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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE L’EXPERT

Société Air France contre M. Stéphane Beaubrun

Litige n° DFR2010-0045

1. Les parties

Le Requérant est la société Air France, Roissy, France, représenté par le cabinet Meyer & Partenaires, France.

Le Défendeur est M. Stéphane Beaubrun, Paris, France.

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <dgsi-airfrance.fr>, enregistré le 22 février 2010.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est 1&1 Internet Sarl.

3. Rappel de la procédure

Une demande a été déposée par la société Air France auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 2 décembre 2010.

Le 2 décembre 2010, le Centre a adressé à l’Association française pour le nommage internet en coopération (ci-après l’“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.

Le 2 décembre 2010, l’Afnic a confirmé l’ensemble des données du litige, ainsi qu’aucune procédure administrative applicable au nom de domaine objet du litige n’était pendante.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le “Règlement”) en vigueur depuis le 22 juillet 2008, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic applicable (ci-après la “Charte”).

Conformément à l’article 14(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 7 décembre 2010. Conformément à l’article 15 du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 27 décembre 2010. Le Défendeur a fait parvenir le 7 décembre 2010 son intention de transmettre au Requérant le nom de domaine objet du litige et les adresses électroniques associées. Une requête en suspension de procédure pour une période de 30 jours a été déposée le 13 décembre 2010 par le Requérant auprès du Centre de l’OMPI pour permettre aux parties de négocier un règlement amiable du litige. Le 11 janvier 2011, une demande de prolongement de la période de suspension pour 15 jours a été formulée. Constatant l’échec des négociations, le Requérant a informé le Centre qu’il souhaitait réinstituer la procédure le 18 janvier 2011. Le même jour le Centre a communiqué aux parties la réinstitution de la procédure et a informé le Défendeur que le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 1er février 2011. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune autre réponse dans le délai imparti. Le 2 février 2011, le Centre a notifié le défaut du Défendeur.

En date du 17 février 2011, le Centre nommait Alain Bensoussan comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement.

4. Les faits

Le Requérant, la société Air France, est l’une des plus importantes compagnies aériennes du monde, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro B 420 495 178 depuis le 16 octobre 1998.

Elle est basée en France et ses origines remontent à 1933. Depuis cette date, elle utilise le nom “Air France" à titre de dénomination sociale et de nom commercial.

Au regard des informations fournies par le site web officiel du groupe Air France, la compagnie française exerce des activités de trafic fret et de trafic passagers, elle effectue 1,500 vols quotidiens, à destination de 183 villes desservies dans plus de 98 pays; elle emploie 60 686 salariés (Air France et ses filiales chiffres issus du rapport 2009-2010).

Pour la période 2009-2010, Air France a transporté 71 millions 394 mille passagers et a dégagé un chiffre d’affaires de 20 milliards 994 millions d’euros.

En mars 2010, la société Air France a été informée qu’une personne, non identifiée, avait enregistré le nom de domaine <dgsi-airfrance.fr> le 22 février 2010 auprès du bureau d’enregistrement 1&1 Internet Sarl domicilié à Sarreguemines. Elle a été également alertée par son service de sécurité informatique de l’existence de courriers électroniques douteux à partir d’une adresse mél construite avec le nom de domaine <dgsi-airfrance.fr>.

La société Air France a alors formulé une levée d’anonymat du titulaire de ce nom de domaine auprès de l’Afnic.

Le 23 juillet 2010, l’Afnic a accueilli favorablement cette demande et révélé l’identité du titulaire : Monsieur Stéphane Beaubrun, personne physique, domicilié à Paris.

C’est dans ces circonstances que la société Air France a engagé la présente procédure et que Monsieur Beaubrun, en réponse, s’est engagé par mél du 7 décembre 2010 à transmettre le nom de domaine litigieux et les adresses électroniques associées à la société Air France. Les parties ont tenté de trouver un accord amiable. L’échec de ce rapprochement a conduit le Requérant a réinstituer la procédure aux fins d’obtenir le transfert à son profit du nom de domaine <dgsi-airfrance.fr>.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant fonde sa demande sur ses droits à titre de marque, de dénomination sociale, de nom commercial et de nom de domaine sur le signe AIR FRANCE. Il revendique la notoriété et la renommée mondiale de sa marque AIR FRANCE, qui a d’ores et déjà été reconnue dans de précédentes procédures extrajudiciaires.

