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Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Société Gunnebo France contre Contact Privacy Inc. Customer 0146042554 / Dutrou Jaque

Litige No. D2018-0358

1. Les parties

Le Requérant est Société Gunnebo France de Vélizy-Villacoublay, France, représenté par Paquet I Avocats, France.

Le Défendeur est Contact Privacy Inc. Customer 0146042554 de Toronto, Ontario, Canada / Dutrou Jaque, de Nantes, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <fichet-assistances-agree.com> est enregistré auprès de Tucows Inc. (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en anglais par Société Gunnebo France auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 16 février 2018. En date du 19 février 2018, le Centre a adressé une requête à l'Unité d'enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 20 février 2018, l'Unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l'identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 5 mars 2018, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l'Unité d'enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte ou une plainte amendée. Le Requérant a déposé un une plainte amendée en français le 6 mars 2018 dans laquelle il a formulé la demande à ce que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur n'a pas émis de commentaires concernant cette demande.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d'application"), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l'application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d'application, le 15 mars 2018, une notification en anglais et en français de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur.

Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 4 avril 2018. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 6 avril 2018, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 23 avril 2018, le Centre nommait Martine Dehaut comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

4. Les faits

Le Requérant est une société de renommée internationale, spécialisée dans les matériels et services de sécurité sous la marque FICHET, marque exploitée depuis le XIXème siècle et dont le premier dépôt remonte à 1962.

Cette marque est l'objet, seule ou en association avec la dénomination BAUCHE, de plusieurs enregistrements tant français qu'internationaux et notamment des enregistrements suivants:

- Marque verbale française FICHET n°1418899 enregistrée le 9 avril 1987, dans les classes 6, 9, 20, 37, 38, 42, et dûment renouvelée à ce jour pour désigner une large gamme de matériels et de services relatifs à la sécurité des biens et des personnes.

- Marque verbale internationale FICHET n°254458 enregistrée le 9 avril 1962 dans les classes 6 et 20, et dûment renouvelée à ce jour en relation avec différents matériels de sécurité.

- Marque verbale française FICHET-BAUCHE n°1214417 enregistrée le 1er octobre 1982 dans les classes 6, 9 et 20, et dûment renouvelée en relation avec une large gamme de matériels, d'appareils et de dispositifs de sécurité

- Marque verbale internationale FICHET-BAUCHE n°396194 enregistrée le 08 Janvier 1973 et dûment renouvelée dans les classes 6, 9, 16, 20 en relation avec différents matériels et dispositifs destinés à la sécurité des biens et des personnes ainsi que dans les classes de services 37 et 42.

Selon le Requérant, les produits et services proposés sous la marque FICHET tant en France que dans de nombreux pays européens, connaissent un succès commercial avéré conférant à cette dernière une notoriété incontestable.

Le nom de domaine litigieux <fichet-assistances-agree.com> a été enregistré le 11 octobre 2016 au nom de Mr Jaque Dutrou et est exploité par le Défendeur pour proposer sur le site Internet vers lequel il dirige, des dispositifs de sécurité et notamment des serrures et des coffrets ainsi que des services d'assistance dans le domaine de la sécurité des biens et des personnes, et ce en reproduisant la marque FICHET du Requérant sous la forme "Point Fort Fichet", "Fichet Service Dépannage", "Dépannage, Serrures et coffre-fort Fichet", "SERRURIER ASSISTANCE AGREE", comme le montrent les copies d'extraits du site soumis par le Requérant.

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On relève par ailleurs sur les pages de ce site à l'en tête Fichet Service Dépannage précédé du logo du Requérant, les mentions suivantes: "Fichet Assistance Agree, le vrai professionnel de la sécurité, connu et reconnu, près de chez vous et proche de chez vous pour vous accompagner dans la protection de votre logement et de votre famille", "Nous proposons différents produits de qualité Fichet".

5. Langue de la procédure

La langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux est l'anglais. Le Requérant a demandé toutefois à ce que la présente procédure soit conduite en français par dérogation à la Règle selon laquelle la langue du contrat d'enregistrement doit être adoptée comme langue de procédure.

