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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Association des Centres Distributeurs E. Leclerc - A.C.D Lec contre Laurent Sarr

Litige No. D2019-1118

1. Les parties

Le Requérant est Association des Centres Distributeurs E. Leclerc - A.C.D Lec, France, représenté par Inlex IP Expertise, France.

Le Défendeur est Laurent Sarr, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <leclerc-herault.com> est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci‑après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par l’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc - A.C.D Lec auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 15 mai 2019. A cette même date, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 17 mai 2019, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 17 mai 2019, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à amender sa plainte. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 21 mai 2019.

Le Centre a vérifié que la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 23 mai 2019, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 12 juin 2019. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 13 juin 2019, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 24 juin 2019, le Centre nommait Stéphane Lemarchand comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est une association française appartenant à la première enseigne de commerçant indépendants, le Mouvement E. Leclerc, tenant le nom de son fondateur – Monsieur Edouard Leclerc.

Le Requérant est titulaire de la marque française LECLERC n° 1307790 dont les droits remontent au 10 octobre 1975 et la marque de l’Union européenne LECLERC n° 002700656 enregistrée le 26 février 2004, couvrant les classes 1 à 39 pour la marque française et les classes 1 à 45 pour la marque de l’Union européenne.

La marque LECLERC est exploitée intensivement depuis de nombreuses années pour désigner une chaîne de supermarchés et d’hypermarchés, en France (et notamment dans le département de l’Hérault) et dans plusieurs pays de l’Union européenne. La marque LECLERC bénéficie donc d’une notoriété certaine auprès du public, notamment français.

Le Défendeur a procédé à l’enregistrement du nom de domaine litigieux <leclerc-herault.com> le 13 janvier 2019, soit à une date bien postérieure aux droits de marque du Requérant. Le site web associé au nom de domaine litigieux est actuellement inactif, mais redirigeait initialement vers le site du Requérant.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant estime que:

(i) Le nom de domaine litigieux est fortement similaire au point de prêter à confusion aux marques sur lesquelles le Requérant a des droits;

(ii) Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;

(iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.

Le Requérant argue que le nom de domaine litigieux est similaire aux marques française et de l’Union européenne, LECLERC, dont il est titulaire et engendre un risque de confusion dans l’esprit du public pouvant croire, à tort, que le site Internet accessible via le nom de domaine litigieux <leclerc-herault.com> est l’un des sites officiels du Requérant. En effet, le nom de domaine litigieux est composé outre l’élément “Leclerc”, identique à ses marques notoires, du terme “herault” qui désigne le département français de l’Hérault, au sein duquel des magasins Leclerc sont implantés. L’adjonction de ce terme est donc de nature à renforcer l’existence d’un risque de confusion. Il affirme également que l’extension “.com” n’est pas pertinente dans l’appréciation du risque de confusion s’agissant d’un élément purement technique non distinctif.

Le Requérant soutient en outre que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache dans la mesure où (i) le nom du Défendeur n’est pas composé du terme “Leclerc” ou “Leclerc Herault”, (ii) le Défendeur n’est pas connu sous le nom “Leclerc” ou “Leclerc Herault”, (iii) le Défendeur ne fait pas usage du nom “Leclerc” ou “Leclerc Herault”, (iv) le Défendeur n’est titulaire d’aucun droit ni de marques sur ce signe, (v) le nom de domaine a été réservé de manière anonyme ce qui constitue une indication que le Défendeur souhaite cacher son identité et ne détient pas de droit ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, (vi) il n’existe aucune relation de quelque ordre que ce soit entre le Défendeur et le Requérant pouvant justifier la réservation et l’utilisation du nom de domaine litigieux, et (vii) le Requérant n’a pas autorisé le Défendeur à en être titulaire ou à l’exploiter.

Le Requérant allègue également que le Défendeur ne fait pas un usage du nom de domaine litigieux dans le cadre d’une offre sérieuse de produits et/ou de services, ni n’en fait un usage légitime, car le site Internet accessible via le nom de domaine en question redirigeait initialement vers le site institutionnel du Requérant, “www.e-leclerc.com”.