Le Requérant fait valoir que le nom de domaine <dgsi-airfrance.fr> est similaire à sa marque AIR FRANCE dans la mesure où il se compose de l’association de sa marque AIR FRANCE et de l’acronyme “DGSI” utilisé dans toutes les grandes sociétés disposant d’un service informatique pour désigner la “Direction Générale des Systèmes d’Information”.

Le Requérant soutient que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux étant donné qu’il n’est pas en relation avec cette personne qui, par ailleurs, n’est ni un de ses partenaires, ni un de ses agents, ni une personne mandatée par lui et qu’il n’a jamais accordé d’autorisation ou de contrat de licence aux fins d’enregistrer ou d’exploiter le nom de domaine <dgsi-airfrance.fr>.

Enfin, le Requérant avance qu’en exploitant le nom de domaine litigieux au sein d’une adresse de messagerie d’une personne qui n’est pas salariée du Requérant, le Défendeur a utilisé le nom de domaine de manière fautive et préjudiciable et s’est comporté de manière contraire aux bonnes pratiques commerciales.

En conséquence, le Requérant sollicite le transfert du nom de domaine <dgsi-airfrance.fr>.

B. Défendeur

Si le Défendeur a proposé dans un premier temps de transmettre le nom de domaine <dgsi-airfrance.fr> ainsi que les adresses électroniques associées, il n’a par la suite présenté aucune réponse à la demande formulée par la société Air France.

6. Discussion

L’Expert relève que le Requérant invoque un enregistrement et une utilisation du nom de domaine <dgsi-airfrance.fr> par le Défendeur en violation de ses droits et sollicite en conséquence sa transmission à son bénéfice.

L’Expert rappelle que :

- selon l’article 20(c) du Règlement, il “fait droit à la demande lorsque l'enregistrement ou l'utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers ou aux règles de la concurrence telles que définies à l'article 1 du présent règlement et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le requérant a justifié de ses droits sur l'élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte applicable”;

- l’article 1 du Règlement prévoit que l’on entend par atteinte aux droits des tiers, “une atteinte aux droits des tiers, en particulier, lorsque le nom de domaine est identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle français ou communautaire (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), ou est identique au nom patronymique d'une personne, sauf si le défendeur fait valoir un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine et agit de bonne foi” et que l’on entend par atteinte aux règles de la concurrence, “une atteinte aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale en droit français ou communautaire”.

Par voie de conséquence, et en application de l’article 20(a) du Règlement, l’Expert s’est attaché à vérifier, au vu des arguments et des pièces déposées par le Requérant et en l’absence de réponse du Défendeur, si l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine <dgsi-airfance.fr> porte atteinte aux droits du Requérant ou aux règles de la concurrence et si le Requérant, qui sollicite la transmission de ce nom de domaine à son bénéfice, justifie de droits sur l’élément “airfance”.

(i) Droits du Requérant sur le nom de domaine <dgsi-airfrance.fr>

Le Requérant a démontré :

- être titulaire de plusieurs marques composées avec AIR FRANCE, à savoir :

- la marque française AIR FRANCE n° 99 811 269 déposée le 6 septembre 1999 dans 32 classes de l’Arrangement de Nice;

- la marque française AIRFRANCE n° 3 575 442 avec une écriture distinctive déposée le 15 mai 2008 dans 15 classes de l’Arrangement de Nice;

- la marque communautaire AIR FRANCE n° 2 528 461 déposée le 9 janvier 2002 dans 14 classes de l’Arrangement de Nice.

- être présent sur l’Internet par l’intermédiaire de son site web, à vocation internationale, accessible à partir de l’adresse “www.airfrance.com” depuis le 1er décembre 1994 (date d’enregistrement du nom de domaine).

- être titulaire de nombreux noms de domaine composés de sa dénomination sociale “Air France” et déclinés sous des extensions nationales.

Il invoque également un droit à titre de dénomination sociale et de nom commercial sur le signe “Air France” remontant à 1933.

Le Requérant justifie donc d’une part de droits privatifs sur la marque AIR FRANCE, dont il détient plusieurs enregistrements de marque en vigueur, ainsi que, d’autre part d’une exploitation de nombreux noms de domaine sous les extensions “.fr”, “.com”, ou autres extensions nationales et génériques depuis 1997.

Les droits du Requérant, antérieurs au nom de domaine litigieux, enregistré le 22 février 2010, sont ainsi établis.

De plus, il n’est pas contestable que la compagnie aérienne Air France est connue de tous les ressortissants français et même au delà des frontières, cette connaissance conférant aux marques AIR FRANCE un caractère de marque de renommée.

