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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

La Française des Jeux contre Jonga Solutions Limited / Stéphane Winkel

Litige n° D2011-0850

1. Les parties

La Requérante est La Française des Jeux, Boulogne-Billancourt, France, représentée par Inlex IP Expertise, France.

Le Défendeur est Jonga Solutions Limited, Sliema, Malte et Stéphane Winkel, Bruxelles, Belgique.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <pronosticcoteetmatch.com>.

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est OVH.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par La Française des Jeux auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 17 mai 2011.

Le Centre a adressé ce même jour une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, OVH, aux fins de vérification des éléments du litige tels que communiqués par la Requérante. Les 17 et 18 mai 2011, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige. Le 26 mai 2011, le Centre a envoyé une notification d’irrégularité à la Requérante, l’invitant à accepter conformément au paragraphe 3 (b)(xiii) des Règles d’application la compétence judiciaire du siège de l’unité d’enregistrement et/ou du domicile du Défendeur. La Requérante a déposé un amendement le 30 mai 2011.

Le Centre a vérifié que la plainte et l’amendement répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d’application"), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative a été adressée au Défendeur le 31 mai 2011. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 20 juin 2011. Le Défendeur n’ayant fait parvenir aucune réponse, le Centre lui a notifié son défaut le 21 juin 2011.

Le 28 juin 2011, le Centre a nommé dans le présent litige comme expert-unique Philippe Gilliéron. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

La Requérante est une société d’économie mixte au capital de 76 400 000 Euros sise à Paris, qui crée, développe et commercialise des jeux de loterie, de paris et pronostics sportifs.

A ce titre, elle est titulaire de plusieurs marques comportant, seule ou accompagnée d’un graphique, la dénomination COTE & MATCH. On peut ainsi mentionner :

- La marque combinée française n° 02 3 147 311 protégée en classes 9, 16, 18, 25, 28, 38 et 41 avec une date de priorité remontant au 13 février 2002 ;

- La marque verbale française n° 02 3 144 292 protégée en classes 9, 16, 18, 25, 28, 38 et 41 avec une date de priorité remontant au 29 janvier 2002 ;

- La marque communautaire combinée n° 006241723 protégée en classes 9, 16, 28, et 41 avec une date de priorité remontant au 31 août 2007.

La Requérante détient en outre de nombreux noms de domaine composés de ces termes, parmi lesquels on peut mentionner : <cote-et-match.com> (enregistré le 16 février 2002); <cote-et-match.net> (enregistré le 16 février 2002); <cote-et-match.tv> (enregistré le 27 février 2004); <cotematch.com> (enregistré le 16 février 2002); <cotematch.net> (enregistré le 16 février 2002); <cotematch.tv> (enregistré le 27 février 2004); <cotematch.mobi> (enregistré le 2 février 2007); <cotematch.fr> (enregistré le 28 février 2003); <coteetmatch.fr> (enregistré le 7 octobre 2004); <cote-et-match.fr> (enregistré le 28 mars 2003).

Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux <pronosticcoteetmatch.com> le 15 mars 2008.

Depuis son enregistrement, le nom de domaine a été rattaché à divers sites, à commencer en mars 2008 par un site ayant pour tout contenu une jeune femme dénudée portant un écriteau "Tente ta chance", modifier à compter du mois d’avril 2008 vers un site parking faisant un référencement de divers sites de paris en ligne, qui a évolué avec le temps. Au 13 mai 2011, le site rattaché au nom de domaine se définissait comme "Les meilleurs sites pour pronostiquer sur le foot" et renvoyait en particulier à des sites comme <betclic.fr>, <bwin.fr>, <sajoo.fr>, <eurosportbet.fr> ou <pmu.fr>.

Le 26 mars 2008, la Requérante a adressé au Défendeur par l’intermédiaire de son conseil un courrier de mise en demeure attirant l’attention du Défendeur sur l’existence de ses droits sur la dénomination COTE & MATCH et l’invitant à retirer ces termes du nom de domaine litigieux ainsi qu’à préciser que "ce site n’est pas la propriété de la Française des jeux – COTE & MATCH est une marque déposée propriété exclusive de La Française des Jeux". Face à l’absence de réponse de la part du Défendeur, la Requérante a réitéré son courrier le 29 avril 2008, sans succès.

5. Argumentation des parties

A. Requérante

La Requérante allègue tout d’abord le fait que le nom de domaine litigieux est similaire aux marques et noms de domaines dont elle est titulaire, dans la mesure où il reprend à l’identique sa marque accompagné d’un élément très faiblement distinctif, soit le mot "pronostic". La simple substitution de l’esperluette "&" en le mot "et", rendu nécessaire pour être transcrit sous forme d’un nom de domaine, n’y change rien.

