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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Crédit Agricole S.A. contre Frank Gastro

Litige No. D2018-0618

1. Les parties

Le Requérant est Crédit Agricole S.A. de Montrouge, France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est Frank Gastro de Authezat, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <appli-paylib-creditagricole.info> est enregistré auprès de CSL Computer Service Langenbach GmbH dba Joker.com (ci-après désigné « l’Unité d’enregistrement »).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Crédit Agricole S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le « Centre ») en date du 21 mars 2018. En date du 21 mars 2018, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 22 mars 2018, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le 29 mars 2018, le Centre a notifié aux Parties, en anglais et en français, que la langue du contrat d’enregistrement était l’anglais. Le même jour, le Requérant a déposé une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur n’a pas apporté de commentaires concernant cette demande.

Le Centre a conclu que la Commission administrative pouvait choisir de rendre la décision dans l’une ou l’autre langue. En conséquence, la Commission administrative a choisi de rendre sa décision en français pour les raisons suivantes:

- La plainte a été déposée en français,

- Le Requérant est français,

- Le Défendeur est domicilié en France,

- Le nom de domaine litigieux contient les termes « creditagricole » en langue française.

Le Centre a vérifié que la plainte répondait bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés « Principes directeurs »), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les « Règles d’application »), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les « Règles supplémentaires ») pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 6 avril 2018, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 26 avril 2018. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 27 avril 2018, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 7 mai 2018, le Centre nommait Christophe Caron comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est la société Crédit Agricole SA, important réseau bancaire français.

Le Requérant est titulaire des marques suivantes incluant la dénomination CREDIT AGRICOLE:

- la marque française CREDIT AGRICOLE BANQUE n° 3409885 enregistrée le 8 février 2006;

- la marque internationale CA CREDIT AGRICOLE n° 441714 enregistrée le 25 octobre 1978;

- la marque de l’Union Européenne CREDIT AGRICOLE n° 6456974 enregistrée le 23 octobre 2008.

Le Requérant possède également plusieurs noms de domaine comprenant la dénomination “crédit agricole”.

Le nom de domaine litigieux <appli-paylib-creditagricole.info> a été enregistré le 13 mars 2018 par Frank Gastro.

Le nom de domaine litigieux dirige vers une page inactive.

Le Requérant a décidé de s’adresser au Centre afin que le nom de domaine litigieux soit radié.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

En premier lieu, le Requérant affirme que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec ses marques antérieures dans la mesure où le nom de domaine litigieux est constitué de l’intégralité de la marque CREDIT AGRICOLE. Le Requérant souligne que l’ajout dans le nom de domaine des termes génériques « appli » et « paylib » en rapport au service bancaire, et séparés de tirets, sont des éléments ne permettant pas d’échapper à la confusion avec ses propres marques.

En second lieu, le Requérant précise qu’il est tenu d’apporter la preuve prima facie que le Défendeur n’a pas de droits ou intérêts légitimes. Selon le Requérant, une fois que cette preuve prima facie est apportée, le Défendeur aurait alors la charge de démontrer ses droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine. Si le Défendeur ne le fait pas, le Requérant serait alors réputé avoir satisfait à l’alinéa 4(a)(ii) des principes UDRP. Le Requérant précise que le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux, que le Défendeur n’est pas affilié à sa société, ni autorisé par lui-même de quelque sorte que ce soit. Le Requérant ajoute n’avoir jamais mené une quelconque activité avec le Défendeur. Le Requérant précise enfin que le nom de domaine litigieux est inactif. Il en conclut que le Défendeur n’a ni droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

En troisième et dernier lieu, le Requérant précise que sa marque CREDIT AGRICOLE est largement connue du public, notamment en France, comme ont pu le confirmer de nombreuse commissions administratives UDRP précédentes. Selon le Requérant, l’ajout des termes « appli » et « paylib » séparés de la marque du Requérant par des tirets démontre que le nom de domaine a été enregistré pour sciemment viser le Requérant et son activité. Il en conclut qu’étant donné « le caractère distinctif de la marque, la réputation du Requérant et la domiciliation du Défendeur », il serait « raisonnable de penser que le Défendeur a enregistré le nom de domaine en pleine connaissance des marques du Requérant ». Le Requérant ajoute que le site associé au nom de domaine litigieux affiche une page inactive, ce qui traduit un usage de mauvaise foi du nom de domaine. Il en conclut que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