(ii) Enregistrement ou utilisation du nom de domaine <dgsi-airfrance.fr> en violation des droits des tiers ou des règles de la concurrence

Sur le risque de confusion :

Force est de constater que le nom de domaine <dgsi-airfance.fr> reproduit intégralement les marques antérieures AIR FRANCE du Requérant.

Il a déjà été jugé que l’inclusion de l’expression notoire “Air France” dans un nom de domaine ne peut que susciter un risque de confusion chez un internaute d’attention moyenne qui aura le sentiment d’accéder à un site officiel du Requérant (Société Air France contre Stéphane Nakache, Litige OMPI No. D2008-1060 sur les noms de domaine <airfrance-tgv.fr> et <tgv-airfrance.com>).

L’adjonction de l’acronyme “dgsi” (direction générale de services informatiques) ne fait que renforcer ce risque de confusion, le Requérant disposant d’un tel service au sein de son groupe. L’internaute peut donc croire être dirigé vers la page web consacrée aux outils techniques, informatiques et de télécommunication du Requérant.

Le nom de domaine <dgsi-airfrance.fr> ne peut donc que susciter un risque de confusion avec les marques de renommée et noms de domaine du Requérant.

Sur le défaut d’intérêt légitime du Défendeur :

L’Expert estime que le Défendeur ne pouvait ignorer la renommée mondiale de la marque AIR FRANCE et ce d’autant plus qu’il est un ressortissant français. En outre, l’Expert relève que le Défendeur n’a pas démontré être en relation d’affaires avec le Requérant, ni être son partenaire, ni son mandataire, ni son agent.

Ces éléments constituent des indices laissant fortement supposer que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux dans le seul but de s’approprier une marque de renommée et d’en tirer des bénéfices notamment dans le cadre de ses activités.

Pour l’ensemble de ces raisons, l’Expert considère que le Défendeur ne justifie d’aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine <dgsi-airfrance.fr>.

Sur l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine en violation des droits du Requérant et l’usage de mauvaise foi et contraire aux règles de la concurrence :

Il ressort de l’examen des pièces produites par le Requérant que le nom de domaine <dgsi-airfrance.fr> a été enregistré (a) et fait l’objet d’une utilisation frauduleuse (b) de nature à porter atteinte aux droits de marque du Requérant et en violation avec les règles du comportement loyal en matière commerciale.

a) Le Défendeur est une personne physique domiciliée en France dont il est difficilement concevable qu’elle ait pu ignorer au jour de l’enregistrement du nom de domaine <dgsi-airfrance.fr> les droits attachés au nom et à la marque AIR FRANCE, dont la renommée sur le territoire français et au delà est incontestable.

b) Le nom de domaine <dgsi-airfrance.fr> dirige vers une page d’accueil de la société d’enregistrement 1&1 Internet Sarl. La mise en ligne de cette page par défaut est un processus automatisé mis en place par le bureau d’enregistrement pour informer le public que “ce nom de domaine vient d’être enregistré par l’un de [leurs] clients” et pour proposer des liens commerciaux vers son propre site.

Dès lors, la marque du Requérant se trouve être utilisée à titre de nom de domaine en relation avec un site web dont le contenu est étranger à ses activités habituelles de transporteur aérien.

c) Enfin, les échanges de méls entre la société Greenworks, société tierce au sein de laquelle Monsieur Beaubrun occupait un poste de commercial, et une certaine Mme. Potet à l’adresse mél […]@dgsi-airfrance.fr, utilisant le nom de domaine <dgsi-airfrance.fr>, laissent croire que la société Greenworks aurait vendu des marchandises au Requérant.

Or, le Requérant affirme que les investigations qu’il a menées de concert avec la société Greenwoks ont démontré qu’aucun bon de commande n’avait été émis et encore moins signé et que les marchandises en question avaient, quant à elles, bien disparues du stock de Greenworks.

En outre, après vérification, Mme.Potet n’apparaît nullement dans les bases de données salariés ou partenaires du Requérant.

Ces éléments n’ont pas été contestés par le Défendeur.

Dans ce contexte, la réservation du nom de domaine <dgsi-airfrance.fr> reproduisant la marque de renommée AIR FRANCE constitue, au sens du Règlement, une atteinte aux règles de la propriété intellectuelle et de la concurrence.

7. Décision

Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine <dgsi-airfrance.fr>.

Alain Bensoussan
Expert
Le 1er mars 2011