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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Visa Europe Limited contre LFX, François-Xavier Leterme

Litige n° D2010-2098

1. Les parties

Le Requérant est Visa Europe Limited société de droit britannique agissant par l’intermédiaire de sa succursale de Paris, France, représenté par Inlex IP Expertise, France.

Le Défendeur est LFX, François-Xavier Leterme domicilié à Paris, France.

2. Noms de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne les noms de domaine <cartableusb.com> et <cartableusb.org>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle les noms de domaine sont enregistrés est OVH.

3. Rappel de la procédure

Une Plainte a été déposée par Visa Europe Limited auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 6 décembre 2010. En date du 6 décembre 2010, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, OVH, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 9 décembre 2010, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire des noms de domaine concernés et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 10 décembre 2010, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire des noms de domaine concernés telles que communiquées par l’unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la Plainte. Le Requérant a déposé un amendement le 10 décembre 2010.

Le Centre a vérifié que la Plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 14 décembre 2010, une notification de la Plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 3 janvier 2011. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune Réponse dans les délais prescrits. En date du 6 janvier 2011, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 13 janvier 2011, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique, le professeur François Dessemontet. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. Le 12 janvier 2011, la Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

Le 18 janvier 2011, le Défendeur a demandé au Centre s’il était possible de transmettre à la Commission administrative une réponse rédigée par ses soins dans une autre procédure administrative portant sur un nom de domaine similaire.

Par conséquent, afin de pouvoir considérer la demande du Défendeur tout en respectant le droit d’être entendu du Requérant, l’Expert a rendu le 15 février 2011 une ordonnance de procédure dont la teneur est la suivante :

“ORDONNANCE DE PROCÉDURE DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE n° 1

Visa Europe Limited contre LFX, François-Xavier Leterme

Litige n° D2010-2098

L’Expert,

Ayant noté que le Défendeur n’a pas envoyé de réponse dans le délai fixé par le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI dans la présente procédure.

Observant toutefois que le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI lui a communiqué une réponse du Défendeur dans une cause parallèle mettant en jeu un nom de domaine se terminant par l’extension ".fr".

Considérant que le Défendeur a peut-être cru à une transmission d’office de sa réponse dans la procédure française à l’Expert chargé de la présente procédure.

Admettant toutefois que dans deux procédures distinctes et séparées, deux ensembles d’écritures doivent être présentées à chaque Expert afin de faire valoir ses droits et de ne pas être jugé par défaut.

Notant de surcroît que le Requérant pourrait s’étonner de voir l’Expert retenir dans sa décision au fond des arguments présentés dans un mémoire dont il peut ignorer qu’il a été transmis à l’Expert.

Posant en principe que le droit d’être entendu suppose en l’espèce que l’Expert interpelle les deux parties.

Ordonne :

1. Le Défendeur reçoit un délai de 7 jours courant dès la notification de la présente ordonnance de procédure n° 1 pour transmettre ses observations sur la requête présentée à son encontre dans la présente cause.

2. Le Requérant reçoit un délai de 7 jours dès notification de la réponse du Défendeur pour présenter ses propres observations sur cette réponse.

3. Le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI est chargé de notifier la présente ordonnance de procédure n° 1 aux parties.

Les parties devront soumettre leurs observations dans les délais indiqués par voie électronique au Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI à l’adresse domain.disputes@wipo.int et s’assurer d’envoyer copie à l’autre partie conformément au paragraphe 2(h)(iii) des Règles.

Vu les circonstances, le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI informe les parties que la date à laquelle doit être rendue la décision est prolongée au 7 mars 2011”.

Dans le délai ainsi fixé, le Requérant n’a fait valoir aucun moyen à l’encontre de l’admission de cette réponse ni aucun moyen additionnel quant au fond. La procédure étant ainsi close, l’Expert peut retenir au fond les faits suivants.

4. Les faits

Le Requérant est une compagnie britannique consacrée à l’émission de cartes de crédit et de débits depuis 1967, et en association avec et sous le nom de Visa depuis 1973. Les cartes Carte Bleue du Requérant ont acquis beaucoup de popularité, dans la mesure où plus de 30 millions de cartes sont émises à travers de plus de 200 banques.

