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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE L’EXPERT

Versailles Voyages contre Société Sysnode Eurl

Litige n° DFR2010-0024

1. Les parties

Le Requérant est la société Versailles Voyages, Paris, France, représenté à l’interne.

Le Défendeur est la société Sysnode Eurl, Lyon, France, représenté par Maître Fouquet, France.

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <africatours.fr> enregistré le 14 août 2007.

Le prestataire Internet est la société 1 & 1 Internet AG.

3. Rappel de la procédure

Une demande déposée par la société Versailles Voyages auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) a été reçue le 29 juillet 2010.

Le 30 juillet 2010, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l’“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.

Le 30 juillet 2010, l’Afnic a confirmé l’ensemble des données du litige, ainsi qu’aucune procédure administrative applicable au nom de domaine objet du litige n’est pendante.

Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le “Règlement”) en vigueur depuis le 22 juillet 2008, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic applicable (ci-après la “Charte”).

Conformément à l’article 14(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 12 août 2010. Conformément à l’article 15 du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 1er septembre 2010. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 1er septembre 2010.

L’Expert note que le 3 septembre 2010, le Requérant faisait parvenir au Centre un mémoire d’observations additionnelles auquel le Défendeur n’a apporté aucune réponse. L’article 17(a) du Règlement dispose que l’Expert “mène la procédure alternative de résolution de litiges de la manière qu’il estime appropriée” et qu’il “veille à ce que les parties soient traitées de manière égale”. L’Expert décide de ne pas prendre en considération dans l’élaboration de la décision les observations additionnelles du Requérant, faute pour le Défendeur d’avoir été en mesure d’y répondre. L’Expert note toutefois, que dans tous les cas, même si l’Expert avait pris en compte lesdites observations additionnelles, la décision de l’Expert aurait été inchangée dans la mesure où ces observations n’apportent aucun élément nouveau à la procédure.

Le 6 septembre 2010, le Centre nommait Christophe Caron comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement.

4. Les faits

La société française Versailles Voyages est un tour opérateur qui a pour objet la commercialisation de voyages sur Internet, notamment sous la marque n° 174 95 69 AFRICATOURS.

Au mois de juillet 2010, elle a tenté d’acquérir le nom de domaine litigieux <africatours.fr>, qui avait été enregistré le 14 août 2007 par la Société Sysnode. Le 15 juillet 2010, le Requérant a alors contacté la société Sysnode afin d’obtenir le transfert, à son profit, du nom de domaine <africatours.fr>. À l’issue d’un échange de courriers électroniques, le Défendeur a proposé au Requérant de céder ce nom de domaine pour la somme de 5 000 euros, ce qui a été refusé par le Requérant qui a néanmoins proposé de le racheter pour un montant de 2 000 euros, sans succès.

Le Requérant a décidé de s’adresser au Centre afin d’obtenir la transmission du nom de domaine litigieux à son profit.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant explique qu’il a des droits de propriété intellectuelle sur le nom de domaine litigieux puisqu’il est titulaire de la marque française semi-figurative AFRICATOURS n° 174 95 69, déposée le 9 août 1989 en classes 39 et 42 et dûment renouvelée depuis.

Il explique qu’il est effectivement titulaire de la marque en cause puisque cette dernière a été acquise à la suite d’une cession intervenue le 25 juin 2008, régulièrement inscrite au Registre national des marques et publiée aux Bulletins Officiels de la Propriété Intellectuelle (“BOPI”).

Le Requérant souligne qu’il utilise sa marque pour commercialiser des voyages et des séjours dans des brochures “Africatours” distribuées dans des agences de voyage. Il précise qu’il exploite également sa marque pour commercialiser des voyages et des séjours sur Internet en B to B (ventes par Internet à des professionnels du voyages qui revendent à leurs clients). A ce titre, il a enregistré le nom de domaine <africatours.pro>.

Le Requérant souligne ensuite que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine <africatours.fr> par le Défendeur portent atteinte à ses droits. En effet, le Requérant considère que cet enregistrement l’empêche d’ouvrir un site Internet en “.fr” pour commercialiser des séjours et des voyages sous sa marque AFRICATOURS. Il ajoute que le Requérant n’utilise pas ce nom de domaine et qu’il n’est pas connu sous le nom d’ “africatours”. Il précise que le Défendeur n’a acquis aucun droit sur une marque similaire ou identique à sa marque AFRICATOURS.

Le Requérant considère encore que le nom de domaine a été enregistré de mauvaise foi par le Défendeur dans le but de le revendre à un prix excessif, comme le prouve l’échange de courrier électroniques qu’il a eu avec lui.

En conclusion, le Requérant sollicite la transmission à son profit du nom de domaine litigieux.

B. Défendeur

Le Défendeur conteste l’atteinte aux droits du Requérant. Il considère que l’enregistrement du nom de domaine litigieux ne crée aucun risque de confusion puisque le site n’est pas encore exploité et que le Défendeur entend dédier son site Internet à la réalisation d’un site Internet de type communautaire sur l’Afrique, son patrimoine humain, culturel et géographique. Il explique qu’il voyage beaucoup en Afrique.

