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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Vente-Privee.com, Vente-Privee.com IP S.à.r.l. contre Yin jun

Litige No. DCO2015-0043

1. Les parties

Les Requérants sont Vente-Privee.com de La Plaine Saint-Denis, France et Vente-Privee.com IP S.à.r.l. de Luxembourg, représentés par Cabinet Degret, France.

Le Défendeur est Yin jun de Jiangsu, Chine.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <vente-privee.com.co>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine litigieux est enregistré est 1API GmbH (ci-après “l’unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte en français a été déposée par Vente-Privee.com et Vente-Privee.com IP S.à.r.l. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 30 décembre 2015.

En date du 30 décembre 2015, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 4 janvier 2016, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige. Le 4 janvier 2016, le Centre a envoyé un courrier électronique aux Parties les informant que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais, et invitant le Requérant à fournir, soit la preuve suffisante d’un accord, entre le Requérant et le Défendeur, prévoyant que la procédure se déroule en français, soit déposer une plainte traduite en anglais, soit déposer une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur était également invité à déposer des arguments dans cet égard. Le Requérant a déposé une demande que le français soit la langue de la procédure le 5 janvier 2016, à laquelle le Défendeur n’a pas répondu.

Le Centre a vérifié que la Plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 12 janvier 2016, une notification de la Plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une Réponse était le 1er février 2016. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune Réponse. En date du 2 février 2016, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 9 février 2016, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique J. Nelson Landry. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Les Requérants, Vente-privee.com, société française et Vente-privee.com IP S.à.r.l, société enregistrée au Luxembourg, œuvrent principalement dans le domaine de l’achat et la vente en ligne de produits de tous genres ainsi que la fourniture de services de conseils dans le domaine du commerce électronique sur Internet. Le premier œuvre en Europe et y détient les marques de commerce alors que le second œuvre et détient les mêmes marques dans le reste du monde. Les six premières marques de commerce comprennent chacune les termes “vente-privee” et un élément graphique tel logo et enfin deux marques comprennent le suffixe “.com”, tel “vente-privée.com” avec l’élément graphique. Toutes ont été enregistrées soit comme marque française, communautaire, américaine, internationale ou néo-zélandaise au cours de la période d’octobre 2004 et juillet 2013, antérieurement l’enregistrement du nom de domaine litigieux (ci-après les “Marques VENTE-PRIVEE”).

Le commerce des produits est offert et effectué sur le site Internet “www.vente-privee.com” sous la forme de ventes évènementielles de produits et services de toute nature de grandes marques à des prix fortement réduits, caractérisé par le fait particulier que chaque vente n’a trait qu’à une seule marque et ne dure que quelques jours, selon un modèle économique créé par les Requérants depuis au moins une décennie.

Ce commerce électronique particulier est opéré sur le dit site Internet auquel le visiteur internaute peut accéder grâce au dit nom de domaine et également via des noms de domaine tels que <venteprivee-com.com> ou <venteprivee.co> d’une part et sous les diverses marques de commerce qui leur appartiennent d’autre part. Tout visiteur internaute qui désire visiter et acheter un produit doit devenir membre.

Les activités commerciales des Requérants sous les Marques VENTE-PRIVEE ont, depuis leur début en 2001, connu une progression impressionnante, 460 ventes évènementielles, avec des expéditions de 30,000 commandes en 2006, sont passées à plus de 10,000 ventes en 2013, et à des expéditions de 46 millions de commandes entre 2008 et 2011. En 2013, les Requérants ont vendu plus de 70 millions de produits. Enfin le nombre de membres est passé de 3.3 millions en 2007 à 28 millions en 2015.

Les Requérants soulignent relativement à la notoriété des Marques VENTE-PRIVEE le fait que plusieurs millions de visiteurs uniques, provenant de nombreux pays, visitent le site web à l’adresse du nom de domaine <vente-privee.com> au point que dès 2008 le milliardième visiteur s’était manifesté. De plus, depuis 2005 le site des Requérants figure parmi les sites marchands les plus visités non seulement en France et en Europe mais aussi dans le monde, toutes catégories confondues.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 23 octobre 2013. La date du début de l’exploitation du site web à l’adresse du nom de domaine litigieux n’est pas connue ou mise en preuve.