Le Requérant est titulaire des marques communautaires CARTE BLEUE N° 000710467 déposée le 24 mars 1999 et CARTE BLEUE N° 000707067, déposée le 18 juin 1999. Le Requérant est aussi titulaire des marques françaises suivantes :

- N° 92423680 déposée en juin 1992

- N° 96645267 déposée en juin 1996

- N° 053389090 déposée en octobre 2005

- N° 053389086 déposée en octobre 2005

- N° 053389094 déposée en octobre 2005

- N° 053389087 déposée en octobre 2005.

Le Défendeur a obtenu l’inscription des noms de domaine litigieux le 10 décembre 2009.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

S’adressant à la question de la similitude des noms de domaine litigieux avec les marques du Requérant (paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs), le Requérant fait valoir tout d’abord ses droits aux marques communautaires et françaises mentionnées ci-dessus.

Il relève ensuite que par le passé, de nombreux tiers ont réservé des noms de domaine contenant la marque CARTE BLUE seule, modifiée ou associée à un autre élément; selon lui, les titulaires de ces noms de domaine ont immédiatement transféré spontanément le nom de domaine au Requérante à la suite d’une réclamation de ce dernier. Dans deux cas cependant, une procédure sous l’empire de l‘UDRP a été engagée (<carte-bleue-suisse.com> et <cartebleue-anonyme.com>) et les experts ont ordonné le transfert des noms de domaine en question.

Le Requérant relève qu’en l’espèce, les noms de domaine litigieux <cartableusb.com> et <cartableusb.org> sont quasi identiques au signe CARTE BLEUE tel qu’il est protégé par les droits de marque du Requérant. La substitution d’un “a” pour le premier et l’adjonction des lettres “sb” à la fin de l’expression ne sont pas suffisants pour écarter le risque de confusion. La marque CARTE BLEUE sera facilement reconnue par le consommateur, qui d’ailleurs connaît bien cette dénomination comme marque. Le public pourrait donc légitimement penser qu’il s’agit d’un nom de domaine en lien avec les produits et services Carte Bleue.

Le Requérant a contacté le Défendeur afin de le mettre en demeure de radier les noms de domaine litigieux. Le Défendeur n’a jamais répondu.

Se prononçant ensuite sur les droits éventuels du Défendeur concernant les noms de domaine litigieux (paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs), le Requérant soutient que le Défendeur non seulement n’a acquis aucun droit de marque sur la dénomination en cause, et qu’il n’a pas acquis de réputation au travers d’une communication intense conduite à travers la page web correspondant à ces noms de domaine. Il n’a reçu aucune licence ou autorisation quelconque pour réserver ces noms de domaine et les utiliser, incluant une dénomination proche de Carte Bleue.

Enfin, le Requérant relève qu’en réservant les noms de domaine litigieux, le Défendeur veut nécessairement bénéficier de la renommée de la marque CARTE BLEUE, ainsi que de la réputation qui s’attache aux produits et aux services proposés sous cette dénomination.

B. Défendeur

Le Défendeur a tout d’abord fait défaut. Néanmoins, il a ensuite demandé que la réponse envoyée dans une cause strictement parallèle concernant les mêmes noms de domaine (hormis le premier niveau “.fr”) soit transmise par le Centre à l’Expert pour valoir que de droit. S’agissant d’un Défendeur qui n’est pas de formation juridique et intervient sans être assisté d’un Conseil, il y aurait un formalisme excessif à refuser de prendre connaissance de ses arguments. Le Requérant lui-même n’a pas cru devoir présenter des objections à ce propos dans le délai à lui imparti par l’Expert.

Les arguments du Défendeur sont en bref les suivants :

LFX est une société holding, possédant des participations dans des sociétés dont les activités sont liées aux nouvelles technologies. Une de ses filiales est la société Milliweb, dont M. Leterme est le gérant. L’activité principale de cette société est l’édition de logiciels, plus précisément la conception et le développement de bureaux numériques mobiles. A ce jour, plus d’un million de bureaux numériques reposant sur les logiciels de Milliweb ont été diffusés. Or les principaux usagers de ces bureaux mobiles sont des collégiens et de lycéens. Ces bureaux leur sont distribués quasi exclusivement sur des clés USB, par l’intermédiaire des collectivités concernées. Dans le secteur de l’éducation, ces bureaux se trouvent également appelés “Cartables Numériques”.

