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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

S.L.E. Service aux Loteries en Europe contre Albert Rajala

Litige No. D2018-1916

1. Les parties

La Requérante est S.L.E. Service aux Loteries en Europe, de Bruxelles, Belgique, représenté par Inlex IP Expertise, France.

Le Défendeur est Albert Rajala, de Victoria, Seychelles.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <loto-euro-millions-jackpot.com> est enregistré auprès de PlanetHoster Inc. (ci‑après désigné « l’Unité d’enregistrement »).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par S.L.E. Service aux Loteries en Europe auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le « Centre ») en date du 23 août 2018. En date du 24 août 2018, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 24 août 2018, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte.

Le 27 août 2018, le Centre a envoyé un courrier électronique à la Requérante avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant la Requérante à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée.

Dans un second courrier électronique, le Centre a indiqué à la Requérante que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était le français. La plainte ayant été déposée en anglais, le Centre a invité la Requérante à fournir la preuve suffisante d’un accord entre les parties pour que la procédure se déroule en anglais, ou une plainte traduite en française ou encore une demande motivée pour que l’anglais soit la langue de la procédure.

La Requérante a déposé une plainte amendée et traduite en français le 7 septembre 2018.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés « Principes directeurs »), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les « Règles d’application »), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les « Règles supplémentaires ») pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 10 septembre 2018, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 30 septembre 2018. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 1er octobre 2018, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 10 octobre 2018, le Centre nommait Pierre Olivier Kobel comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

La Requérante est une société commerciale ayant la personnalité juridique, constituée sous la forme d’une coopérative à responsabilité du droit belge. Elle exploite un système de loterie en collaboration avec les loteries nationales de plusieurs pays européens.

La Requérante est titulaire d’un grand nombre de marques EUROMILLIONS semi-figuratives et verbales déposées dans des pays européens à compter de 2002, puis dans de nombreux pays du monde, à savoir les marques :

- Marque semi-figurative déposée en France sous le No. 023183558 dans les classes, 9, 16, 18, 25, 28, 38, 41 en date du 16 septembre 2002 ;

- Marque semi-figurative déposée dans l’Union européenne sous le No. 002871283 dans les classes, 9, 16, 18, 25, 28, 38, 41 en date du 30 septembre 2002 ;

- Marque semi-figurative internationale sous le No. 847434 dans les classes, 9, 16, 28, 35, 41 en date du 12 juillet 2004 couvrant la Norvège, l’Islande et la Suisse ;

- Marque semi-figurative internationale sous le No. 888585 dans les classes, 16, 28, 38, 41 en date du 2 décembre 2005 couvrant la Turquie, Monaco, le Liechtenstein, la Roumanie, la Bulgarie et la Croatie ;

- Marque verbale déposée dans l’Union européenne sous le No. 002987568 dans les classes, 9, 16, 28, 35, 38, 41 en date du 23 décembre 2002 ;

- Marque verbale internationale sous le No. 855526 dans les classes, 9, 16, 28, 35, 38, 41 en date du 27 octobre 2004 couvrant la Norvège, l’Islande et la Suisse ;

- Marque verbale déposée en Allemagne sous le No. 30779613 dans les classes, 16, 35, 41 en date du 2 avril 2008 ;

- Marque semi-figurative déposée dans l’Union européenne sous le No. 009656638 dans les classes, 9, 16, 28, 35, 38, 41 en date du 13 janvier 2011 ;

- Marque semi-figurative internationale sous le No. 1398736 dans la classe 41 en date du 26 décembre 2017 couvrant l’Albanie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Bosnie-Herzégovine, la Biélorussie, la Géorgie, Israël, l’Inde, la Moldavie, le Monténégro, la Macédoine (anc. République de Yougoslavie), la Mongolie, la Fédération de Russie, Saint-Marin, la République populaire de Chine, le Japon, le Kirghizstan, la République de Corée, la Serbie, le Tadjikistan, le Turkménistan, l’Ukraine et l’Ouzbékistan ;

- Marque semi-figurative déposée à Andorre sous le No. 32085 dans la classe 41 en date du 29 décembre 2017.

