrat d’enregistrement est le français; en toutes hypothèses les parties sont domiciliées en France; leurs échanges, la plainte et la réponse ont été exprimés en français en sorte que la présente décision sera rédigée dans cette langue, par application du paragraphe 11(a) des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est une association française de commerçants indépendants, l’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc, titulaire de nombreuses marques associant le nom de famille Leclerc et la première lettre “E” du prénom “Edouard” du fondateur de l’enseigne. Le Requérant est notamment titulaire de la marque communautaire E LECLERC, n° 2700664, déposée le 17 mai 2002 et enregistrée le 31 janvier 2005 pour de très nombreux produits et services. La marque E LECLERC est exploitée et les magasins du même nom sont particulièrement connus.

Le Défendeur a réservé auprès de l’unité d’enregistrement OVH les noms de domaine litigieux <leclerc-e.com> et <e-leclerc.biz> en date du 4 novembre 2010.

Les deux noms de domaine litigieux dirigent vers une page blanche indiquant: “Ce site est un espace de communication permettant aux internautes de donner leur avis” et mentionnant une adresse: “[ ]@live.fr”.

Le Requérant, par le truchement d’un Conseil, a tenté sans succès d’obtenir la rétrocession amiable et gratuite des noms de domaine litigieux. Le Centre a été dès lors saisi du litige.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant avance qu’il est titulaire de droits antérieurs de marque et de noms de domaine relativement aux mots “e leclerc” et que les noms de domaine litigieux enregistrés par le Défendeur, <leclerc-e.com> et <e-leclerc.biz>, sont identiques ou semblables, au point de prêter à confusion, à une marque notoire sur laquelle le Requérant a des droits.

Le Requérant soutient que le Défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache:

en ce que le terme “leclerc” n’est pas le patronyme du Défendeur qui n’est pas connu non plus sous ce nom;

en ce que le Défendeur n’a pas de droits antérieurs à ceux du Requérant;

en ce qu’aucune relation entre les parties ne pouvait justifier que le Défendeur pût enregistrer et utiliser les noms de domaine litigieux;

en ce que l’exploitation par le Défendeur des noms de domaine litigieux par une direction des internautes vers une page blanche “espace de communication permettant aux internautes de donner leur avis” ne correspond pas à une offre sérieuse de produits ou services ni à un usage non commercial légitime ou loyal des signes antérieurs du Requérant.

Le Requérant prétend que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi:

en ce que le Défendeur est coutumier d’une pratique déshonnête de “cybersquatting” jugée telle à plusieurs reprises par les commissions administratives UDRP;

en ce que la notoriété des supermarchés E. LECLERC empêchait que le Défendeur ignorât qu’en enregistrant les noms de domaine litigieux, il portait atteinte aux droits du Requérant;

en ce que l’utilisation des noms de domaine litigieux par le Requérant détourne de mauvaise foi les internautes des sites officiels du Requérant;

en ce que le Défendeur a clairement fait savoir qu’il cherchait à monnayer la rétrocessions des noms de domaine litigieux.

B. Défendeur

Un courriel à destination du Centre, émis sans doute par le Défendeur, Monsieur Samir Laroussi Robio, à partir de l’adresse “[ ]@live.fr”, en date du 11 avril 2012, sera considéré par l’Expert comme valant explicitement réponse à la plainte ayant permis l’engagement de la présente procédure administrative.

La Réponse, pour l’essentiel, se borne à prétendre que les sites ouverts sous les noms de domaine litigieux permettent aux internautes de donner un avis, probablement sur les magasins E LECLERC, et qu’ en conséquence, l’action du Requérant porte atteinte à la liberté du Défendeur d’entreprendre et de s’exprimer.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15(a) des Règles d’application prévoit: “La Commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable”.

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requérant désireux d’obtenir le transfert à son profit du nom de domaine enregistré par le défendeur de prouver contre ledit défendeur, cumulativement, que:

(i) Le nom de domaine du défendeur est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits;

(ii) Le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;

(iii) Le nom de domaine du défendeur a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Il est établi que le Requérant est titulaire notamment de la marque communautaire nominale E LECLERC déposée le 17 mai 2002 pour plusieurs produits et services. Il est également établi que le Requérant exploite cette marque, spécialement pour des centres de distribution de produits alimentaires et que cette marque jouit en France d’une grande notoriété.

Les noms de domaine litigieux <leclerc-e.com> et <e-leclerc.biz>, qui ont été enregistrés par le Défendeur postérieurement à la marque du Requérant, reproduisent de manière quasi identique la marque du Requérant. Il est indifférent que les noms de domaine litigieux contiennent la séquence “leclerc-e” sous cette forme ou sous celle de “e-leclerc”. La présence ou l’absence d’un tiret de séparation ne modifie pas la perception de ladite séquence. Par ailleurs, aux termes d’une jurisprudence constante de l’OMPI, le suffixe d’extension “.biz” ou “.com”, nécessaire élément technique, n’entre pas en ligne de compte pour l’appréciation du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

La Commission administrative estime donc que les noms de domaine litigieux sont identiques, ou à tout le moins semblables au point de prêter à confusion, à la marque notoire du Requérant.

