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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Blogmusik, SAS contre Laurent Lacroix

LITIGE N° D2012-0219

1. Les parties

Le Requérant est Blogmusik, SAS de Paris, France, représenté à l’interne.

Le Défendeur est Laurent Lacroix de Saint Sever de Rustan, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <deezer.info>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est Gandi SARL.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Blogmusik SAS auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 8 février 2012.

En date du 8 février 2012, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Gandi SARL, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 8 février 2012, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige. Le Requérant a déposé un amendement de la plainte en date du 14 février 2012.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 16 février 2012, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 7 mars 2012. Le Défendeur a envoyé deux communications en date du 17 février 2012 par email au Centre. Lorsque le Centre a communiqué aux parties que la procédure de nomination de la Commission administrative allait commencer, un tiers a envoyé une communication en date du 8 mars 2012. Le Défendeur a envoyé une communication au Centre par email en date du 9 mars 2012.

En date du 13 mars 2012, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Alexandre Nappey. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

La société Blogmusik, SAS (ci-après le Requérant) est une société française immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 495 246 308 depuis le 13 avril 2007.

Le Requérant propose, sous la marque DEEZER, un service international de musique en ligne depuis juin 2004. Il offre divers services de musique à la demande en ligne, soit sous forme gratuite financée par la publicité, soit sous forme d’abonnement. DEEZER est également proposé à l’international, le service étant désormais disponible en neuf langues.

Le Requérant détient des droits exclusifs sur la dénomination DEEZER à titre de marque. Il produit à l’appui de la plainte les copies de certificats d’enregistrement des marques suivantes:

- marque française figurative DEEZER déposée le 20 août 2007 pour des produits et services des classes 09, 35, 38, 41 et 42, enregistrée sous le numéro 03 520 218;

- marque internationale DEEZER déposée le 9 octobre 2009 pour des services des classes 35, 38 et 41, enregistrée sous le numéro 1 024 994;

- marque communautaire DEEZER déposée le 29 octobre 2009 pour des services des classes 35, 38 et 41, enregistrée sous le numéro 008 650 079.

Par ailleurs, le Requérant fait état de ses droits sur plusieurs noms de domaine qu’il a enregistrés et qu’il exploite de manière soutenue et ininterrompue depuis leur enregistrement, parmi lesquels:

- <deezer.com>;

- <deezer.fr>;

- <deezer.es>;

- <deezer.dk>;

- <deezer.pl>.

Ayant constaté l’enregistrement par une personne physique dénommée Laurent Lacroix (ci-après le Défendeur) du nom de domaine litigieux <deezer.info> en date du 7 décembre 2011, sa mise en vente et son exploitation pour activer une page de parking, le Requérant a déposé une réclamation auprès de l’unité d’enregistrement GANDI, par l’intermédiaire duquel le Défendeur a déposé le nom de domaine litigieux.

Ce dernier a transmis à son client et un échange est intervenu par mail entre les parties au terme duquel le Défendeur a proposé de vendre le nom de domaine litigieux au Requérant, considérant d’une part que le Requérant aurait pu l’acquérir depuis plusieurs années, et que par ailleurs de nombreux autres noms de domaine similaires étaient détenus et mis en vente par des tiers.

Le Requérant a fait savoir au Défendeur qu’il refusait de racheter le nom de domaine litigieux et lui a adressé un dernier avertissement par lettre recommandée du 26 janvier 2012. Le Défendeur s’est alors montré menaçant en indiquant que “Deezer” était le nom patronymique de sa compagne et qu’il allait porter l’affaire devant la justice.

Chaque partie maintenant sa position, le Requérant a soumis le présent litige au Centre.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant ayant rappelé ses droits exclusifs sur la dénomination “deezer”, tant à titre de marque que de nom de domaine, il soutient que le nom de domaine litigieux est identique à ses droits antérieurs.

Le nom de domaine litigieux peut dès lors créer un risque de confusion dans l’esprit des utilisateurs des services DEEZER quant au lien pouvant exister entre le nom de domaine litigieux et lesdits services.

Par ailleurs, le Requérant soutient que le Défendeur ne possède aucun droit ni aucun intérêt légitime qui se rapporte au nom de domaine <deezer.info>. Il est notamment soutenu qu’avant d’avoir eu connaissance du présent litige, le Défendeur n’a jamais utilisé le nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits et de services.

Le Requérant expose que le nom de domaine litigieux a d’abord été utilisé en relation avec une page de parking contenant des liens commerciaux tout en étant offert à la vente par le Défendeur. Puis le nom a été utilisé en redirection vers un forum de discussion. Le Requérant considère que cet enregistrement a été effectué uniquement dans un but lucratif.