5. Argumentation des parties

A. Requérants

Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de porter à confusion avec les Marques VENTE-PRIVEE des Requérants. Les Requérants représentent qu’ils sont titulaires des Marques VENTE-PRIVEE et soulignent que les termes prédominants “vente-privée” sont entièrement reproduits dans le nom de domaine litigieux auquel on a ajouté les suffixes “.com.co” et que de ce fait, le nom de domaine litigieux prête à confusion avec les Marques VENTE-PRIVEE des Requérants.

Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y rattache. Les Requérants affirment que le Défendeur est dénommé “Yin jun” et qu’il n’y a aucun élément à l’effet qu’il soit connu ou associé en tout ou en partie au nom de domaine litigieux, sinon il en aurait renseigné la base de données WhoIs. De plus, les Requérants ont effectué des recherches dans des bases de données des marques françaises, communautaires, internationales et chinoises et ont observé que le Défendeur ne détient aucun droit sur quelque signe distinctif susceptible de légitimer sa détention du nom de domaine litigieux. Les Requérants concluent en affirmant qu’ils n’ont donné aucune licence ou autorisation de quelque manière au Défendeur pour enregistrer ou faire usage du nom de domaine litigieux.

Les Requérants représentent de plus que le Défendeur ne fait ni un usage non commercial légitime, ni un usage loyal du nom de domaine litigieux alors que son usage dudit nom cherche à détourner à des fins lucratives les internautes en créant une confusion et ensuite afin de ternir la réputation des Requérants.

Les Requérants soumettent que la présence de liens hypertextes publicitaires dans le site web associé au nom de domaine litigieux démontrent le caractère commercial de l’exploitation de ce dernier en sus des prestations publicitaires qui y sont présentes et enfin des revenus que le Défendeur reçoit à chaque fois qu’un internaute clique sur les liens publicitaires affichés.

Considérant la quasi identité entre les Marques des Requérants et le nom de domaine litigieux ainsi que la notoriété desdites Marques, les Requérants allèguent que le Défendeur cherche à bénéficier à des fins lucratives du trafic engendré par les visiteurs internautes lesquels, en utilisant le nom de domaine litigieux, pensent atteindre le site Internet opéré par les Requérants. De plus, la confusion très probable provient des spécificités de l’extension “.com.co” et de sa similitude typographique avec les Marques VENTE-PRIVEE des Requérants donnant lieu au fait que seuls les millions d’internautes membres de Vente-privée.com exclusivement intéressés par les activités des Requérants saisissent le nom de domaine litigieux.

Enfin, le site web à l’adresse du nom de domaine litigieux comporte un hyperlien annonçant que le nom de domaine litigieux est à vendre pour la somme de USD 999.

Affirmant la notoriété de leurs Marques VENTE-PRIVEE à l’échelle internationale, les Requérants représentent que le nom de domaine litigieux fait nécessairement et exclusivement référence aux droits des Requérants lorsqu’on observe que ce dernier reproduit lesdits droits dans leur intégralité en ce qui a trait aux termes écrits et verbaux et le fait que les spécificités de l’extension “.com.co” font écho aux caractéristiques des Requérants du fait de la présence du suffixe “.com”, une extension consacrée aux compagnies, aux commerces et aux communautés. En effet, même l’extension territoriale “.co” peut avoir diverses significations marketing (pour les “COmpagnies”, le “COmmerce”, ou les “COmmunautés”).

De plus, ces éléments démontrent que la réservation et l’exploitation du nom de domaine litigieux ne doivent rien au hasard, mais découlent de la connaissance des droits de Marques des Requérants par le Défendeur et leur recherche dans le nom de domaine litigieux afin de tirer un profit pécuniaire de leur notoriété.

Les Requérants soumettent de plus que le nom de domaine litigieux a été enregistré afin d’empêcher ces derniers de reprendre leurs Marques VENTE-PRIVEE sous forme de nom de domaine empêchant ainsi les Requérants de détenir un nom de domaine identique à la partie écrite de leurs Marques VENTE-PRIVEE. Les Requérants notent que le Défendeur a été condamné à plusieurs reprises pour de tels faits de cybersquatting tel, par exemple, dans l’enregistrement de <linkedin.wang> (voir LinkedIn Corporation c. yin jun, Litige OMPI No. D2015-1070). Parallèlement, le Défendeur détient ou a détenu des très nombreux noms de domaine reproduisant les marques notoires des tiers (comme par exemple, <instagram.wang>, <httpnike.com> et <snetflix.com>) dans des situations analogues à celle des Requérants.