Elle allègue ensuite le fait que le Défendeur ne détient aucun droit sur la dénomination COTE & MATCH et qu’elle ne lui a jamais accordé de licence ou tout autre type d’autorisation pour exploiter cette dénomination sous quelque forme que ce soit. Partant, elle en conclut que le Défendeur ne bénéficie d’aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Enfin, la Requérante fait valoir que le nom de domaine a été enregistré et qu’il est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur. Le Défendeur, francophone, ne pouvait ignorer l’existence de la marque de la Requérante. L’absence de toute réponse aux courriers qui lui ont été adressés par la Requérante soulignerait sa volonté de se placer dans le sillage de la Requérante pour bénéficier de sa notoriété. Preuve en est le fait que le site en question est utilisé comme site parking renvoyant vers des sites de paris sportifs.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas procédé.

6. Discussion et conclusions

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par celui-ci, à savoir :

(i) si le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle la Requérante a des droits; et

(ii) si le Défendeur n’a pas un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine; et

(iii) si le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine de mauvaise foi.

A. Déchéance des droits

Avant d’aborder le fond du litige, la Commission juge opportun de se prononcer sur la question de savoir si les trois années qu’a mis la Requérante a déposé sa demande après l’envoi de ses courriers en 2008 justifie qu’elle soit déchue de ses droits d’intenter action sous l’angle des principes UDRP.

Il convient de répondre de manière négative à cette question. Le WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition ("WIPO Overview, 2.0"), qui constitue la synthèse des tendances générales des décisions rendues par les commissions administratives sur certaines questions relatives aux Principes directeurs (ci-après désigné la “Synthèse”) retient en son paragraphe 4.10 que l’ouverture d’une action n’est subordonnée à aucun délai et que, partant, le retard pris à déposer une plainte ne saurait déchoir la Requérante de ses droits. Tout au plus un tel retard est-il susceptible d’entraîner une appréciation différente des preuves, notamment quant aux deuxième et troisième éléments requis par les principes UDRP, en rendant l’administration de ses preuves plus difficile pour la Requérante.

Partant, la Commission considère que le retard pris à ouvrir action ne saurait porter préjudice à la Requérante et qu’il convient d’entrer en matière.

B. Identité ou similitude prêtant à confusion

Conformément au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, la Requérante doit en premier lieu démontrer la titularité d’une marque, puis démontrer que le nom de domaine litigieux lui est identique ou similaire au point de susciter un risque de confusion avec la marque.

Aux termes du paragraphe 1.1 de la Synthèse, le fait qu’un requérant détienne une marque enregistrée suffit pour satisfaire au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

Une fois les droits de marque établis, seule importe la question de savoir s’il résulte entre la marque et le nom de domaine un risque de confusion et ce, indépendamment de l’éventuel contenu du site rattaché au nom de domaine litigieux, des prestations proposées par les parties ou de la notoriété de ces marques (cf. Synthèse, paragraphe 1.2, qui cite à ce titre Arthur Guiness Son & Co (Dublin) Ltd v. Dejan Macesic, Litige OMPI No. D2000-1698; Dixons Group Plc v. Mr. Abu Abdullaah, Litige OMPI No. D2001-0843; AT&T Corp. v. Amjad Kausar, Litige OMPI No. D2003-0327).

Dans le cas d’espèce, la Requérante a démontré la titularité de ses droits sur la dénomination COTE & MATCH. Selon le paragraphe 1.9 de la Synthèse et les décisions y référencées, l’adjonction d’un terme purement générique ou descriptif, comme l’est en l’espèce le mot "pronostic" s’agissant de paris sportifs, ne suffit pas à exclure le risque de confusion résultant de la reprise intégrale de la marque du requérant. Il peut cependant en aller différemment lorsque la marque reprise constitue en elle-même un signe faible.

En l’espèce, on ne saurait ignorer le fait que la marque de la Requérante consistant en les termes COTE & MATCH constitue un signe faible. A partir du moment où ce signe a été admis à l’enregistrement et que sa validité n’a semble-t-il jamais été remise en question depuis près de dix ans, la Commission considère qu’il ne lui appartient cependant pas de se prononcer sur la force dudit signe, encore moins de sa validité éventuelle, mais bien de considérer que sa reprise intégrale à laquelle est adjointe un terme purement descriptif suffit à entraîner un risque de confusion dans l’esprit des internautes.

Par conséquent, la Commission administrative considère que le critère posé au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est rempli en l’espèce.

C. Droits ou légitimes intérêts

En vertu du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, la Requérante doit également établir que le Défendeur n’a pas de droit ou d’intérêt légitime à l’utilisation du nom de domaine litigieux.

