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Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Linxens Holding contre Benoit Bevis

Litige No. D2017-1997

1. Les parties

Le Requérant est Linxens Holding de Mantes la Jolie, France, représenté par Cabinet Plasseraud, France.

Le Défendeur est Benoit Bevis de Perpignan, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <linxens-group.com> est enregistré auprès de Register.IT SPA (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte en anglais a été déposée par Linxens Holding auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 12 octobre 2017. En date du 12 octobre 2017, le Centre a adressé une requête à l'Unité d'enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 13 octobre 2017, l'Unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige et notant que la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux est le français. Le 13 octobre 2017, le Centre a envoyé un avis aux parties, invitant le Requérant à fournir soit la preuve d'un accord, entre le Requérant et le Défendeur, prévoyant que la procédure se déroule en anglais, soit déposer une plainte traduite en français, soit déposer une demande afin que l'anglais soit la langue de la procédure. Le Défendeur a également été invité à fournir des arguments à cet égard. Le 23 octobre 2017, le Requérant a déposé la plainte traduite en français.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d'application"), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l'application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d'application, le 30 octobre 2017, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 19 novembre 2017. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 20 novembre 2017, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 5 décembre 2017, le Centre nommait Jane Seager comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

4. Les faits

Le Requérant est une société française spécialisée depuis de nombreuses années dans la conception et la fabrication de micro connecteurs pour carte à puce, d'inlays et d'éclairage LED. Le Requérant exerce notamment son activité sur un site Internet accessible à l'adresse "www.linxens.com".

Le Requérant est titulaire de nombreuses marques incluant le terme LINXENS dans le monde entier, parmi lesquelles : la marque française n° 11 3 870 484, enregistrée le 28 Octobre 2011 et la marque internationale n° 1 107 027, enregistrée le 22 décembre 2011, désignant l'Union Européenne, la Chine, le Japon, la République de Corée et Singapour. Le Requérant et ses filiales sont également titulaires de nombreux noms de domaine incluant le terme "Linxens".

Le Défendeur est un particulier, situé en France.

Le nom de domaine litigieux <linxens-group.com> a été enregistré le 12 juillet 2017. Il redirige vers une page faisant mention de l'inaccessibilité du site Internet, mais le Requérant a apporté la preuve que des adresses email liées à ce nom de domaine ont été utilisées dans le cadre de lettres à caractère mensonger et envoyées à des fins frauduleuses.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Les arguments exposés par le Requérant pour solliciter le transfert du nom de domaine litigieux peuvent être résumés comme suit, selon chacun des Principes directeurs :

(i) Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant fait valoir que ses droits sur le terme LINXENS sont antérieurs au nom de domaine litigieux. Il souligne que ledit nom de domaine est confusément similaire aux marques et noms de domaine détenus par le Requérant, dès lors que ce dernier inclut la marque LINXENS dans son intégralité en tant qu'élément dominant, avec l'adjonction d'un trait d'union et du terme générique "group", lequel ne permet pas de distinguer le nom de domaine litigieux des marques du Requérant de manière significative. Le Requérant considère que les consommateurs seront désorientés à la vue du nom de domaine litigieux de manière directe et/ou indirecte quant à l'origine du titulaire du nom de domaine et seront enclins à considérer que le Requérant détient et/ou gère le nom de domaine litigieux.

Le Requérant précise que l'ajout de l'extension de premier niveau ".com" comme suffixe doit être ignoré car celle-ci n'empêche pas l'existence d'un risque de confusion.

(ii) Droits ou intérêts légitimes

Le Requérant affirme que le Défendeur n'a enregistré aucune marque ni aucun nom commercial correspondant au nom de domaine litigieux. A la connaissance du Requérant, le Défendeur n'est pas connu sous le nom de domaine litigieux et n'a jamais demandé / ne s'est jamais vu accorder la permission du Requérant pour utiliser le terme "Linxens" de quelque manière que ce soit. Le Requérant n'a jamais accordé au Défendeur de licence ou de droit, et ne lui a jamais donné la permission d'utiliser la marque LINXENS ou de réserver des noms de domaine incorporant cette marque. Enfin, le Requérant souligne que le Requérant ne peut invoquer aucun droit ni intérêt légitime à l'égard dudit nom de domaine litigieux. Le Requérant rappelle que le nom de domaine redirige vers une page Internet sur laquelle il est écrit que "le site web n'est pas disponible en ce moment". De plus, le Requérant déclare que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé uniquement dans un but frauduleux afin d'obtenir un gain commercial en induisant notamment les clients du Requérant en erreur. Il apporte la preuve que le Défendeur a adressé des lettres à plusieurs clients du Requérant dans lesquelles il prétend être un membre des équipes dirigeantes du Requérant, faisant référence au nom de domaine litigieux en incluant des adresses électroniques "@linxens‑group.com" et ajoutant le logo du Requérant en en-tête ainsi que la véritable adresse et le site Internet principal d'une filiale du Requérant.

