| ÉLÉMENT | ARBITRAGE | ARBITRAGE ACCÉLÉRÉ |
|---|---|---|
| Demande d’arbitrage | Peut être accompagnée de la requête. (Art. 10) | Doit être accompagnée de la requête. (Art. 10) |
| Réponse à la demande | Doit être présentée dans les 30 jours suivant la réception de la demande par le défendeur. (Art. 11) Si le demandeur a déposé une requête avec la demande, la réponse en défense peut être présentée avec la réponse à la demande. (Art. 12) | Doit être présentée dans les 20 jours suivant la date de réception de la demande par le défendeur. (Art. 11 et 12) La réponse doit être accompagnée de la réponse en défense, y compris toute demande reconventionnelle. (Art. 12) |
| Tribunal arbitral | Un ou plusieurs arbitres peuvent être nommés. (Art. 14) Lorsqu’une partie n’a pas nommé d’arbitre ou en l’absence d’accord entre les parties, le Centre est autorisé à procéder à cette nomination selon une procédure déterminée. (Art. 19) Dispositions détaillées concernant la composition et la constitution du tribunal. (Art. 14 à 20) | Il ne peut être nommé qu’un arbitre unique. (Art. 14.a) Si l’arbitre unique n’est pas nommé dans les 15 jours suivants l’introduction de la procédure d’arbitrage, il appartient au Centre de procéder à cette nomination. Le Centre n’est pas tenu de suivre la procédure indiquée. (Art. 14.b) |
| Requête | Peut être présentée avec la demande, ou dans les 30 jours suivant la notification de la constitution du tribunal arbitral. (Art. 10 et 41) | Doit être présentée avec la demande. (Art.10) |
| Réponse en défense | Doit être présentée dans les 30 jours suivant la réception de la requête ou dans les 30 jours suivant la réception de la notification de la constitution du tribunal, le délai qui expire le plus tard étant appliqué. (Art. 42.a)) | Doit être présentée dans les 20 jours suivant la date à laquelle le défendeur reçoit la demande. (Art. 11) |
| Autres pièces écrites | Si une demande reconventionnelle a été formée ou si une exception de compensation a été soulevée, la réponse du demandeur doit être présentée dans les 30 jours suivant la réception de ces pièces. (Art. 43.a) | Si une demande reconventionnelle a été formée ou si une exception de compensation a été soulevée, la réponse du demandeur doit être présentée dans les 20 jours suivant la réception de ces pièces. (Art. 37.a) |
| Audiences | Date, heure et lieu de l’audience fixés par le tribunal. (Art. 53.b) Aucun délai fixé pour la durée des audiences. Aucune disposition particulière concernant la communication d’une note en conclusion. | Toute audience doit avoir lieu dans les 30 jours suivant la réception de la réponse par le demandeur. (Art. 47.b) Sauf circonstances exceptionnelles, la durée des audiences ne peut excéder trois jours. (Art. 47.b) Chaque partie est supposée faire venir à l’audience les personnes nécessaires pour éclairer le tribunal sur le litige. (Art. 47.b) Disposition prévoyant la possibilité d’établir une note en conclusion. (Art. 47.e) |
| Experts nommés par le tribunal | Délai d’établissement du rapport de l’expert fixé par le tribunal. (Art. 55) | L’expert doit faire rapport au tribunal dans les 30 jours suivant la réception de son mandat. (Art. 49.a) |
| Clôture de la procédure | Chaque fois que possible, la clôture de la procédure doit être prononcée dans les neuf mois suivant la remise de la réponse en défense ou la constitution du tribunal, selon l’échéance la plus tardive. (Art. 63.a) | Chaque fois que possible, la clôture de la procédure doit être prononcée dans les trois mois suivant la remise de la réponse à la demande et de la réponse en défense ou la constitution du tribunal, selon l’échéance la plus tardive. (Art. 56.a) |
| Délai pour le prononcé de la sentence définitive | La sentence définitive doit, dans la mesure du possible, être prononcée dans les trois mois suivant la clôture de la procédure. (Art. 63.a) | La sentence définitive doit, dans la mesure du possible, être prononcée dans le mois suivant la clôture de la procédure. (Art. 56.a) |
| Taxes, honoraires et frais de l’arbitrage | Taxes, honoraires et frais différentsselon que l’arbitrage est régi par le règlement d’arbitrage ou par le règlement d’arbitrage accéléré. | |