La Requérante a aussi enregistré de très nombreux noms de domaine identiques à sa marque verbale ou seulement similaires, soit qu’ils comprennent ladite marque avec quelques variations, soit qu’ils ne comprennent qu’une partie de la marque avec ou sans adjonction ou variation, tels que <euromillion‑gratuit.com>, <euro-million.com>, <euromillions.eu>, <euro-millions.cu>, <euromillones.eu>, <euro-millones.eu>, <1euromillion.com>, <euromillionen.eu>, <euromillionen.com>, <euromillion.com>, <euro-milhao.com>, <euro-milhao.eu>, <euro-million.eu>, <euromillions.mobi>,<euro-millionen.eu>, <euro‑million.com>, <euromillions.org>, <win-euromillions.com>, <euro-million.eu>, <euromillion.eu>, <euromillions.com.pl>, <euromillions.eu>, <euro-millions.fi>, <euro-millions.cz>, <euromillions.lt>, <euro‑millions.lt>, <euro-millions.si>, <euro-millions.ee>, <euro-millions.lv>, <euromillions.com.mt>, <euro‑millions.com.mt>, <euromillions.sk>, <euro-millions.sk>, <euro-millions.bg>, <euromillionsonline.org>, <euromillionsticketsonline.com>, <shower-of-millionaires.com>, <shower-of-millionaires.eu>, <shower‑of‑millionaires.net>, <showerofmillionaires.com>, <showerofmillionaires.eu>, <showerofmillionaires.net>, <euromillions-raffle.net>, <euromillions-raffle.eu>, <euromillions-raffle.com>, <euromillionsraffle.net>, <euromillionsraffle.eu>, <euromillionsraffle.com>, <euromillione.com>, <euromillions.community>, <euromillions.game>, <euromillions.group>, <euromillones.game>, <euromillionsbonusdraw.eu>, <euromillionsbonusdraw.com>, <euromillones.games>, <euromillones.lotto>, <euromillones.bet>, <euromillions.bet>, <euro-millions.nl>, <euromillions.co.za>, <euromillions‑eurojackpot.com>, <euro-millones.app>, <euro-millionen.app>, <euromillionen.app>, <euromillion.app>, <euro-milhao.app>, <euromillion.app>, <euromilhao.app>, <euromillones.app>, <euromillions.app>.

Le nom de domaine contesté a été enregistré par le Défendeur en date du 5 décembre 2016.

5. Argumentation des parties

A. Requérante

La Requérante explique que le 7 mars 2017, elle a envoyé par courriel une lettre de mise en demeure à l’adresse e-mail du Défendeur indiquée par l’unité d’enregistrement, par laquelle elle faisait valoir ses marques semi-figuratives EUROMILLIONS et la violation de ses droits par le Défendeur, non seulement en raison de l’enregistrement et de l’utilisation par le Défendeur du nom de domaine litigieux, mais en raison du contenu de son site, lequel comprenait des contrefaçons et des représentations figuratives de sa marque. A la suite de cette intervention, des échanges ont eu lieu avec le Défendeur en vue d’une solution amiable au différend, sans que les parties n’y parviennent toutefois.

La Requérante explique avoir lancé le jeu Euromillions au Royaume-Uni, en Espagne et en France en 2004, lequel jeu s’est ensuite développé, prenant la forme d’une loterie hebdomadaire ayant lieu dans de nombreux pays européens.

Se fondant sur différentes décisions de commissions administratives au sujet de sa marque ainsi que sur des articles de presse, la Requérante argue de ce que sa marque est réputée et connue dans de nombreux pays. Or, le nom de domaine litigieux la reprend intégralement, moyennant une modification insignifiante consistant en un tiret entre les mots « euro » et « millions » et l’ajout de deux mots descriptifs, à savoir « loto » et « jackpot ». Partant, le nom de domaine serait similaire aux marques et noms de domaine antérieurs de la Requérante.

Comme celle-ci n’a jamais autorisé le Défendeur à utiliser sa marque, celui-ci ne peut arguer d’un intérêt légitime à son utilisation. La Requérante expose que le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux pour donner, moyennant paiement, la possibilité à des internautes d’obtenir des pronostics et des évaluations de résultats des loteries organisées par la Requérante. Ce faisant, le Défendeur révèlerait le motif principal de l’utilisation du nom de domaine litigieux, soit de réaliser des bénéfices en utilisant, dans le nom de domaine litigieux, la marque de la Requérante. Le Défendeur ne saurait ainsi prétendre à aucun motif légitime quant à l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux.