Enfin, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi, en parfaite connaissance de cause des droits du Requérant et principalement dans le but de le vendre au Requérant. Ce dernier rappelle au soutient de ses arguments les échanges intervenus avec le Défendeur avant l’engagement de la présente procédure.

Le Requérant estime enfin que le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi, pour attirer les utilisateurs de l’Internet à des fins lucratives.

Il sollicite par conséquent le transfert du nom de domaine litigieux à son profit.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas adressé de réponse formelle à la plainte.

Dans deux communications informelles transmises au Centre le 17 février 2012, le Défendeur a rappelé son étonnement face à la présente procédure alors que le Requérant était selon lui en mesure de déposer le nom de domaine litigieux depuis de nombreuses années.

Puis, par un courrier électronique envoyé le 8 mars 2012, un tiers a attiré l’attention du Centre sur l’existence du nom de domaine <deezer.net> détenu par un particulier chinois et mis en vente sur Internet.

Interrogé sur ce message, le Défendeur a une nouvelle fois exprimé son mécontentement face à ce qu’il considère comme un acharnement.

6. Discussion et conclusions

La Commission administrative doit déterminer si les trois conditions posées par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont réunies, à savoir:

(i) le nom de domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec une marque de produit ou de service appartenant au Requérant;

(ii) le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime à l’utilisation du nom de domaine; et

(iii) le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant a fait la démonstration de ses droits sur la marque DEEZER, à la fois en France, au plan communautaire et international. En tant que de besoin, le Requérant a mis en avant l’existence de plusieurs noms de domaine à son profit.

Le nom de domaine litigieux reproduit servilement et intégralement la marque du Requérant, exception faite de l’extension “.info” dont le caractère de suffixe technique exclut la prise en compte dans la comparaison des signes.

Voir sur ce point: Inmac Wstore S.A.S. contre Romain Chevalier, Litige OMPI No. D2011-1932.

Dans ces conditions, la Commission administrative constate que l’exigence du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est satisfaite.

B. Droits ou légitimes intérêts

La preuve des droits sur un nom de domaine ou de l’intérêt légitime qui s’y attache peut être constituée, en vertu du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, en particulier, par l’une des circonstances ci-après (paragraphe 4(c) des Principes directeurs):

(i) avant d’avoir eu connaissance du litige, le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine a été utilisé en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou des préparatifs sérieux ont été mis en œuvre à cet effet;

(ii) le titulaire est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou

(iii) il fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

Le Défendeur n’est titulaire d’aucun droit de marque sur la dénomination “Deezer” et n’est pas connu pour exercer une activité quelconque sous cette dénomination.

Le Requérant n’a accordé aucune autorisation ou licence au Défendeur l’autorisant à déposer et exploiter le nom de domaine litigieux <deezer.info>.

De plus, l’utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur pour activer tout d’abord une page de parking puis une redirection vers un forum de discussion et enfin à nouveau une page de parking à la date de la présente décision ne sauraient conférer au Défendeur un quelconque intérêt légitime.

Compte tenu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfaite.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Aux fins du paragraphe (4)(a)(iii) des Principes directeurs, la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la commission administrative, par les circonstances énoncées dans le paragraphe 4(b) des Principes directeurs:

(i) les faits montrent que le nom de domaine a été enregistré ou acquis essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais déboursés par le titulaire en rapport direct avec ce nom de domaine;

(ii) le nom de domaine a été enregistré en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, le titulaire étant coutumier d’une telle pratique;

(iii) le nom de domaine a été enregistré essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou

(iv) en utilisant ce nom de domaine, le titulaire a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.

Le Défendeur ne nie pas avoir eu connaissance du Requérant et de sa marque au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, il s’est même étonné que le Requérant n’ait pas enregistré plus tôt le nom de domaine litigieux à son profit.

Il a surtout immédiatement proposé de rétrocéder le nom de domaine au Requérant à titre onéreux. Il apparaît donc que la motivation principale du Défendeur au moment d’enregistrer le nom de domaine litigieux consistait dans la recherche d’un profit pécuniaire lié à sa revente.

En dépit des dénégations du Défendeur, le fait que le Requérant n’ait pas enregistré le nom de domaine litigieux <deezer.info> ne constituait ni une renonciation à ses droits, ni ne justifiait l’enregistrement par le Défendeur.

Par ailleurs, le nom de domaine litigieux est utilisé pour activer une page de parking dont les liens commerciaux sont également susceptibles de générer un revenu au Défendeur. Le nom de domaine litigieux est par conséquent utilisé sciemment afin de tenter “d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque de la Requérante”, conformément au paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs.

En conséquence, les conditions posées par l’article 4(a)(iii) des Principes directeurs sont remplies.

7. Décision

Au regard des éléments développés ci-dessus et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <deezer.info> soie transféré au Requérant.

Alexandre Nappey
Expert Unique
Le 27 mars 2012