 

Le Requérant soutient par ailleurs que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi dans la mesure où le Défendeur, qui réside en France, avait nécessairement connaissance de l’existence du Requérant, de ses marques ainsi que de son activité, et que la réservation du nom de domaine ne peut être une coïncidence dans la mesure où le nom de domaine reproduit à l’identique la dénomination “Leclerc” qui correspond au nom patronymique du fondateur de l’organisation à laquelle appartient le Requérant, le terme “Leclerc” n’a aucune signification en français ni en anglais, et n’est ni un mot du dictionnaire ni un nom commun, et le site Internet associé au nom de domaine litigieux redirigeait initialement vers le site institutionnel du Requérant, alors même qu’il n’existe aucun lien entre le Requérant et le Défendeur et que le Requérant n’a pas autorisé le Défendeur à réserver et/ou à utiliser ce nom de domaine. Il ajoute enfin que le Défendeur a fait usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux puisque des serveurs de messagerie ont été paramétrés sur le nom de domaine litigieux <leclerc-herault.com>, ce qui indique que le nom de domaine servait à collecter les coordonnées des internautes se connectant sur le site Internet de nature à constituer des tentatives de phishing ou à tout le moins des tentatives de collecte de données personnelles, possiblement à des fins frauduleuses.

Sur la base de l’ensemble de ces éléments, le Requérant sollicite le transfert du nom de domaine litigieux à son profit.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15(a) des Règles d’application prévoit que “la commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable”.

Au demeurant, le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant de prouver contre le Défendeur cumulativement que:

(i) le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produit ou de service sur laquelle le Requérant a des droits;

(ii) le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;

(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

En conséquence, il y a lieu de s’attacher à répondre à chacune des trois conditions prévues par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant est titulaire de la marque française LECLERC n° 1307790 et la marque de l’Union européenne LECLERC n° 002700656 dont les droits remontent respectivement à 1975 et 2004. En raison de leur exploitation intensive depuis de nombreuses années en France et dans plusieurs pays de l’Union européenne, la marque LECLERC est indiscutablement notoire, ce que de nombreuses décisions de commissions administratives ont d’ailleurs reconnus.

La Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux reprend à l’identique l’élément verbal LECLERC des marques détenues par le Requérant. Conformément à la jurisprudence constante des commissions administratives, la reproduction d’une marque dans son intégralité est suffisante pour conclure à la similitude avec la marque antérieure (voir en ce sens Hoffmann-La Roche Inc., Roche Products Limited v. Vladimir Ulyanov, Litige OMPI No. D2011-1474; Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., Litige OMPI No. D2001-0903; Magnum Piering, Inc. v. The Mudjackers and Garwood S. Wilson, Sr., Litige OMPI No. D2000-1525; EAuto, L.L.C. v. Triple S. Auto Parts d/b/a Kung Fu Yea Enterprises, Inc., Litige OMPI No. D2000-0047; Bayerische Motoren Werke AG v. bmwcar.com, WIPO Case No. D2002-0615).

En outre, le terme “herault” ajouté au terme “Leclerc” dans le nom de domaine litigieux désigne le département français du même nom, sur le territoire duquel le Requérant a implanté des supermarchés et des hypermarchés sous la marque LECLERC. Le terme “herault” est donc une terme géographique qui n’est absolument pas de nature à écarter le risque de confusion (voir en ce sens Lagardère SCA contre Whois Agent, Whois Privacy Protection Service Inc. / Laurent Saumur, Litige OMPI No. D2017-1349; BFM TV contre Domain Admin, Whois Privacy Corp., Litige OMPI No. D2017-2583).

Enfin, l’extension “.com” ne doit pas être prise en considération lors de l’examen de la similitude du nom de domaine litigieux dans la mesure où il s’agit d’un élément purement technique, non-distinctif, nécessaire dans le domaine des services rendus sur internet.

Cette forte similarité entre les marques détenues par le Requérant et le nom de domaine litigieux est de nature à générer un risque de confusion certain dans l’esprit du public qui pourra légitimement penser que le nom de domaine litigieux est opéré par le Requérant, et ce d’autant plus que la marque LECLERC est notoire en France et dans plusieurs pays européens.

Par conséquent, la Commission administrative considère que la première condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Conformément au paragraphe 4(a) (ii) des Principes directeurs, le Requérant est tenu de démontrer prima facie que le Défendeur n’a pas de droits ou intérêts légitimes au regard du nom de domaine litigieux. Il appartient ainsi au Requérant d’établir que le Défendeur ne détient aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. En revanche, si le Défendeur ne réagit pas ou ne parvient pas à apporter la preuve du contraire, le Requérant est présumé avoir fourni la preuve de l’absence de droits ou d’intérêt légitime.

