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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Monsieur Yves Hamelin contre Protection of Private Person / Luigi Buffon

Litige No. D2018-0930

1. Les parties

Le Requérant est Monsieur Yves Hamelin de Neuilly-sur-Seine, France, représenté par Bird & Bird AARPI, France.

Le Défendeur est Protection of Private Person de Moscou, Fédération de Russie / Luigi Buffon de Milan, Italie.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <yves-hamelin-syndic.com> est enregistré auprès de Registrar of Domain Names REG.RU LLC (ci-après désigné « l’Unité d’enregistrement »).

3. Rappel de la procédure

Une plainte en français a été déposée par Monsieur Yves Hamelin auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le « Centre ») en date du 26 avril 2018. En date du 26 avril 2018, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Les 10 et 16 mai 2018, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 17 mai 2018, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte. Le 17 mai 2018, le Centre a notifié aux Parties, en russe et en français, que la langue du contrat d’enregistrement était le russe. Le 18 mai 2018, le Requérant a déposé une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur n’a pas apporté de commentaires concernant cette demande. Le 24 mai 2018, le Requérant a déposé un amendement à la plainte.

Le Centre a vérifié que la plainte et l’amendement à la plainte répondait bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés « Principes directeurs »), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les « Règles d’application »), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les « Règles supplémentaires ») pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 30 mai 2018, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en russe et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 19 juin 2018. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 22 juin 2018, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 4 juillet 2018, le Centre nommait WiIliam A. Van Caenegem comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est M. Yves Hamelin, le dirigeant de la société Syndic Avenir, une société de gestion de biens immobiliers. Le Requérant est étroitement lié aux affaires et au marketing de Syndic Avenir.

Le site web associé au nom de domaine litigieux contient des critiques à l’égard des services du Requérant et de la société Syndic Avenir.

Le nom de domaine litigieux, <yves-hamelin-syndic.com>, a été enregistré le 15 juin 2016.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

M. Yves Hamelin est le dirigeant de la société « Syndic Avenir ». Le nom de domaine litigieux reprend à l’identique le nom patronymique du Requérant et ajoute l’activité principale de la société et de Yves Hamelin. Le Requérant indique que la décision Monsieur Yves Hamelin, Syndic Avenir c. Ernestito Stragio / Domain Admin, PrivacyProtection Service INC d/b/a PrivacyProtect.org, Litige OMPI No. D2016-0568, avait considéré qu’il existe un droit de marque de service non-enregistrée pour YVES HAMELIN SYNDIC AVENIR dont le Requérant est titulaire.

Le Requérant affirme qu’un patronyme est une marque non-déposée s’il est utilisé pour distinguer des produits et/ou services et en l’espèce, le nom patronymique Yves Hamelin est utilisé pour désigner les services de syndic.

Le patronyme du Requérant est étroitement lié à la société Syndic Avenir car il en est le principal Animateur, ce que prouve la saisie de la requête de recherche « Yves Hamelin » sur différents moteurs de recherche. La confusion dans l’esprit du public est aussi directement liée au fait que le contenu du site Internet auquel renvoie le nom de domaine litigieux concerne uniquement le Requérant. La combinaison de l’activité de la société de syndic avec le patronyme de son dirigeant ne fait qu’augmenter le risque de confusion.

Selon le Requérant, le nom de domaine litigieux est donc identique à la marque non-enregistrée YVES HAMELIN créant ainsi un risque de confusion dans l’esprit du public visé.

Le Défendeur n’a pas reçu de licence, mandat, contrat de mission ou permission du Requérant pour enregistrer le nom de domaine litigieux, et le nom patronymique constituant un droit de la personnalité inaliénable et imprescriptible le Défendeur ne disposait d’aucun droit de l’utiliser. Il n’existe aucun lien entre le Requérant et le Défendeur et par conséquent ce dernier ne peut donc prouver un usage loyal du nom de domaine litigieux.

Le Requérant indique que l’enregistrement du nom de domaine litigieux découle directement de l’enregistrement de mauvaise foi du nom de domaine <yves-hamelin-syndic-avenir.com> par le même Défendeur. En supprimant uniquement le terme « avenir » le Défendeur conserve la partie dominante de l’ancien nom de domaine afin d’attirer le public connaissant déjà le premier nom de domaine litigieux.

Le Défendeur a regroupé le patronyme du dirigeant avec l’activité de la société dont il est le président, et était donc au courant des droits de marque non-enregistrée du Requérant. Selon le Requérant, le Défendeur ne pouvait ignorer les droits en cause du Requérant car il est coutumier d’une telle pratique.