S’agissant de la preuve d’un fait négatif, la Commission administrative estime que lorsqu‘un requérant a démontré prima facie avec des documents à l’appui le fait que le défendeur n’a aucun droit ou d’intérêt légitime dans le nom de domaine litigieux, il incombe ensuite au défendeur d’établir le contraire, puisque lui seul détient les informations nécessaires pour le faire. S’il n’y parvient pas, les affirmations du requérant sont réputées exactes (cf. Synthèse, paragraphe 2.1 ainsi que, par exemple, Eli Lilly and Company v. Xigris Internet Services, Litige OMPI No. D2001-1086; Do The Hustle, LLC v. Tropic Web, Litige OMPI No. D2000-0624).

Dans le cas d’espèce, le Défendeur n’a pas procédé et n’a par conséquent pas renversé la présomption posée par la Requérante selon laquelle le Défendeur ne détient aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Partant, la Commission administrative peut valablement fonder sa position sur la base de la plainte et des documents produits à l’appui de ladite plainte à ce sujet.

A cet égard, la Commission administrative est d’avis que l’exploitation du site web rattaché au nom de domaine litigieux comme site de stationnement ne donne pas naissance à un intérêt légitime du Défendeur. Le site web rattaché au nom de domaine litigieux n’est en effet utilisé que pour répertorier des liens vers d’autres sites web susceptibles d’être associé dans l’esprit du public à la Requérante ou de faire croire à un partenariat de ces sites avec cette dernière. Bien que l’utilisation d’un nom de domaine en lien avec un site de stationnement puisse être autorisé, cela ne constitue pas en soi un intérêt légitime au motif qu’il en résulterait une offre de bonne foi de produits ou services du défendeur, en particulier lorsqu’une telle utilisation répertorie des sites concurrents (cf. Synthèse, paragraphe 2.6 et Express Scripts, Inc. v. Windgather Investments Ltd. / Mr. Cartwright, Litige OMPI No. D2007-0267).

Cette utilisation, qui a continué après la lettre de mise en demeure de la Requérante et donc en connaissance de cause des droits de la Requérante sur la marque COTE & MATCH, ne peut être considérée comme étant légitime.

Au vu de ce qui précède, et fondée sur la démonstration prima facie posée par la Requérante et non contredite par le Défendeur, la Commission administrative admet que la condition posée au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est réalisée en l’espèce.

D. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Enfin, le paragraphe 4(a)(iii) impose à la Requérante d’établir que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

L’enregistrement d’un nom de domaine de mauvaise foi suppose que le défendeur ait eu connaissance de la marque du requérant. A l’occasion de décisions antérieures, d’autres commissions administratives ont au surplus identifié plusieurs éléments pouvant constituer des indices sérieux de la mauvaise foi du défendeur dans l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux.

En particulier, il est généralement admis qu’un nom de domaine est enregistré de mauvaise foi lorsqu’il est enregistré pour empêcher le titulaire d’une marque de l’utiliser en lien avec un nom de domaine, ou lorsque le défendeur utilise le nom de domaine afin d’attirer les internautes vers son site web en créant un risque de confusion avec la marque du requérant (cf. Tom Cruise v. Network Operations Center / Alberta Hot Rods, Litige OMPI No. D2006-0560 et les décisions citées).

De même, il est admis que l’absence de changement de la part du défendeur qui a été informé des droits du requérant au moyen d’une lettre de mise en demeure est susceptible de constituer une preuve de l’utilisation de mauvaise foi d’un nom de domaine (voir Volvo Trademark Holding AB v. Unasi, Inc., Litige OMPI No. D2005-0556).

En l’espèce, l’utilisation du site web rattaché au nom de domaine litigieux indique clairement que le Défendeur ne cherche pas à en faire un usage commercial de bonne foi. En effet, il résulte des diverses pièces produites par la Requérante qu’en exploitant un site web de stationnement en lien avec le nom de domaine litigieux, proposant des liens vers les sites web des concurrents de la Requérante, que le Défendeur cherchait à profiter de la réputation de la Requérante afin d’attirer les internautes en créant un risque de confusion avec la marque COTE & MATCH.

Plus encore, l’association ainsi créée avec la Requérante est contraire à l’intérêt public qui, s’agissant de paris sportifs, pourrait laisser croire aux internautes que les divers sites référencés sont approuvés par la Requérante, voire qu’elle y est associée, alors qu’il n’en est rien.

Sur ces motifs, la Commission administrative est convaincue que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur. Partant, la Commission administrative considère que le critère posé au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est rempli en l’espèce.

7. Décision

Au regard des éléments développés ci-dessus et conformément au paragraphe 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine <pronosticcoteetmatch.com> soit transféré à la Requérante.

Philippe Gilliéron
Expert Unique
Le 11 juillet 2011