La Commission administrative considère comme justifiée la demande du Requérant dès lors, comme l'invoque ce dernier, que le nom de domaine litigieux inclut des vocables appartenant à la langue française "assistances-agree", que par ailleurs le site Internet lié au nom de domaine litigieux est rédigé en langue française. Enfin, il est relevé par le Requérant que le contenu de ce site renvoie à un numéro de téléphone fixe français et indique "intervention en 15 mn sur tout Paris et Île-De-France". Il est en conséquence évident que le Défendeur maîtrise la langue française. Le Défendeur invité par le Centre à faire connaître sa position, n'a pas contesté la demande du Requérant.

Au vu de ce qui précède et conformément au paragraphe 11(a) des Règles d'applications, la Commission administrative accepte que le français soit la langue de procédure.

6. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant fait valoir que le nom de domaine litigieux <fichet-assistances-agree.com> reproduit intégralement la marque FICHET protégée par les nombreux enregistrements de marque dont il est titulaire.

L'association au sein du nom de domaine litigieux, de la marque FICHET aux termes "assistance agree", services pour lesquels le Requérant bénéficie d'une réelle réputation, ne fait que conforter la confusion résultant de l'exploitation de ses marques, en laissant croire indûment que le Défendeur bénéficie d'un agrément du Requérant.

Le Requérant affirme n'avoir en aucune manière autorisé le Défendeur à réserver le nom de domaine litigieux et souligne que celui-ci n'a aucun droit ni intérêt légitime attaché à ce dernier.

Enfin, le Requérant estime que le nom de domaine litigieux a été déposé de mauvaise foi, dans la mesure où l'ancienneté et l'étendue géographique de l'exploitation de la marque FICHET, ainsi que sa forte notoriété sur le marché des produits et services relatifs à la protection des biens et des personnes, permettent d'affirmer que cette marque ne pouvait être ignorée du Défendeur.

Le Requérant soutient en conséquence que le nom de domaine litigieux est réservé et exploité dans le but de détourner et tromper les internautes à des fins lucratives en créant sciemment une confusion avec les produits et services proposés par le Requérant, et ce pour le seul profit du Défendeur.

Le Requérant demande en conséquence que le nom de domaine litigieux soit radié.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a pas répondu aux arguments du Requérant.

7. Discussion et conclusions

Le paragraphe 4(a) des Principes Directeurs impose au Requérant d'apporter la preuve que les trois conditions suivantes sont réunies cumulativement:

(i) Le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; et

(ii) Le Défendeur ne dispose d'aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache; et

(iii) Le nom de domaine est enregistré et utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

La Commission administrative confirme que le Requérant a justifié de ses droits sur la marque FICHET tant en France que sur le plan international comme relevés au point 4 de la présente décision.

La Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux <fichet-assistances-agree.com> qui reproduit ainsi à l'identique la marque du Requérant, ne peut qu'être source de confusion. Ce risque n'est pas écarté mais au contraire accru par l'association au sein du nom de domaine litigieux de la marque FICHET avec les termes "assistance agree". Le premier de ces termes renvoie de manière générique à des services d'assistance rendus par un opérateur en relation avec les produits et les services que celui-ci propose à sa clientèle en l'espèce aux services d'assistance que propose le Requérant lui-même dans le cadre de ses activités commerciales. Par ailleurs, le terme "agree" donne à penser indûment que les produits et services proposés sur le site du Défendeur sont agrées par le Requérant.

La Commission administrative considère en conséquence que la première condition posée par le paragraphe 4(a)(1) des Principes directeurs est satisfaite.

B. Droits ou intérêts légitimes

Il est rappelé par la Commission administrative qu'il appartient au Requérant d'apporter la preuve d'une absence de droits ou d'intérêts légitimes du Défendeur sur le nom de domaine litigieux.

Le Requérant a dûment précisé ne pas avoir autorisé sous quelque forme que ce soit le Défendeur à réserver le nom de domaine litigieux et allègue que celui-ci ne dispose d'aucun droit ni intérêt légitime qui s'attache.

Il convient de s'interroger ici sur l'intérêt légitime dont disposerait éventuellement le Défendeur en tant que revendeur de produits et dispositifs Fichet et/ou fournisseurs de services liés à ces derniers. En effet, il a été admis sous certaines conditions que les revendeurs d'un produit de marque ainsi que fournisseurs de service pouvaient avoir un intérêt légitime à reprendre au sein du nom de domaine la marque des produits dont ils étaient revendeurs ou dont ils assuraient des services d'entretien ou de réparation. Les conditions requises à cette fin ont été clairement exposées dans la décision Oki Data American. Inc. v. ASD, Inc, Litige OMPI No. D2001-0903.