Enfin, les Requérants rappellent que le nom de domaine litigieux est offert en vente et que son exploitation perturbe les opérations commerciales des Requérants et porte atteinte à leur image.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas soumis de Réponse dans le délai imparti ni quelque commentaire ou communication en réponse aux communications du Centre.

6. Discussion et conclusions

Langue de procédure

Aux termes du paragraphe 11(a) des Règles d’application, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission administrative peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative.”

Les Requérants déclarent qu’à leur connaissance la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Cependant, étant donné les faits et circonstances dans la situation présente, les Requérants déposent une demande afin que le français soit la langue de la procédure.

Les Requérants soumettent que plusieurs éléments militent pour que le français soit la langue de la procédure:

1. les Requérants sont établis dans des pays francophones;

2. les termes constitutifs du nom de domaine litigieux sont des vocables de la langue française;

3. le contenu du site Internet accessible à l’adresse du nom de domaine litigieux est quasi intégralement rédigé en français. D’ailleurs, le nom de domaine litigieux dirige le visiteur internaute vers une page parking comprenant des liens publicitaires principalement rédigés en français et de plus, dirigent ces derniers vers d’autres sites francophones promouvant des activités et produits de concurrents des Requérants.

4. Le Défendeur a détenu d’autres noms de domaine qui incorporaient des marques françaises ou des termes de la langue française tels que <vente-pivee.com>, <esephora.com> et <net-a-prter.com>.

Les Requérants soumettent de plus que la détention par le Défendeur de tels noms de domaine entretenant des liens étroits avec la France démontre nécessairement sa connaissance de la langue française ainsi que du secteur du commerce Internet français. Enfin, les Requérants mentionnent d’autres dossiers où ils étaient impliqués comme requérants dans des circonstances semblables et les commissions administratives UDRP ont fait droit à leur demande relativement à la langue de la procédure. Les décisions UDRP ainsi rendues sont les suivantes: Vente-Privee.Com et Vente-Privee.Com IP S.à r.l. c. Above.com Domain Privacy / Transure Enterprise Ltd., Host Master, Litige OMPI No. D2012-2328; Vente-privee.com, Vente-privee.com IP S.à r.l. c. Whois Privacy Services Pty Ltd. / Dzone Inc., Yeonju Hong, Litige OMPI No. D2013-0691; Vente-privee.com, Vente-privee.com IP S.à r.l c. Whois Agent / Gustavo Winchester, Litige OMPI No. D2014-0796; Vente-Privee.com, Vente-Privee.com IP S.à r.l. c. Ophely Bazoin, Litige OMPI No. D2014-0279 et Vente-privee.com, Vente-Privee.com IP S.à r.l c. Lin Yanxiao, Litige OMPI No. D2015-0104.

Le Défendeur n’a pas soumis des commentaires sur la langue de la procédure.

La Commission administrative fait droit à la requête des Requérants et décide, par application des dispositions du paragraphe 11(a) des Règles d’application que le français sera la langue de la procédure.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

La Commission administrative, se fondant sur la preuve des droits enregistrés des Marques VENTE-PRIVEE avec l’élément graphique considère que les Requérants ont clairement établis leurs droits dans les dites Marques.

Relativement à la présence de confusion, la Commission considère que les termes “vente-privée” sont les éléments dominants et distinctifs des Marques. Cette caractéristique a d’ailleurs déjà été reconnue dans les décisions UDRP antérieures susmentionnées portant sur les mêmes Marques de commerce. Il est reconnu dans les décisions URDP que l’ajout de suffixes tels “.com” et “.co” normalement ne diminue en rien la présence de confusion engendrée par les éléments distinctifs de la marque en considération. La Commission administrative détermine donc que le nom de domaine litigieux porte à confusion avec les Marques des Requérants et que l’exigence du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est satisfaite.

La Commission administrative retient que le premier critère posé au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est rempli.

