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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Société Air France contre Choffat Alexia

Litige No. D2019-0295

1. Les parties

La Requérante est Société Air France de Roissy, France, représenté par Meyer & Partenaires, France.

La Défenderesse est Choffat Alexia de Paris, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <airfrance-logistique.com> est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Société Air France auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 7 février 2019. En date du 7 février 2019, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la Requérante. Les 8 et 19 février 2019, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 21 février 2019, le Centre a envoyé un courrier électronique à la Requérante avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant la Requérante à soumettre un amendement à la plainte ou une plainte amendée. La Requérante a déposé une plainte amendée le 26 février 2019.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 1er mars 2019, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 21 mars 2019. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse.

En date du 30 avril 2019, le Centre nommait Benjamin Fontaine comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

La Requérante est la compagnie aérienne française historique, de référence et notoirement connue en France et dans le monde. La marque AIR FRANCE est présente dans tous les aéroports de France, dans tous les médias, et fait l’objet d’une promotion considérable. Elle est notamment exploitée pour le transport aérien de passagers, avec un trafic de plus de 50 millions de personnes sur l’exercice 2018. L’activité de la Requérante est également très significative dans le secteur du transport cargo, dans lequel elle est un leader mondial avec son associée KLM. En 2018, la Requérante a transporté plus d’un million de tonnes de fret, avec une flotte d’appareils dédiés et surtout dans les soutes de ses avions passagers, dont le nombre dépasse les 300 unités. Ceux-ci effectuent des centaines de vols quotidiens à destination d’un réseau couvrant la planète.

La Requérante justifie dans sa plainte d’un usage du signe AIR FRANCE notamment à titre de marque, de dénomination sociale et de nom de domaine. La plainte est fondée, plus concrètement, sur les droits de marque suivants:

- marque nominale française AIR FRANCE n° 1703113 dont les droits remontent au minimum le 31 octobre 1991 ;

- marque nominale de l’Union Européenne AIR FRANCE n° 2528461 enregistrée le 9 janvier 2002 ;

Elle exploite par ailleurs les noms de domaine <airfrance.fr> et <airfrance.com>, dont elle est titulaire.

Le nom de domaine litigieux, <airfrance-logistique.com>, a été réservé le 21 octobre 2018.

La Requérante indique dans sa plainte que ses services de sécurité ont détecté “l’envoi de courriers électroniques frauduleux à partir d’une adresse construite sur @airfrance-logistique.com”, lesdits courriels étant en outre “expédiés depuis une adresse IP inconnue dudit service.”

Les coordonnées de la Défenderesse ont été divulguées par l’unité d’enregistrement après notification à ce dernier de la plainte initiale. Il s’agit de Madame Alexia Choffat, domiciliée à Paris. Cette dernière ne s’est pas manifestée dans le cadre de cette procédure, et ses activités ne sont pas connues.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

L’argumentation de la Requérante peut être résumée comme suit:

En premier lieu, il existe une similitude prêtant à confusion entre les marques AIR FRANCE et le nom de domaine <airfrance-logistique.com>, dans la mesure où ce dernier reproduit le signe AIR FRANCE en position d’attaque, et lui adjoint le terme “logistique”, dénué de caractère distinctif.

En second lieu, la Requérante estime que la Défenderesse n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine. Elle précise qu’il “n’existe manifestement aucune relation connue, de quelque ordre que ce soit, entre [la Défenderesse] et la Requérante pouvant justifier de cet enregistrement. La Société Air France n’a accordé [à la Défenderesse] ni à aucune autre personne aucune autorisation ou licence d’exploitation aux fins d’enregistrer ou d’utiliser le nom de domaine litigieux. A la meilleure connaissance de la Requérante, [la Défenderesse] n’est pas et n’a jamais été connu sous les dénominations AIRFRANCE ou AIR FRANCE ou AIR FRANCE LOGISTIQUE.”

Enfin, en troisième lieu, la Requérante estime que le nom de domaine <airfrance-logistique.com> a été enregistré, et est exploité, de mauvaise foi.

Sur le premier volet, elle indique que l’enregistrement par un tiers d’une marque notoire, telle que la marque AIR France, à titre de nom de domaine “crée une présomption de mauvaise foi”, qui plus est en prenant soin d’agir sous couvert d’anonymat. Elle ajoute que “[la Défenderesse] ne pouvait ignorer la marque notoire Air France lorsqu’il a procédé à l’enregistrement dudit nom. En réalité et comme cela sera démontré ci-après, c’est précisément parce qu’il la connaissait qu’il a choisi d’enregistrer ce nom de domaine, cette association des trois termes AIR FRANCE LOGISTIQUE ne pouvant être mise sur le compte du hasard.”