Les noms de domaine <cartableusb.com> et <cartableusb.org> sont des noms composés des deux mots clés principaux de l’activité liée aux bureaux mobiles dans le secteur de l’éducation, soit “cartable” et [clé] “usb”. D’ailleurs, d’autres noms de domaine incorporant les mêmes concepts ont été réservés par le Défendeur, comme <cartableusb.org>, <cartablemobile.fr>, <bureauxusb.org>, <solutionusb.com>, entre autres.

Enfin, le Défendeur conteste que ses noms de domaine <cartableusb.com> et <cartableusb.org> soient quasi identiques à la marque CARTE BLEUE. En effet, la saisie manuelle de ses adresses à la place d’une des adresses du Requérant ne serait pas vraisemblable, du moment qu’il y faudrait deux erreurs: d’une part, l’internaute devrait taper un “a” au lieu d’un “e” (carta), puis commettre une seconde erreur en tapant “sb” au lieu de “e”. Que si l’on pense aux recherches automatisées, comme le nombre d’utilisateurs de produits CARTE BLEUE est très élevé, il y a nécessairement un grand nombre de résultats donnés par les moteurs de recherche. Au demeurant, une recherche par exemple par Google sur “cartableusb” n’amène en réalité dans les premières pages de résultat qu’aux produits développés et commercialisés par le Défendeur.

Pour conclure, le Défendeur soutient que les noms de domaine en litige représentent un domaine d’activité dans lequel il exerce une activité réelle au travers de sa filiale Milliweb. Ces noms de domaine ont donc été réservés en vue d’une possible utilisation attachée à cette activité. Il n’est fait aucune utilisation de ces noms de domaine qui puisse porter atteinte aux droits de tiers ou aux règles de la concurrence.

6. Discussion et conclusions

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

En l’occurrence, on est en présence de deux noms de domaine qui ne sont pas identiques aux marques du Requérant, mais extrêmement similaires. La similitude provient du fait que le corps des signes en cause est quasi identique. CARTE BLEUE et “cartableusb” possèdent le même nombre de syllabes et le souvenir qu’elles laissent dans la mémoire des consommateurs pourrait paraître propre à créer une confusion. Il importe pourtant d’analyser de plus près la signification de ces termes afin de savoir si le risque de confusion est réalisé.

Dans une première acception, il n’existerait aucune différence sémantique entre les deux noms de domaine. En effet, la substitution d’un “a” au “e” original ne serait pas de nature à permettre une différenciation, en particulier du fait que le public européen s’est habitué aux innombrables mots par exemple d’origine italienne, espagnole, portugaise ou roumaine se finissant en ”a“ qui imprègnent les échanges commerciaux de l’Union européenne. Quant à l’adjonction “sb”, étant dépourvue de toute signification reconnaissable pour l’immense partie du public qui ne vit pas à Saint Barthélemy, Antilles françaises, elle ne resterait pas en mémoire et ne pourrait donc fonder une distinction entre le signe authentique et les noms de domaine litigieux. La structure des deux noms de domaine litigieux serait telle qu’on pourrait conclure à une volonté délibérée de susciter la confusion auprès des Internautes.