B. Droits ou intérêts légitimes

Il ressort clairement de la preuve au dossier que antérieurement à la communication de la Plainte et du litige, le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux en relation avec des activités apparentées à celles des sociétés en relation d’affaires avec les Requérants et ce, sans licence, autorisation ou autre acquiescement des Requérants de façon à constituer une offre de produits ou services associés à ceux des Requérants. Les Requérants ont rencontré leur fardeau de preuve prima facie en affirmant qu’ils n’ont jamais autorisé, permis ou licencié le Défendeur à utiliser quelqu’une de leurs Marques VENTE-PRIVEE, y compris d’enregistrer et d’utiliser le titre du nom de domaine litigieux.

La preuve au dossier démontre que les éléments distinctifs “vente-privée” des Marques de commerce n’ont jamais été associés au Défendeur et que ce dernier ne détient aucun droit sur aucun signe distinctif susceptible de légitimer sa détention ou son usage du nom de domaine litigieux de par un usage antérieur aux Marques des Requérants.

De plus, la preuve d’usage du site web du Défendeur associé au nom de domaine litigieux démontre qu’il en fait un usage commercial en y affichant même des annonces publicitaires de concurrents des Requérants telles La Redoute et Showroomprive.com. Les Requérants ont bien démontré que l’ajout des spécificités de l’extension “.com.co” et sa proximité typographique avec les Marques VENTE-PRIVEE sont telles que seuls les internautes intéressés par les Requérants sont attirés par le nom de domaine litigieux et visitent le site y associé.

La Commission administrative retient que le nom de domaine litigieux reproduit les Marques distinctives et notoires des Requérants et est exploité commercialement en relation avec des activités comparables sinon concurrentielles à celles des Requérants. Au vue de la preuve élaborée produite, la Commission administrative conclut ne voir aucun signe qui justifierait un projet d’exploitation non commercial légitime du nom de domaine litigieux.

La Commission administrative retient que le deuxième critère posé au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est rempli.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Les éléments de preuve nombreux et détaillés avancés par les Requérants démontrent qu’au-delà du caractère hautement distinctif de leurs Marques VENTE-PRIVEE, ces dernières sont antérieurs à l’enregistrement du nom de domaine litigieux et notoires à l’échelle internationale eu égard aux éléments de preuve qui sous-tendent la grande notoriété desdites Marques du fait de l’évolution soutenue, considérable et l’augmentation des activités commerciales des Requérants.

La Commission administrative conclut donc sur ce point que le Défendeur était au courant des Marques de commerce notoires des Requérants lorsqu’il a enregistré le nom de domaine litigieux en 2013 sans autorisation, acquiescement antérieur ou subséquent des Requérants et, à cet égard, détermine que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi.

La preuve démontre clairement que le nom de domaine litigieux sert principalement, sinon exclusivement, à offrir aux visiteurs internautes, qui sont ainsi confondus facilement, des services de ventes électroniques hautement concurrentiels à ceux des Requérants et ainsi de tirer un profit pécuniaire de la notoriété de leurs Marques.

Les Requérants ont, de plus, apporté d’autres éléments de preuve de la mauvaise foi du Défendeur lorsqu’ils constatent les lacunes dans l’enregistrement du nom de domaine litigieux dans la base de données WhoIs, adresse incorrecte qui complique considérablement l’envoi des actes de procédure telle la communication de la Plainte que le Centre n’a pu livrer au Défendeur par la poste.

De plus, l’enregistrement du nom de domaine litigieux empêche les Requérants de détenir un nom de domaine identique à leurs Marques en utilisant l’extension “.com.co” qui correspond aux spécificités de leurs droits (compagnie, commerce et communauté).

Enfin, l’examen de la preuve du contenu du site web associé au nom de domaine litigieux démontre la présence à plusieurs débuts de pages que le nom de domaine litigieux est à vendre au prix de USD 999.

La Commission administrative détermine que le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

La Commission administrative retient que le troisième critère posé au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est rempli.

7. Décision

Au regard des éléments développés ci-dessus et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne le transfert du nom de domaine litigieux <vente-privee.com.co> au profit du Requérant Vente-privee.com.

J. Nelson Landry
Expert Unique
Le 19 février 2016