Enfin, la notoriété de la marque de la Requérante a pour conséquence que le Défendeur ne pouvait pas ne pas savoir et réaliser qu’il faisait ici un usage de mauvaise foi des droits de la Requérante. Alors que des échanges ont eu lieu avec le Défendeur, celui-ci n’aurait finalement donné aucune suite à l’injonction de la Requérante du 5 mai 2017 d’abandonner définitivement le nom de domaine litigieux, de supprimer toute redirection vers le site « http : //euro-loto-jackpot.com » et de retirer de son site toute capture d’écran et reproduction de sa marque. Connaissant la notoriété de la marque de la Requérante, ce silence serait la manifeste expression de la mauvaise foi du Défendeur.

Elle ajoute à ce sujet que le Défendeur aurait réservé deux autres noms de domaine contenant sa marque, à savoir <euromillions-loto-gagnant.com> et <loto-euromillions.be>.

Pour la Requérante, le Défendeur tente manifestement d’attirer des internautes sur son site en ayant recours à un nom de domaine incorporant la marque bien connue de la Requérante et en créant ainsi un risque de confusion avec cette marque.

Pour tous ces motifs, la Requérante demande le transfert du nom de domaine litigieux.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments de la Requérante.

6. Discussion et conclusions

Conformément aux règles contenues dans les Principes directeurs, la partie qui enregistre un nom de domaine doit s’assurer que le nom de domaine ne porte atteinte aux droits d’aucun tiers (para. 2 lit b). Partant, le titulaire d’une marque peut, sur la base du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, obtenir la radiation ou le transfert du nom de domaine qui se trouve :

(i) être identique ou semblable au point de prêter à confusion avec une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits,

(ii) et sur lequel le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime,

(iii) alors qu’il en fait usage de mauvaise foi.

Dans la mesure où le Défendeur a failli à produire une réponse dans le délai imparti, la Commission administrative se fondera pour sa décision sur le contenu de la Plainte (para. 14 (a) des Règles pour la procédure) et toutes autre conclusions que la Commission administrative pourra légitimement inférer du défaut du Défendeur (para. 14 (b) des Règles).

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Dans le contexte des noms de domaine et de l’internet, la question de l’identité ou de la similitude du nom de domaine avec une marque ne relève pas du risque de confusion tel qu’il est connu en droit des marques, mais constitue un seuil de recevabilité de la requête. Le test consiste en une comparaison côte-à-côte du nom de domaine litigieux et des éléments verbaux de la marque afin de déterminer si celle-ci est reconnaissable dans le nom de domaine (Alfred Dunhill, Inc. v. Registration Private, Domains By Proxy, LLC / Abdullah Altubayieb, Litige OMPI No. D2017-0209), une telle reconnaissance pouvant résulter de la lecture qui en est faite par l’algorithme contenu dans un moteur de recherche (Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition (« Synthèse, version 3.0 »), section 1.7). Bien entendu, cela n’exclut pas de procéder dans certains cas à une comparaison intégrale des aspects phonétiques ou oraux de la marque avec le nom de domaine.

Ainsi, un nom de domaine a été jugé comme étant semblable à une marque au point de prêter confusion au sens du para. 4 a) de la Politique, lorsque le nom de domaine comprend la marque ou un terme approchant prêtant confusion, et cela indépendamment des autres termes qui dans le nom de domaine ont été ajoutés à ladite marque (Wal-Mart Stores, Inc. v. Richard MacLeod d/b/a For Sale, Litige OMPI No. D2000-0662 cité dans Bayerische Motoren Werke AG (“BMW”) v. Registration Private, Domains By Proxy, LLC / Armands Piebalgs, Litige OMPI No. D2017-0156). Il y a confusion au sens du para. 4(a) de la Politique sitôt qu’une marque est dans son entier contenue dans un nom de domaine (EAuto, L.L.C. v. Triple S. Auto Parts d/b/a Kung Fu Yea Enterprises, Inc., Litige OMPI No. D2000-0047 cité dans SoftCom Technology Consulting Inc. v. Olariu Romeo/Orv Fin Group S.L., Litige OMPI No. D2008-0792, <myhostingfree.com>), indépendamment des éventuels termes ajoutés.