Sur le second volet, La Requérante précise avoir détecté l’usage de l’adresse de messagerie “[…]@airfrance-logistique.com”, et ce “dans le cadre d’une transaction financière réalisée pour l’achat à titre privé d’un objet sur Internet.” Ce patronyme est inconnu de la Requérante et ne correspond pas à l’un de ses employés. La Requérante a par ailleurs relevé que le nom de domaine <airfrance‑logistique.com>, qui à l’origine renvoyait simplement sur la page d’accueil du prestataire d’enregistrement, a finalement été utilisé pour renvoyer les internautes vers un site Internet de la Requérante. Ce changement est devenu effectif après les tentatives – infructueuses – de la Requérante d’entrer en contact avec la Défenderesse.

B. Défendeur

La Défenderesse n’a pas répondu aux arguments du la Requérante.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requérant d’apporter la preuve que les trois conditions suivantes sont réunies cumulativement:

- Le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits,

- Le Défendeur ne dispose d’aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache,

- Le nom de domaine est enregistré et utilisé de mauvaise foi.

La Commission administrative examine ci-après le bien-fondé de l’argumentation des parties sur ces trois points.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Il existe en effet une similitude prêtant à confusion entre les marques AIR FRANCE de la Requérante, et le nom de domaine <airfrance-logistique.com>. Puisqu’en effet, ce dernier consiste en l’association de la marque de le Requérante, placée en position d’attaque et clairement perceptible, au terme “logistique”, placé en seconde position et séparé de la marque par un trait d’union. En outre, l’adjonction dans le nom de domaine litigieux du terme descriptif “logistique” à la marque de la Requérante ne suffit pas à écarter un risque de confusion.

La première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est donc remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère de manière non-exhaustive un certain nombre de circonstances de nature à établir les droits ou l’intérêt légitime du défendeur sur le nom de domaine telles que:

(i) avant d’avoir eu connaissance du litige, le défendeur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet ;

(ii) le défendeur (individu, entreprise ou autre organisation) est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services ; ou

(iii) le défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

Comme il est habituel dans la mise en œuvre des Principes directeurs, il appartient à la Défenderesse d’invoquer dans sa réponse ses éventuels droits ou intérêts légitimes sur les noms de domaine litigieux, une fois que la Requérante a contesté leur existence. La Défenderesse s’étant abstenue de répondre à la Plainte, et à défaut d’éléments au dossier pouvant contredire l’argumentaire de la Requérante, la Commission administrative ne peut que confirmer que la Défenderesse ne peut invoquer en l’espèce de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine <airfrance-logistique.com>.

La seconde condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est donc également remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Selon le paragraphe 4(b) des Principes directeurs, la réalisation de l’une des circonstances suivantes est susceptible d’établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi:

i) les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine ;

ii) le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique ;

iii) le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent ; ou

iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.

En application des Principes directeurs, la Requérante ne peut obtenir gain de cause qu’à la double condition d’établir que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi, et est utilisé de mauvaise foi.

Tel est bien le cas en l’espèce:

L’enregistrement par un particulier domicilié en France d’un nom de domaine associant le signe AIR FRANCE, correspondant à une marque jouissant d’un rayonnement mondial, à un terme générique dans le domaine des transports, est vraisemblablement effectué de mauvaise foi. Le terme “logistique” est évidemment dénué de caractère distinctif dans le domaine du transport aérien, et notamment du transport cargo. A titre d’illustration, nous pouvons citer ici l’extrait suivant du site Internet de la Requérante hébergé à l’adresse <airfrance.com> : “La logistique et la gestion de flux regroupent les métiers nécessaires à l’organisation et à la maîtrise des flux physiques et documentaires de biens et de marchandises, dans un but d’approvisionnement ou de distribution.” Confronté à un tel nom de domaine, le public ne peut que penser que celui-ci est destiné à héberger un site Internet directement ou indirectement lié à la Requérante, et destiné par exemple à présenter ses services dans le domaine du fret. La Défenderesse avait nécessairement en-tête d’usurper la marque de la Requérante lorsqu’elle a procédé à l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

Cette forte présomption est corroborée par les agissements postérieurs de la Défenderesse. Puisqu’en effet, le nom de domaine a été utilisé pour créer à tout le moins une adresse courriel, pour une finalité dont il est permis de douter de la légitimité, si ce n’est pour créer l’apparence auprès des tiers d’un lien avec la société Air France. Par ailleurs, la Défenderesse, qui n’a pas donné suite aux sollicitations du mandataire de la Requérante, n’a pas hésité à utiliser le nom de domaine litigieux pour renvoyer les utilisateurs vers un site de la Requérante. Cette pratique vise, là encore, à donner l’apparence d’une légitimité vis-à-vis d’Air France.

Aussi, la troisième et dernière condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est satisfaite, ce qui implique que la Requérante est bien fondée à solliciter le transfert du nom de domaine litigieux à son profit.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <airfrance‑logistique.com> soit transféré à la Requérante.

Benjamin Fontaine
Expert Unique
Le 14 mai 2019