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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

La Française des Jeux contre Jean-Marc Iniko

Litige No. DCO2016-0026

1. Les parties

Le Requérant est La Française des Jeux de Paris, France, représenté par DS Avocats, France.

Le Défendeur est Jean-Marc Iniko de Pontarlier, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <francaisedesjeux.co> est enregistré auprès de 1&1 Internet AG (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par La Française des Jeux auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 6 juillet 2016. En date du 7 juillet 2016, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 13 juillet 2016, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 14 juillet 2016, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur.

Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 3 août 2016. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 4 août 2016, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 22 août 2016, le Centre nommait Jean-Claude Combaldieu comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

Observation préliminaire - langue de la procédure:

La plainte a été déposée en français. Conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, la langue de la procédure est la langue du contrat d'enregistrement. L’unité d’enregistrement a informé que la langue du contrat d’enregistrement pour le nom de domaine litigieux était le français et l’anglais.

Dans ce litige, les deux parties sont établies en France et, le Défendeur n’ayant présenté aucune objection, la Commission administrative fait droit à la demande du requérant et décide, en application du paragraphe 11(a) des Règles d’application, que la présente décision sera rédigée en langue française.

4. Les faits

Le Requérant est titulaire de plusieurs marques:

La marque semi-figurative française FRANCAISE DES JEUX No. 113837035 enregistrée le 6 juin 2011 pour désigner notamment les produits et services de “logiciels et progiciels enregistrés, programmes d’ordinateurs, appareils électroniques permettant de consulter. Remplir et valider des pronostics et bulletins de concours, appareils de mesure et de contrôle électronique pour le contrôle des jeux et le paiement des joueurs...” en classe 9; “jeux de hasard, d’argent, d’adresse, de connaissance ; jeux, jouets...” en classe 28 et “loteries, services d’organisation de loteries, de paris, de pronostics, de jeux de hasard et d’argent, de concours en matière d’éducation ou de divertissement, services de jeu proposé en ligne (à partir d’un réseau informatique).” en classe 41.

La marque semi-figurative française FRANCAISE DES JEUX No. 98754463 enregistrée le 15 octobre 1998, et régulièrement renouvelée, pour désigner notamment les produits et services de “logiciels et progiciels enregistrés, terminaux de prises de jeux” en classe 9; “jeux de hasard, d’argent, d’adresse, de connaissance; jeux, jouets” en classe 28 et “loteries, services d’organisation de loteries, de paris, de pronostics de jeux de hasard et d’argent, de concours en matière d’éducation ou de divertissement” en classe 41/

La marque verbale française LA FRANCAISE DES JEUX No. 1759491 enregistrée le 27 février 1991, et régulièrement renouvelée, pour désigner notamment les produits de “jeux de hasard, d’argent, d’adresse, de connaissance; jeux, jouets” en classe 28.

La marque verbale de l’Union européenne LA FRANCAISE DES JEUX No. 6356497 enregistrée le 10 juillet 2008 pour désigner notamment des produits et services de “cartes à jouer, jeux de hasard et d’adresse, jeux, jouets, jeux à gratter, loteries...” en classe 28 et “organisation de concours en matière d’éducation ou divertissement, organisation de loterie, services de jeux en ligne...” en classe 41.

Le Requérant a en outre enregistré les noms de domaine suivants: <fdj.fr>, <groupefdj.com>, <francaisedesjeux.fr> et <francaisedesjeux.com>.

Le nom de domaine litigieux <francaisedesjeux.co> a été enregistré le 7 janvier 2016.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant, après avoir rappelé les marques visées ci-dessus dont il est titulaire et précisé les produits et services qu’il revendique plus particulièrement, développe d’une manière classique son argumentation en trois points: identité ou similitude entre le nom de domain litigieux et la marque LA FRANCAISE DES JEUX, le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache, le nom de domain litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

En premier lieu le Requérant expose que le nom de domaine litigieux reprend à l’identique la marque verbale de l’Union européenne LA FRANCAISE DES JEUX ainsi que les marques semi figuratives et verbales françaises. Il ajoute que l’ajout de l’extension “.co” ne peut en aucun cas limiter le risque de confusion.

Le Requérant fait aussi valoir que son nom et ses marques bénéficient d’une grande renommée sur le territoire national français où il dispose d’un monopole pour l’exploitation des jeux de hasard. Il en déduit que le Défendeur s’est rendu coupable de contrefaçon et que ses agissements sont constitutifs de concurrence déloyale et de parasitisme.

En deuxième lieu le Requérant n’a donné au Défendeur aucun droit ou autorisation de reproduction des marques FRANCAISE DES JEUX. Ce dernier n’a donc aucun droit sur le nom de domaine litigieux et pour lequel il ne justifie d’aucun intérêt légitime.

En troisième lieu le Requérant expose que le Défendeur ne pouvait ignorer le nom, les marques et l’activité de Réquerant pour lequel il explique dans une correspondance avoir travaillé pendant deux mois. Il est clair que le Défendeur a cherché à tromper les internautes en utilisant à des fins lucratives le nom de domaine litigieux. Le Requérant ajoute que la mauvaise foi résulte aussi des prétentions exorbitantes du Défendeur pour restituer le nom de domaine litigieux frauduleusement déposé. En conclusion, le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi, essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales du Requérant.

En conclusion générale le Requérant demande que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le nom de domaine litigieux <francaisedesjeux.co> est quasiment identique aux marques détenues par le Requérant. En effet il est de jurisprudence constante qu’il ne convient pas de prendre en considération pour la comparaison l’extension de nom de domaine, en l’espèce le code de pays “.co”. Quant à l’article “la” qui précède dans certaines marques l’expression FRANCAISE DES JEUX il est totalement dénué de distinctivité et ne peut altérer la comparaison. Nous observons de surcroit que cet article « la » ne figure pas dans les marques françaises semi figuratives du 6 juin 2011 et du 15 octobre 1998 où l’expression ci-dessus est accolée à un trèfle à quatre feuilles.

Par conséquent, le Requérant a démontré que le nom de domaine est similaire au point de prêter à confusion avec sa marque LA FRANCAISE DES JEUX.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le Requérant n’a concédé aucun droit d’utilisation au Défendeur des marques susvisées. Ce dernier n’ayant pas répondu à la plainte ne justifie d’aucun intérêt légitime. Il n’a donc ni droits ni intérêts légitimes.

La Commission Administrative retient par conséquent que le Requérant a démontré le deuxième critère posé au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La société La Française des jeux a sur le territoire français une renommée certaine d’autant plus qu’elle est dotée d’un monopole sur les jeux de hasard. Dans tous les bureaux de tabac elle dispose d’un présentoir avec différents jeux à la disposition des usagers.

De plus le Défendeur a déclaré dans un mail du 26 avril 2016 adressé au Requérant qu’il avait déjà travaillé pendant deux mois pour le Requérant.

Il en résulte nécessairement que l’enregistrement du nom de domaine litigieux a été fait de mauvaise foi.

Quant à l’usage de ce nom de domaine, le seul fait de réclamer EUR 300,000 pour le restituer au Requérant suffit à caractériser la mauvaise foi, conformément au paragraphe 4(b)(i) des Principes directeurs.

Dès lors, le Requérant a démontré que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(a) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <francaisedesjeux.co> soit transféré au Requérant.

Jean-Claude Combaldieu
Expert Unique
Le 27 août 2016