La Commission administrative constituée pour trancher le présent litige se cantonnera à l’application des Principes directeurs. Il s’agit donc de vérifier, pour prononcer ou refuser un transfert ou une radiation de nom de domaine, que les conditions exprimées par les Principes directeurs sont cumulativement réunies.

En vertu du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la procédure administrative n’est applicable qu’en ce qui concerne un litige relatif à une accusation d’enregistrement abusif d’un nom de domaine sur la base des critères suivants:

i) Le nom de domaine enregistré par le détenteur est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits;

ii) Le détenteur du nom de domaine n’a aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;

iii) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, dont le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne quelques exemples non limitatifs.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant a justifié de ses droits sur plusieurs marques ci-dessus rappelées contenant la dénomination CREDIT AGRICOLE.

Il existe une forte similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux <appli-paylib-creditagricole.info> et les marques susvisées du Requérant. En effet, l’adjonction des termes « appli » et « paylib » qui évoquent directement les services bancaires en ligne et sur mobiles ne saurait conférer le moindre caractère distinctif au nom de domaine litigieux, au regard des marques antérieures du Requérant. Leur ajout ne diminue pas la similarité prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et les marques du Requérant.

Par ailleurs, l’extension générique de premier niveau (« gTLD ») « .info » ne peut avoir aucune incidence sur le fait que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec les marques du Requérant.

Le nom de domaine litigieux est donc similaire au point de prêter à confusion avec les marques antérieures composées de la dénomination CREDIT AGRICOLE sur lesquelles le Requérant a des droits.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

La Commission administrative n’a connaissance d’aucun droit ou intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine litigieux, étant donné que le Défendeur n’a présenté aucune défense.

Par ailleurs, le Requérant affirme que le Défendeur n’est pas connu, ni affilié à sa société, ni autorisé par lui-même de quelque sorte que ce soit. Le Requérant n’a jamais mené une quelconque activité avec le Défendeur. Ainsi, aucune autorisation n’a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques du Requérant lui permettant d’enregistrer le nom de domaine litigieux.

Pour ces raisons, la Commission administrative tient la deuxième condition posée par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs comme remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Il s’avère que le choix de ce nom de domaine par le Défendeur ne peut être le fruit du hasard, étant donné que la marque CREDIT AGRICOLE bénéficie d’une certaine notoriété en France. En conséquence, le Défendeur, personne physique résidant en France, ne pouvait, à la date de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, ignorer la marque CREDIT AGRICOLE du Requérant.

Par ailleurs, le nom de domaine litigieux renvoie vers un site inactif. Or, comme l’ont reconnu à plusieurs reprises différentes commissions administratives, une utilisation de mauvaise foi d’un nom de domaine peut être démontrée, même en l’absence d’une exploitation du site Internet auquel le nom de domaine litigieux renvoie, ou d’une quelconque action positive de la part du Défendeur. Ainsi, l’inactivité d’un nom de domaine peut, dans certaines circonstances, constituer un usage passif de mauvaise foi (voir par exemple Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003).

En l’espèce, le fait que la marque du Requérant soit reproduite, dans son intégralité, au sein du nom de domaine litigieux (i), que le Défendeur se soit abstenu, malgré la possibilité qui lui était offerte, de justifier d’une utilisation de bonne foi, réelle ou envisagée par lui, du nom de domaine litigieux (ii), et l’absence d’usage du nom de domaine litigieux caractérisant un usage « passif » de celui-ci (iii) sont autant d’éléments qui caractérisent la mauvaise foi du Défendeur.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la troisième condition du paragraphe 4(i) des Principes directeurs est remplie.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <appli-paylib-creditagricole.info> soit radié.

Christophe Caron
Expert Unique
Le 9 mai 2018