(en vigueur à compter du 1er décembre 1999)
Les principaux éléments des principes directeurs et des règles régissant le règlement des litiges sont les suivants:
- Tout détenteur ou demandeur d'un nom de domaine est tenu de se soumettre à la procédure administrative mentionnée dans son contrat d'enregistrement, qui renvoie aux principes directeurs pour le règlement des litiges.
- La procédure administrative n'est applicable qu'à l'enregistrement abusif de noms de domaine.
- Les litiges portant sur l'enregistrement d'un nom de domaine et son utilisation dans des conditions qui ne répondent pas aux critères applicables à l'enregistrement abusif des noms de domaine définis dans les principes directeurs peuvent néanmoins être portés devant un tribunal ou une instance arbitrale.
- Une procédure administrative ne peut être engagée qu'auprès d'une institution de règlement agréée par l'ICANN. Le choix de l'institution de règlement appartient au requérant et c'est l'institution de règlement choisie qui administre la procédure, sauf, le cas échéant, en cas de jonction de procédures.
- Pour pouvoir invoquer la procédure administrative, tout requérant est tenu d'accepter la juridiction des tribunaux compétents soit i) dans le ressort judiciaire du lieu où est situé le siège principal de l'unité d'enregistrement, soit ii) dans le ressort judiciaire du lieu où le détenteur du nom de domaine a son adresse, telle qu'elle figure dans le répertoire d'adresses de l'unité d'enregistrement au regard de l'enregistrement du nom de domaine, au moment du dépôt de la plainte.
- Les litiges doivent être tranchés par des commissions administratives se composant d'un ou de trois membres. Les règles prévoient une participation limitée des parties au processus de nomination des experts au cas où le requérant ou le défendeur opte pour une commission composée de trois membres.
- Les principes directeurs limitent la possibilité pour un détenteur de nom de domaine de transférer ce nom de domaine à un tiers (autre que le requérant) ou de changer d'unité d'enregistrement après l'ouverture d'une procédure administrative.
- Aucune modification ne peut être apportée au statut d'un nom de domaine par une unité d'enregistrement sauf i) avec l'autorisation du détenteur du nom de domaine, ii) sur décision d'une instance arbitrale ou d'un tribunal compétent, iii) sur décision d'une commission administrative, iv) conformément aux clauses d'un contrat d'enregistrement ou v) conformément à d'autres prescriptions légales.
- Sauf circonstances exceptionnelles, la décision rendue par une commission administrative au sujet d'un litige doit être transmise aux parties au plus tard dans un délai de 52 à 57 jours à compter de l'ouverture de la procédure administrative. La commission administrative dispose d'un délai de 14 jours à compter de sa nomination pour examiner le litige et rendre sa décision, qui doit être consignée par écrit et motivée. Les règles prévoient implicitement que des auditions directes n'ont lieu qu'en cas de circonstances exceptionnelles.
- Les moyens dont dispose une commission administrative se limitent à exiger i) la radiation de l'enregistrement du nom de domaine qui fait l'objet du litige ou ii) son transfert au requérant. Lorsqu'une commission administrative se prononce en faveur du détenteur du nom de domaine, ces moyens ne peuvent être mis en oeuvre.
- Sauf décision contraire de la commission administrative, le texte intégral de toute décision doit être publié sur l'Internet.
- Bien que tout détenteur de nom de domaine soit tenu de se soumettre à la procédure administrative obligatoire, tant le détenteur du nom de domaine que le tiers requérant ont la possibilité d'engager une action devant un tribunal compétent, avant l'ouverture de la procédure administrative obligatoire ou après sa clôture.
- Les principes directeurs et les règles excluent explicitement toute participation d'une unité d'enregistrement (ou d'unités d'enregistrement, dans le cas d'enregistrements multiples d'un nom de domaine) dans le déroulement de la procédure administrative, sauf en ce qui concerne l'obligation pour l'unité d'enregistrement d'exécuter la décision de la commission administrative.
- Un défendeur débouté peut arrêter l'exécution de la décision de la commission administrative en présentant des documents officiels (par exemple copie d'une plainte portant le tampon du tribunal ayant déclaré cette plainte recevable) attestant qu'il a engagé une procédure judiciaire à l'encontre du requérant auprès d'un tribunal dont le requérant a accepté, ou est tenu de reconnaître, la compétence.
- Dès réception du document susmentionné, l'unité d'enregistrement ne peut plus prendre de mesure visant à exécuter la décision de la commission administrative jusqu'à réception i) d'un moyen de preuve satisfaisant pour l'unité d'enregistrement indiquant que la question a été résolue entre les parties ou ii) d'un moyen de preuve satisfaisant pour l'unité d'enregistrement indiquant que l'action a été rejetée ou retirée ou iii) d'une copie d'une ordonnance émanant d'un tribunal et fixant les droits des parties à disposer du nom de domaine.
- Parallèlement aux règles, chaque institution de règlement est tenue d'établir ses propres règles supplémentaires consacrées à des questions telles que les taxes, les modes de communication et le nombre maximum de mots que peuvent comporter les décisions.
- Sauf en cas d'action fautive délibérée, les membres des commissions, les commissions administratives, l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et le Centre ne peuvent être tenus pour responsables envers une partie, une unité d'enregistrement ou l'ICANN d'un acte ou omission lié à une procédure administrative.