Le Défendeur explique que le dépôt du nom de domaine a été réalisé bien avant que la marque n’appartienne au Requérant. Le Défendeur invoque encore sa parfaite bonne foi dans la mesure où il ne pouvait pas connaître, à la date du dépôt du nom de domaine, l’existence d’une société de voyages désireuse de commercialiser des voyages à destination de l’Afrique.

Il reproche au Requérant de ne pas avoir pris soin de s’assurer de la disponibilité du nom de domaine <africatours.fr> lors de l’acquisition de sa marque.

En conclusion, le Défendeur entend demeurer le propriétaire légitime du nom de domaine litigieux et demande que la demande du Requérant soit rejetée.

6. Discussion

L’Expert rappelle que, en application de l’article 1 du Règlement, une atteinte aux droits des tiers est constituée lorsque le nom de domaine est identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle français ou communautaire (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), ou est identique au nom patronymique d'une personne, sauf si le Défendeur fait valoir un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine et agit de bonne foi. En application du même article, une atteinte aux règles de la concurrence désigne notamment une violation du comportement loyal en matière commerciale en droit français ou communautaire.

L’Expert souligne que, en application de l’article 20(c) du Règlement, il fait droit à la demande orsque l'enregistrement ou l'utilisation du nom de domaine par le Défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers ou aux règles de la concurrence telles que définies à l'article 1 du présent règlement et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requérant a justifié de ses droits sur l'élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte applicable.

(i). Droits du Requérant sur le nom de domaine

Le Requérant apporte la preuve qu’il a des droits sur le terme “africatours”. En effet, il prouve qu’il a acquis la propriété de la marque semi-figurative AFRICATOURS n°174 95 69, déposée le 9 août 1989, aux termes d’un contrat de cession en date du 25 juin 2008, régulièrement publié.

Il prouve également qu’il est titulaire des noms de domaine <africatour.fr>, <africatour.com> et <africatours.pro>.

Il est donc incontestable que le Requérant justifie avoir des droits sur l’expression “africatours” qui est intégralement reproduite dans le nom de domaine litigieux <africatours.fr>.

(ii). Enregistrement ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers ou des règles de la concurrence

L’atteinte aux droits des tiers est constituée lorsque le nom de domaine est identique à un nom ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle français. Or, le Requérant prouve qu’il a un droit de propriété intellectuelle sur la marque semi-figurative française AFRICATOURS.

De plus, il est constant dans la jurisprudence que l’extension “.fr” n’a pas d’incidence pour déterminer si le terme protégé par un droit de propriété intellectuelle est identique ou susceptible d’être confondu avec un nom de domaine. Il en résulte que le nom de domaine litigieux est identique à l’élément verbal de la marque déposée. Cette identité engendre nécessairement un risque de confusion dans l’esprit des internautes d’attention moyenne.

En l’espèce, l’enregistrement du nom de domaine litigieux ne viole pas les droits du Requérant. En effet, si le Défendeur, en procédant à l’enregistrement du nom de domaine, a failli à son obligation de vérification préalable que le nom de domaine ne portait pas atteinte aux droits des tiers puisque la marque n° 174 95 69 AFRICATOURS existait déjà, force est de constater que, à la date du 14 août 2007, le Requérant n’était pas encore propriétaire de cette dernière marque. Il ne peut donc pas arguer que l’enregistrement ait pu porter atteinte à ses droits.

En revanche, l’utilisation du nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits du Requérant. En effet, le nom de domaine, composé d’un terme identique à l’élément verbal de la marque déposée du Requérant, est susceptible d’être confondu avec ladite marque. En outre, le nom de domaine litigieux ne renvoie à aucun site actif et le Défendeur a tenté de revendre son nom de domaine à un prix qui apparaît excessif.

Enfin, le Défendeur ne justifie d’aucun droit sur le nom de domaine, ni d’un intérêt légitime à l’utiliser et n’a pas agi de bonne foi. Le fait que le Défendeur se rende régulièrement en Afrique ne saurait lui donner un intérêt légitime à utiliser le nom de domaine litigieux. Par ailleurs, la référence à un projet non défini de créer un site de “type communautaire sur l’Afrique” est beaucoup trop vague pour constituer un intérêt légitime, d’autant plus que le nom de domaine a été réservé en 2007 et que le site n’est toujours pas exploité en 2010. Enfin, le Défendeur ne saurait arguer de sa bonne foi dans l’utilisation du nom de domaine litigieux alors qu’il a tenté de le vendre au Requérant à un prix élevé.

Au regard de ce qui précède, l’Expert considère que le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux <africatours.fr> en violation des droits du Requérant.

7. Décision

Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine <africatours.fr>.

Christophe Caron
Expert
Le 13 septembre 2010