Le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux pour critiquer les services du Requérant en reprenant les marques non-enregistrées du Requérant comme en-tête, en l’absence de toute autorisation ou licence du Requérant. L’utilisation de mauvaise foi du site Internet se manifeste clairement à travers des propos comme: « Yves Hamelin les a tous menacés, directement ou par le biais de quelques avocats [. . .]. Yves Hamelin n’a pas compris que c’est en étant honnête et rigoureux que la mauvaise publicité cessera. »

Selon le Requérant, l’utilisation des signes distinctifs du Requérant permet au Défendeur de bénéficier d’un référencement privilégié. Cette visibilité est utilisée aux fins de dénigrement, diffamation et injures à l’égard du Requérant et de son activité. Le Requérant donne divers exemples du dénigrement, de la diffamation et des injures inclus sur les pages Internet du site lié au nom de domaine litigieux.

Le Requérant maintient donc que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé par le Défendeur avec l’intention de nuire à l’image des marques du Requérant et en créant une probabilité de confusion avec ces marques quant à l’origine de ce site Internet.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

Bien que la langue du contrat d’enregistrement soit le russe, le Requérant invoque le fait que le site web lié au nom de domaine litigieux publie des informations exclusivement en français. Il est clair que le Défendeur comprend le français. Le contenu du site web concerne des bâtiments situés en France. Conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, et en l’absence de contestation ou de demande dérogatoire émanant des parties, la Commission administrative estime équitable que la langue de la présente procédure administrative soit le français.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

La Commission administrative considère que le Requérant a établi ses droits sur la marque non enregistrée YVES HAMELIN. Voir Monsieur Yves Hamelin, Syndic Avenir c. Ernestito Stragio / Domain Admin, PrivacyProtection Service INC d/b/a PrivacyProtect.org, supra, et section 1.3 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition (« Synthèse, version 3.0 »). « Yves Hamelin » n’est pas un simple nom patronymique car il indique la source des services de syndic rendu par le Requérant M. Yves Hamelin. Le nom de domaine litigieux n’est pas identique à la marque non-enregistrée YVES HAMELIN. Néanmoins la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant. En l’espèce, le mot « syndic » ajouté et lié par un trait d’union est un mot appartenant à la langue française et n’est pas de nature à distinguer le nom de domaine litigieux de la marque non-enregistrée YVES HAMELIN. En outre ce mot concerne les activités professionnelles du Requérant.

Dès lors, le Requérant a établi que le premier critère du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est rempli.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le Défendeur n’est pas autorisé à employer le nom ou la marque non-déposée YVES HAMELIN du Requérant. Le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux a fin de publier des injures et insultes à l’adresse du Requérant. Vraisemblablement le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux afin de poursuivre un différend avec le Requérant concernant les activités de syndic du dernier. Il utilise à cette fin une marque non-enregistrée sur laquelle il n’a aucun droit et qui est de nature à décevoir les internautes concernant un lien avec le Requérant qui est en réalité inexistant. La Commission administrative accepte l’argument du Requérant, qui note que « le droit à la critique ne peut pas s’exercer à partir d’un nom de domaine identique ou similaire au point de prêter à confusion avec les marques [d’un tiers], au risque d’usurper [l’identité] du titulaire de cette marque et de lui causer un préjudice injustifié. »

La Commission administrative note en outre que le Demandeur n’a déposé aucune Réponse afin de faire valoir ses droits sur le nom de domaine litigieux ou intérêts légitimes qui s’y attache.

Dès lors, la Commission administrative considère que le critère énoncé au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est rempli.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Il est apparent des faits, et notamment de la composition même du nom de domaine litigieux que le Défendeur était à tout moment conscient de l’existence du Requérant et de ses activités de Syndic en France ainsi que de la réputation dont il bénéficie dans ce secteur. Le Défendeur n’a aucun droit sur la marque non-déposée YVES HAMELIN et n’est pas connu par ce nom. Le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux pour publier des insultes et injures concernant M. Yves Hamelin. Il déguise sa propre identité, et utilise des indices appartenant au Requérant sur le site web lié au nom de domaine litigieux afin de renforcer le risque de confusion avec le Requérant parmi les internautes. En outre, le Défendeur a adopté un nom de domaine qui ressemble étroitement à un nom de domaine enregistré auparavant qui servait la même cause.

Dès lors, la Commission administrative considère que les critères repris au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs sont remplis.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <yves-hamelin-syndic.com> soit transféré au Requérant.

WiIliam A. Van Caenegem
Expert Unique
Le 18 juillet 2018