Compte tenu des éléments transmis par le Requérant et en l’absence de réponse du Défendeur, la Commission administrative prend acte que le Défendeur ne justifie d’aucun droit sur le nom de domaine litigieux dans la mesure (i) où le Défendeur (alors même qu’il aurait pu le faire dans le délai qui lui était alloué) n’a apporté aucune preuve établissant qu’il aurait pu détenir de quelconques droits de marque sur le nom “Leclerc” ni détenir un intérêt légitime à un quelconque titre que ce soit, et (ii) où le Requérant n’a pas de lien avec le Défendeur ni ne lui a concédé de licence ou toute autre autorisation d’usage des marques détenues par le Requérant ni de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

En conséquence, la Commission administrative considère que la Requérant a établi prima facie que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Ainsi, en l’absence de réaction du Défendeur, la Commission administrative estime que le Requérant a satisfait aux exigences de l’alinéa 4(a)(ii) des Principes Directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le paragraphe 4(b) des Principe directeurs dispose qu’aux fins du paragraphe 4(a)(iii), la preuve que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, notamment, par les circonstances suivantes:

(i) l’enregistrement ou l’acquisition du nom de domaine litigieux a été réalisé dans le but de vendre, louer ou céder de toute autre manière l’enregistrement du nom de domaine au Requérant qui est le propriétaire de la marque commerciale ou de la marque de service, ou à un concurrent du Requérant, à titre onéreux pour une contrepartie dépassant les frais que le Défendeur peut prouver avoir déboursé en lien directe avec ledit nom de domaine; ou

(ii) l’enregistrement du nom de domaine a été réalisé en vue d’empêcher le Requérant, propriétaire de la marque commerciale ou de la marque de service, de refléter la marque dans un nom de domaine correspondant, dans la mesure où le Défendeur a adopté un comportement de ce type; ou

(iii) l’enregistrement du nom de domaine a été effectué essentiellement pour interrompre l’activité du concurrent; ou

(iv) par l’usage du nom de domaine, le Défendeur a essayé intentionnellement d’attirer, à des fins commerciales, des utilisateurs d’Internet sur son site web ou toute autre destination en ligne en créant un risque de confusion avec la marque du Requérant quant à la source, au parrainage, à l’affiliation ou à l’approbation de votre site web ou destination en ligne ou d’un produit ou d’un service offert sur celui-ci.

Cette liste n’est toutefois pas limitative et d’autres circonstances peuvent établir la mauvaise foi (Playboy Enterprises International Inc. v. SAND WebNames - For Sale, Litige OMPI No. D2001-0094; General Electric Company v. Fisher Zvieli, a/k/a Zvieli Fisher, Litige OMPI No. D2000-0377).

La reproduction de la marque notoire LECLERC du Réquérant dans le nom de domaine litigieux accompagné du nom du département de l’Hérault sur le territoire duquel le Requérant dispose de cinq magasins, et le Défendeur a son domicile, démontrent que le Défendeur avait nécessairement connaissance de l’existence du Requérant, de ses marques et de ses activités. Il ressort ainsi de l’ensemble des informations fournies que l’enregistrement a été réalisé de mauvaise foi.

En outre, le fait que le nom de domaine litigieux redirigeait initialement (le site associé ayant depuis été suspendu par le bureau d’enregistrement) vers le site institutionnel du Requérant confirme indéniablement une utilisation de mauvaise foi, dans la mesure où cela prouve que le Défendeur avait connaissance des activités du Requérant et entendait laisser croire aux Internautes à une fausse relation d’affaires (Confédération nationale du Crédit Mutuel v. Antony Tep, Litige OMPI No. D2016-0651; Société Louis Delhaize Financière et de Participation, en abrégé DELFIPAR, SA v. Laribi Azeddine, Litige OMPI No. D2016-0499; Arkema France v. Paul Belmondo, Litige OMPI No. D2014-0867).

La forte similarité entre les marques détenues par le Requérant et le nom de domaine litigieux est de nature à générer un risque de confusion certain dans l’esprit du public qui pourra légitimement penser que le nom de domaine litigieux est opéré par le Requérant, et ce d’autant plus que la marque LECLERC est notoire en France et dans plusieurs pays européens

Enfin, le fait qu’un serveur de messagerie relié au nom de domaine litigieux était présent sur ce même site permet de confirmer un usage de mauvaise foi du Défendeur du nom de domaine litigieux (Accor v. Pierre Masson, Litige OMPI No. D2018-1645; BOURSORAMA S.A. v. Daniel Chassin et Boursorama Service Client, Litige OMPI No. D2017-1432; Société Coopérative Groupements d’Achats des Centres Leclerc, SC GALEC v. Paul Veron, Litige OMPI No. D2018-2794).

Par conséquence, en application du paragraphe 4(a)(iii) des Principes Directeurs et au vu de ce qui précède, la Commission administrative estime que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <leclerc‑herault.com> soit transféré au Requérant.

Stéphane Lemarchand
Expert Unique
Le 08 juillet 2019