Dans une seconde acception, les noms de domaine doivent être interprétés comme étant la conjonction du mot “cartable” et du diminutif courant “usb” (pour clé usb). En effet, une recherche Google manifeste bien que le terme “cartable” est retenu pour des activités liées à l’éducation, et non seulement dans le sens d’un cartable physique mais aussi dans l’acception d’un “bureau électronique”. Il est possible d’argumenter que la première acceptation mentionnée précédemment puisse expliquer la contraction “cartableusb”. S’agissant d’un défendeur domicilié à la Rue Bleue à Paris, il n’est pas inconcevable qu’un rapprochement de ses noms de domaine en litige et du nom de domaine du Requérant puisse lui avoir traversé l’esprit. Toutefois, pour les utilisateurs, et c’est l’élément décisif, cette contraction n’offre réellement de sens que comme la juxtaposition de deux notions “cartables” et [clé] “usb”, car c’est uniquement dans cette juxtaposition que le nom de domaine acquiert un sens précis. Précisément pour l’immense partie du public qui n’assimile pas “sb” à Saint Barthélemy Antilles françaises, le mot “cartableusb” n’a pas de signification, et ne restera donc pas en mémoire de manière à faire concurrence aux marques du Requérant. En d’autres termes, la majorité des internautes ne pensera pas à “carte bleue” mais pratiquera une césure après “cartable” et avant “usb”, ce qui exclut un risque de confusion avec le Requérant, ses marques, ses sites et ses services.

L’Expert conclut donc qu’aux yeux d’une très grande majorité d’internautes, il ne puisse exister aucun risque sérieux de confusion entre les marques du Requérant et les noms de domaine litigieux.

B. Droits ou légitimes intérêts

Le Défendeur argue d’un intérêt légitime à posséder les noms de domaine litigieux, car il a diffusé un très grand nombre de bureaux mobiles sur clés usb. Au demeurant, il a procédé à un certain nombre de réservations de noms de domaine similaires.

Il convient de relever tout d’abord que les marques CARTE BLEUE sont notoires et peut-être même de haute renommée. Il importe donc de leur reconnaître un périmètre de protection élevé, soit sous l’angle du risque de confusion, déjà analysé ci-dessus (A), soit sous l’angle des services et produits financiers et commerciaux pour lesquels cette marque est revendiquée. On retiendra en particulier que la marque CARTE BLEUE est utilisée par des consommateurs pour régler toutes sortes d’achats de biens et de services. Il est naturel que sa protection quant au nom de domaine ne se trouve pas circonscrite étroitement à une branche des services financiers, mais que tout et n’importe quel internaute ne puisse être induit en erreur par la réservation de noms de domaine à laquelle le Défendeur a voulu procéder.

En second lieu, il importe de soupeser l’intérêt du Défendeur à posséder des noms de domaine couvrant ses activités et celui du requérant à éliminer tout risque de confusion et d’affadissement quelconque de ses marques. Cette pesée des intérêts est manifestement favorable au Défendeur, du fait que le risque de confusion à propos des noms de domaine en cause est sémantiquement exclu. De même, la recherche manuelle d’un des sites aboutira nécessairement à exclure l’autre, en raison de la succession d’erreurs qui seraient nécessaires pour arriver au mauvais nom de domaine. Y aurait-il même une recherche automatisée qui, en très lointaine position, amènerait à retrouver le site du Requérant en lieu et place du site que le Défendeur exploiterait dans le futur, l’internaute égaré serait rapidement détrompé, tellement les activités des deux parties sont différentes.

L’Expert conclut que le Défendeur a certainement procédé à l’enregistrement des noms de domaine litigieux en vue des ses activités commerciales visant la conception et le développement de bureaux numériques mobiles.

Il existe donc un intérêt légitime du Défendeur à posséder les noms de domaine litigieux.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le Défendeur n’a apparemment reçu aucune licence ni autorisation en rapport avec des services bancaires ou commerciaux liés à l’usage de la carte bleue ou de la carte VISA. Pourtant, une pareille autorisation ne serait aucunement nécessaire, du fait que le Défendeur ne suscite pas la confusion avec les produits et services du Requérant. Il est naturel de penser à réserver les différents noms de domaine relatifs à son produit, et l’accumulation des enregistrements parallèles pour un produit existant ne peut passer pour constitutif d’abus. Sans risque d’affadissement des marques du Requérant, la conduite du Défendeur ne paraît pas contraire à la bonne foi ni aux règles de la concurrence loyale.

L’Expert conclut donc qu’en l’espèce, cette troisième condition du transfert par ordre d’une commission administrative n’est pas non plus réalisée.

7. Décision

Fondé sur ce qui précède, et par application des paragraphes 4.i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, l’Expert ordonne le rejet de la Plainte.

François Dessemontet
Expert Unique
Le 7 mars 2011