La Commission administrative rappellera ainsi qu'un intérêt légitime ne sera reconnu au revendeur ou au réparateur que si, notamment, ce dernier ne propose sur son site que les produits de la marque concernée par le litige et par ailleurs affiche clairement sa relation avec le titulaire de la marque. Tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, comme souligné précédemment le Défendeur propose sur son site "différents produits de qualité Fichet". Par ailleurs, il n'est fait aucune référence expresse sur le site de relations avec le titulaire de la marque.

La Commission administrative considère dans ces conditions que les allégations du Requérant quant à l'absence de droits ou d'intérêts légitimes du Défendeur suffisent à constituer à son bénéfice une preuve prima facie de l'absence de droits ou d'intérêts légitimes du Défendeur, imposant dès lors à ce dernier d'invoquer et de justifier les droits et intérêts qu'il est susceptible de détenir sur le nom de domaine litigieux.

Cette position est conforme au consensus adopté par les Commissions administratives (Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition ("Synthèse, version 3.0"), version 3.0, section 2.1). A titre d'exemple, on se référera également à la décision Malayan Banking Berhad v. Beauty, Success & Truth International, Litige OMPI No. D2008-1393.

En l'espèce, le Défendeur n'a pas contesté les allégations du Requérant sur ce point. La Commission administrative considère en conséquence que la condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfaite.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

En application du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le Requérant est invité à prouver que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne des exemples non exhaustifs de comportements susceptibles de constituer une telle preuve:

(i) les faits montrent que le Défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d'une autre manière l'enregistrement de ce nom de domaine au Requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu'il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;

(ii) le Défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d'empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d'une telle pratique;

(iii) le Défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d'un concurrent; ou

(iv) en utilisant ce nom de domaine, le Défendeur a sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation de son espace ou espace Web ou d'un produit ou service qui y est proposé.

En l'espèce un faisceau d'éléments concordants permet de conclure à mauvaise foi du Défendeur dans la réservation et l'utilisation du nom de domaine litigieux <fichet-assistances-agree.com>:

- L'ancienneté et la notoriété de la marque FICHET en particulier en France, comme précisé ci-dessus, permet de penser que le Défendeur ne pouvait en ignorer l'existence, et ce d'autant que le Défendeur est localisé en France et s'adresse sur son site à un public francilien.

- L'association au sein du nom de domaine litigieux de la marque du Requérant avec les termes génériques "assistances-agree", mention laissant supposer indûment aux internautes que le Défendeur est agrée par le Requérant alors même que ce dernier n'a aucunement été agréé par ce dernier.

- Ce comportement de mauvaise foi est corroboré par les accroches commerciales utilisées sur le site du Défendeur reprenant la marque et le logo du Requérant telles que "Fichet Service Dépannage", "Dépannage Serrures et coffres fort Fichet", "Serrurier Assistance agréé", "le vrai professionnel de la sécurité connu et reconnu", visant ainsi à laisser croire aux internautes à l'existence d'une relation "officielle" dont il bénéficierait avec le titulaire de la marque FICHET. Par ailleurs, si certains dispositifs de sécurité semblent être des dispositifs Fichet, d'autres produits sont proposés sous la mention "de qualité Fichet", mention qui manifeste que le Défendeur tente de profiter de la renommée du Requérant pour proposer à la vente des produits d'autres marques.

- L'enregistrement et l'exploitation du nom de domaine litigieux manifeste ainsi la volonté du Défendeur d'attirer l'internaute sur son site à des fins lucratives et de l'abuser en créant une probabilité de confusion quant à l'origine des produits et des services proposés au détriment du Requérant.

- Le défaut de réponse du Défendeur en vue de contester les allégations du Requérant.

- Une adresse manifestement erronée à laquelle la présente plainte n'a pu être délivrée.

En conséquence, la Commission administrative estime que la troisième condition posée aux paragraphes 4(a)(iii) des Principes directeurs est remplie.

8. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <fichet‑assistances-agree.com> soit radié.

Martine Dehaut
Expert Unique
Le 2 mai 2018