En l’espèce, le nom de domaine litigieux <loto-euro-millions-jackpot> comprend l’intégralité du contenu verbal de la marque EUROMILLIONS de la Requérante. La seule introduction d’un tiret entre les mots “euros” et “millions”, de sorte que contrairement à la marque deux mots au lieu d’un apparaissent dans le nom de domaine litigieux, est une variation négligeable car elle ne fait que reproduire une orthographe correcte d’un mot composé tel que « euromillions ». Quant à l’adjonction des mots « loto » et « jackpot », elle ne modifie en rien l’identification des termes de la marque contenus dans le nom de domaine, par exemple en modifiant son sens. Il s’agit de surcroît de termes descriptifs courants en relation avec les jeux de hasard. Tout au plus ajoutent-ils un élément de dilution relativement à la marque EUROMILLIONS.

Le nom de domaine litigieux est ici manifestement semblable au point de prêter à confusion avec la marque de la Requérante, de sorte que le premier élément du test défini au para. 4(a) de la Politique, est rempli.

B. Droits ou intérêts légitimes

La Requérante affirme dans sa plainte n’avoir jamais autorisé le Défendeur à utiliser sous quelle que forme que ce soit sa marque. S’agissant d’un fait négatif, l’on ne saurait exiger de preuve plus complète de la part de la Requérante. Le fardeau de la preuve relatif à tout droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux passe au Défendeur, qui doit alléguer et prouver un tel intérêt. Dans la mesure où le Défendeur a choisi de faire défaut, aucun intérêt légitime n’a été directement invoqué devant la Commission administrative.

Dans ces conditions, la Commission administrative estime que la Requérante a démontré à satisfaction de droit l’absence d’intérêt légitime du Défendeur.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Conformément au para. 4(b)(iv) des Principes, l’enregistrement et l’usage de mauvaise foi peuvent notamment résulter de la volonté consciente de la part du Défendeur, d’attirer à des fins lucratives, des utilisateurs d’internet vers son site web ou un autre espace en ligne lui appartenant, en créant une possibilité de confusion avec la marque de la Requérante en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation de son site ou espace web ou d’un produit ou service qui y est proposé.

La Commission administrative constate que la marque de la Requérante est une marque bien connue dans le milieu des consommateurs participant à des jeux de loto. Or, c’est à ces consommateurs également que s’adresse le Défendeur.

La mauvaise foi du Défendeur quant à l’utilisation de la marque de la Requérante, ressort clairement de l’utilisation qu’il en a fait. Non seulement celle-ci est au centre du nom de domaine litigieux avec les mots « loto » et « jackpot » désignant d’autres jeux de hasard, mais le Défendeur n’a pas contesté faire usage dans son site de contrefaçons du logo de la Requérante, en reprenant les mots « euro » et « millions » écrits sur deux lignes en italiques rouges au centre d’un cercle représentant des balles d’un loto aux couleurs des drapeaux nationaux de plusieurs pays européens. Bien plus tôt, le Défendeur a répondu le 20 mars 2017, avoir enlevé ces représentations tout en proposant à la Requérante de s’affilier à lui puisque son site proposait un service différent. Alors qu’il montrait ainsi qu’il était bien conscient de l’utilisation d’une marque sur laquelle il n’avait aucun droit et prenant prétexte du nom de domaine litigieux, le Défendeur n’hésitait pas à proposer à la Requérante de s’affilier à lui, une relation que d’évidence la Requérante ne souhaitait pas.

La référence consciente et volontaire à la marque de la Requérante à des fins lucratives en créant une possibilité de confusion est ainsi patente de sorte que la mauvaise foi du Défendeur est démontrée.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <loto-euro-millions-jackpot.com> soit transféré à la Requérante.

Pierre Olivier Kobel
Expert Unique
Le 16 octobre 2018