B. Droits ou intérêts légitimes

A la lumière du paragraphe 4(c) des Principes directeurs, sur la base des échanges intervenus entre les parties, la Commission administrative constate que le Défendeur n’était pas connu sous les termes de “e leclerc” et n’avait pas de droits de marque sur ces derniers, à quelque titre que ce soit, avant l’enregistrement des noms de domaine litigieux.

Le fait que le Défendeur ait utilisé les noms de domaine litigieux <leclerc-e.com> et <e-leclerc.biz> pour diriger les internautes vers une page blanche précisant: “Ce site est un espace de communication permettant aux internautes de donner leur avis” et comportant une adresse “[ ]@live.fr”, ne peut pas être considéré comme une “offre”, et a fortiori comme une offre de bonne foi de produits ou services, ni de préparatifs sérieux à cet effet, le Défendeur n’offrant rigoureusement aucuns éléments de preuve à l’appui.

L’utilisation des noms de domaine litigieux par le Défendeur ne saurait, en effet, pas davantage être justifiée par un prétendu exercice de la liberté d’expression, ce que soutient cependant essentiellement le Défendeur, outre diverses considérations peu amènes ou éloignées du débat.

La Commission administrative ne voit pas en quoi l’usage des noms de domaine litigieux par le Défendeur correspondrait à l’exercice de la liberté d’expression, ni du Défendeur, qui par cet usage ne s’exprime en réalité sur rien, ni des internautes dont on ne sait rien des prétendus avis.

A supposer que des “avis” aient été émis par les internautes ayant accédé au site de page blanche par le truchement des noms de domaine litigieux, ces avis auraient été expédiés à des tiers n’ayant pas de lien avec l’entreprise du Requérant, alors même probablement que lesdits internautes pouvait penser le contraire. Si lesdits internautes, en effet, pouvaient assurément, s’ils le souhaitaient, critiquer les activités du Requérant, il ne revenait pas au Défendeur d’organiser les modalités de cette prétendue libre expression en créant un site accessible par des noms de domaine quasiment identiques à la marque, éventuellement objet de la critique; site dont les internautes pouvaient légitimement penser qu’il appartenait au titulaire de la marque (v. par exemple, BforBank S.A. contre Monsieur Samir Laroussi, Litige OMPI No. D2011-0633, Crédit Agricole S.A. contre Samir Laroussi, s l, ID:ovh4d05999cmkxv, Litige OMPI No. D2011-0423).

Le Défendeur n’a donc pas démontré qu’il faisait un usage non commercial légitime ou loyal.

La Commission administrative estime donc que le Défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

A la lumière du paragraphe 4(b) des Principes directeurs, sur la base des pièces communiquées, la Commission administrative constate qu’en raison de la notoriété de l’enseigne des magasins E LECLERC, de l’existence au profit du Requérant du nom de domaine <e-leclerc.com> et du fait que le Défendeur réside en France, le Défendeur, lors de l’enregistrement des noms de domaine litigieux, ne pouvait raisonnablement ignorer qu’il portait atteinte aux droits du Requérant.

Les échanges intervenus entre les parties établissent également que le Défendeur, disposé à proposer à qui le voudrait d’acquérir les noms de domaine qu’il détient, en enregistrant les noms de domaine litigieux, avait évidemment en vue d’empêcher le titulaire de la marque de reprendre cette dernière sous la forme de <leclerc-e.com> et <e-leclerc.biz> et il est par ailleurs constant que le Défendeur est coutumier d’une telle pratique (v. outre les décisions dans les litiges UDRP précités, Les Laboratoires Servier, Biofarma et Monsieur Jacques Servier contre Samir Laroussi Robio, LS, Litige OMPI No. D2011-0271).

Par ailleurs, la Commission administrative estime qu’est une utilisation de mauvaise foi la détention passive par le Défendeur des noms de domaine litigieux en ce que ces noms de domaines permettaient simplement de renvoyer à une page blanche, laquelle se bornait à suggérer que les internautes émissent des “avis” vers une autre adresse, détournant ce faisant les internautes des sites officiels du Requérant.

La Commission administrative relève aussi que les propositions du Défendeur, ou de son entreprise “Web Security Consulting”, de permettre au Requérant d’acquérir les noms de domaine litigieux (courriels du 31 janvier 2011, 2 février 2011 et 4 février 2011) constituent un usage de mauvaise foi des noms de domaine litigieux établissant que le Défendeur n’avait que faire desdits noms de domaine, sinon de tenter de les monnayer.

Au vu de l’ensemble des éléments mentionnés ci-dessus, la Commission administrative est ainsi convaincue que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et utilisés de mauvaise foi.

7. Décision

Pour toutes les raisons exposées ci-dessus, conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative estime que le Requérant a établi que les noms de domaine litigieux sont identiques ou à tout le moins semblables, au point de prêter à confusion, à des marques sur lesquelles le Requérant a des droits; que le Défendeur n’a aucun droit sur lesdits noms de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache et que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi.

C’est pourquoi la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux <leclerc-e.com> et <e-leclerc.biz> soient transférés au Requérant, l’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc-A.C.D Lec.

Christian-André Le Stanc
Expert Unique
Le 6 mai 2012