(iii) Enregistrement et utilisation de mauvaise foi

Le Requérant souligne enfin que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi du fait de la renommée et la distinctivité de la marque LINXENS. Le Requérant considère que le Défendeur est un "domainer", dans la mesure où il a enregistré divers noms de domaine intégrant les marques renommées de tiers associées à un suffixe "group" ou "groupe", redirigeant également vers une même page parking. Selon le Requérant, la mauvaise foi du Défendeur est davantage soulignée par le fait que les coordonnées postales et téléphoniques fournies dans son contrat d'enregistrement sont incorrectes. Le Requérant fait valoir que le nom de domaine litigieux est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur dans un but exclusivement frauduleux, compte tenu de l'absence de site Internet actif et de l'utilisation d'adresses électroniques "@linxens-group.com" dans le cadre de lettres trompeuses, dans le but d'obtenir des avantages en se reposant sur la réputation du Requérant et de la marque LINXENS.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

En vertu du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant est tenu de démontrer que les trois conditions suivantes sont réunies cumulativement :

(i) le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec une marque de produits ou de service sur laquelle le Requérant a des droits; et

(ii) le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache; et

(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

La Commission administrative est tenue d'appliquer le paragraphe 15(a) des Règles d'application qui prévoit que: "la commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu'elle juge applicable".

Par ailleurs, le paragraphe 10(a) des Règles d'application accorde à la Commission administrative le pouvoir de mener la procédure administrative de la manière qu'elle estime appropriée conformément à la politique et aux présentes règles. En outre, les paragraphes 10(b) et 10(d) des Règles d'application prévoient que la Commission administrative "doit veiller à ce que les parties soient traitées de façon équitable et que chaque partie bénéficie de la même juste chance de présenter son cas" et "devra déterminer la recevabilité, la pertinence, l'importance et le poids des preuves".

Enfin, le paragraphe 14(b) des Règles d'application prévoit que si, en l'absence de circonstances exceptionnelles, une partie ne respectait pas une clause ou une obligation prévue par ces règles ou une demande de la Commission administrative, cette dernière devra tirer les conclusions qu'elle estime appropriées.

Toutefois, la Commission administrative relève que le Défendeur n'a pas présenté de réponse. L'absence de réponse ne mène pas à une décision en faveur du Requérant, cependant la Commission administrative est en droit de tirer les conclusions qu'elle estime appropriées, selon le paragraphe 14(b) des Règles d'application.

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative décide comme suit :

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Selon le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le nom de domaine litigieux doit être identique ou semblable au point de prêter à confusion avec une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits.

Le Requérant doit tout d'abord établir qu'il dispose de droits de marques lui permettant de s'opposer à l'utilisation du nom de domaine litigieux (Credit Libanais SAL v. Mr. Fadi Skaf, Litige OMPI No. D2000-0382). En l'espèce, le Requérant a fourni la preuve qu'il détient des marques comprenant le terme "Linxens". Le Requérant est également propriétaire de nombreux noms de domaine reproduisant sa marque. Le nom de domaine litigieux est semblable aux marques du Requérant en ce que le nom de domaine reproduit la marque distinctive LINXENS, à laquelle sont ajoutés un trait d'union et le terme générique en langue anglaise "group". Ainsi que le fait valoir le Requérant, l'adjonction du terme non distinctif "group" ne permet pas de distinguer le nom de domaine litigieux des marques du Requérant de manière significative.

Il est établi que l'extension du nom de domaine ".com" peut ne pas être prise en compte dans l'appréciation de l'identité ou de la similitude entre le nom de domaine litigieux et les marques du Requérant.

Par conséquent, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est satisfaite.

B. Droits ou intérêts légitimes

Selon le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, il revient au Requérant de démontrer que le Défendeur n'a pas de droits ou d'intérêts légitimes sur les noms de domaine litigieux.

Il ressort du paragraphe 4(c) des Principes directeurs qu'il y a lieu de reconnaître comme droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux la preuve apportée par le Défendeur qu'il est concerné en particulier par l'une des circonstances ci-après :

(i) avant d'avoir eu connaissance du litige, le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux ou un nom correspondant au nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi ou de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet; ou

(ii) le Défendeur (individu, entreprise ou autre organisation) est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou

(iii) le Défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

La Commission administrative estime que le Défendeur n'a pas utilisé le nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, selon le paragraphe 4(c)(i) des Principes directeurs. Le nom de domaine litigieux renvoie vers une page indiquant que le site Internet n'est pas accessible. Il a également été démontré que le Défendeur a utilisé le logo du Requérant, les coordonnées nominatives et postales d'une filiale du Requérant et des adresses emails associées au nom de domaine litigieux "@linxens-group.com" pour envoyer des courriers aux clients du Requérant, leur demandant de lui adresser leurs paiements à la suite d'une réorganisation interne et joignant un relevé d'identité bancaire différent de celui du Requérant.

Dès lors, l'usage que le Défendeur a fait du nom de domaine litigieux, en tentant sciemment d'attirer, à des fins lucratives, les clients du Requérant et en créant un risque de confusion avec les marques LINXENS du Requérant en ce qui concerne la source, ne peut pas être considéré comme un usage non commercial légitime ou un usage loyal, selon le paragraphe 4(c)(iii) des Principes directeurs.

Enfin, le Requérant déclare que le Défendeur n'est pas connu sous le nom de domaine litigieux, ni titulaire de marques reprenant les termes composant ce nom de domaine, et la Commission administrative n'a aucune raison de douter de ces propos (voir paragraphe 4(c)(ii) des Principes directeurs).

En tout état de cause, en l'absence de réponse aux arguments du Requérant, la Commission administrative conclut que le Défendeur n'a apporté aucun élément à même de démontrer un droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

En conséquence, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfaite.

C. Enregistrement et utilisation de mauvaise foi

Conformément au paragraphe 4(b) des Principes directeurs, la preuve de l'enregistrement et de l'utilisation de mauvaise foi visée au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs peut être constituée en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la Commission administrative, par les circonstances ci-après :

(i) les faits montrent que le Défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine litigieux essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d'une autre manière l'enregistrement du nom de domaine litigieux au Requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que le Défendeur peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine; ou

(ii) le Défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d'empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et le Défendeur est coutumier d'une telle pratique; ou

(iii) le Défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d'un concurrent; ou

(iv) en utilisant ce nom de domaine, le Défendeur a sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur un site web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation de son site ou espace web ou d'un produit ou service qui est proposé.

Cependant, cette liste n'est pas limitative et d'autres circonstances non exposées ci-dessus peuvent également démontrer un enregistrement et une utilisation du nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Au vu des éléments fournis par le Requérant démontrant l'utilisation frauduleuse du nom de domaine litigieux, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.

Le Requérant a démontré que ses droits sont antérieurs à l'enregistrement du nom de domaine litigieux et a bien établi sa notoriété, de même que la distinctivité de la marque LINXENS.

En conséquence, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en pleine connaissance des droits de marque du Requérant et de sa réputation, et donc de mauvaise foi.

S'agissant de l'utilisation du nom de domaine litigieux, la Commission administrative considère qu'elle ne peut être de bonne foi.

Le Requérant a établi la preuve que le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux dans un but frauduleux. Au vu des pièces produites par le Requérant, le Défendeur a envoyé des courriers aux clients du Requérant, faisant référence à des adresses emails associées au nom de domaine litigieux "@linxens-group.com" et utilisant des éléments laissant penser que ces courriers ont été envoyés par le Requérant, aux fins de détourner les paiements effectués par ces clients à son profit. Un tel usage ne pourra que créer une confusion dans l'esprit des clients du Requérant, d'autant que l'expéditeur de ces courriers a prétendument un nom similaire à celui d'un membre de l'équipe dirigeante du Requérant. Le fait qu'un relevé d'identité bancaire différent de celui du Requérant ait été joint à ces courriers démontre bien que le nom de domaine litigieux a délibérément été utilisé dans un but frauduleux pour que les clients du Requérant envoient de l'argent vers un compte du Défendeur ou associé à celui-ci.

Enfin, il apparaît que le Défendeur a fourni des coordonnées inexactes dans son contrat d'enregistrement et ne peut donc justifier d'aucune bonne foi (voir en ce sens FIDDIAM S.A. contre Richard Laurent, Litige OMPI No. D2012-0398, <maxvirilshop.com>).

Compte tenu de ce qui précède, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <linxens‑group.com> soit transféré au Requérant.

Jane Seager
Expert Unique
Le 19 Décembre 2017