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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Confédération Nationale du Crédit Mutuel contre Paul Raphael, creditmutuelgroupe

Litige No. D2017-0933

1. Les parties

Le Requérant est la Confédération Nationale du Crédit Mutuel de Paris, France, représenté par MEYER & Partenaires, France.

Le Défendeur est Paul Raphael, creditmutuelgroupe de Abomey Calavi, Bénin.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <creditmutuelgroupe.com> est enregistré auprès de PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte en français a été déposée par la Confédération Nationale du Crédit Mutuel auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) datée du 9 mai 2017. En date du 9 mai 2017, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 10 mai 2017, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Dans le communiqué du 10 mai 2017, l’Unité d’enregistrement a confirmé que la langue du contrat d’enregistrement est en effet l’anglais. Le 23 mai 2017, le Centre a envoyé un avis aux parties concernant la langue de la procédure, invitant le Requérant soit à fournir la preuve d’un accord, entre le Requérant et le Défendeur, prévoyant que la procédure se déroule en français, soit à déposer une plainte traduite en anglais, soit à déposer une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur a également été invité à fournir des arguments à cet égard. En réponse à cela, le même jour, le Requérant a confirmé la sollicitation faite dans sa plainte que le français devienne la langue de procédure en lieu et place de l’anglais. Le Défendeur n’a fourni aucun argument à cet égard.

Le Centre a vérifié que la plainte réponde bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Le 2 juin 2017, conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, une notification de la plainte, valant d’ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en français et anglais. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse fut le 22 juin 2017. Le Défendeur n’a pas fait parvenir de réponse. En date du 23 juin 2017, le Centre a notifié le défaut du Défendeur.

En date du 5 juillet 2017, le Centre a nommé Tobias Malte Müller comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Il résulte des documents incontestés fournis par le Requérant que la Confédération Nationale du Crédit Mutuel est une association de droit français active dans le domaine bancaire et financier et titulaire de plusieurs marques enregistrées, par exemple les marques françaises semi-figuratives associant le nom CRÉDIT MUTUEL et un logo (n° 1475940, déposée le 8 juillet 1988 et enregistrée pour des services des classes 35 et 36) ou bien la marque de l’Union Européenne CRÉDIT MUTUEL (n° 009943135 déposée le 5 mai 2011 et enregistrée le 20 octobre 2011 pour des produits et services des classes 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 et 45).

La Confédération Nationale du Crédit Mutuel exploite un portail Internet accessible par les adresses “www.creditmutuel.com” et “www.creditmutuel.fr”.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré au nom du Défendeur le 22 février 2017. Il résulte des documents incontestés fournis par le Requérant que le nom de domaine litigieux active un site Internet très similaire (voire identique à une ancienne version) à l’un des sites officiels du Requérant, “www.creditmutuel.fr”. En plus du contenu textuel et graphique, les logos et marques du Requérant y sont reproduits et le code source contient une portion de code faisant référence à l’aspirateur de site HTTrack. Enfin, le Requérant indique que le Défendeur a mentionné des coordonnées erronées voire fictives lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, indiquant en outre un numéro de téléphone qui est répertorié parmi une liste de numéros de téléphone utilisés pour des agissements frauduleux.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant fait valoir qu’il dispose d’un ensemble de marques jouissant d’une renommée particulière dans le domaine bancaire et financier depuis plus de trente ans. Le Requérant ajoute que la notoriété et la réputation de sa marque ont été notamment reconnues à plusieurs reprises par des Commisions administratives désignés dans le cadre de procédures UDRP. Le Requérant considère en outre que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec les marques CREDIT MUTUEL. En fait le nom de domaine litigieux est constitué en partie de “creditmutuel” qui est la reproduction de la marque CREDIT MUTUEL, à laquelle est adjoint le terme générique “groupe”.

Le Requérant soutient en outre que le Défendeur doit être considéré comme n’ayant aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Il n’existe aucune relation de quelque nature que ce soit entre le Défendeur et le Requérant pouvant justifier de cet enregistrement. Le Défendeur n’est pas un agent ni un salarié du Requérant. Le Requérant n’a accordé au Défendeur aucune autorisation ou licence d’exploitation aux fins d’enregistrer ou d’utiliser le nom de domaine litigieux.

Finalement, le Requérant fait valoir que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Il observe que l’enregistrement d’un nom de domaine correspondant à une marque renommée ne peut être fait que de mauvaise foi comme cela a déjà été jugé. Il ajoute que l’usage fait, précédemment décrit, est un usage de mauvaise foi comme cela a également été déjà jugé. En fait, l’ensemble des éléments constatés porte à croire que l’usage du nom de domaine litigieux et du site qui lui est associé avait un but frauduleux; se faire passer pour le Requérant afin de soutirer aux victimes des informations personnelles et financières, voire de l’argent.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

Tout d’abord la Commission administrative accepte le français en tant que langue de procédure.

Conformément au paragraphe 11 des Règles d’application, sauf convention contraire entre les parties, ou sauf stipulation contraire du contrat d’enregistrement du nom de domaine, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement. Cette langue est l’anglais dans le cas d’espèce.

Néanmoins, le paragraphe 11 des Règles d’application permet que la plainte soit soumise dans une autre langue et que la langue de la procédure soit changée si la Commission administrative est de l’avis que les circonstances d’espèce le justifient. Ceci est le cas au présent.

Le Requérant a présenté une demande argumentée et justifiée par des éléments matériels. Il a notamment souligné la connaissance de la langue française par le Défendeur qui résulte des éléments suivants: (1) le site rattaché au nom de domaine litigieux est rédigé en langue française; (2) le nom de domaine litigieux fait référence à la banque Crédit Mutuel qui est un groupe bancaire français; (3) le Défendeur a indiqué des coordonnées postales et téléphoniques au Bénin, pays dont la langue officielle est le français; (4) le nom de domaine litigieux incorpore, outre la marque CREDIT MUTUEL, le terme français “groupe” et non pas la version anglaise de ce terme, “group”. Vu l’ensemble de ces circonstances, la Commission administrative estime que ces éléments fournis démontrent la connaissance de la langue française par le Défendeur. Dès lors, l’emploi du français n’est pas préjudiciable aux droits du Défendeur.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant est titulaire de plusieurs marques contenant le terme “Credit Mutuel”. Le nom de domaine litigieux reprend l’intégralité de ces marques et le combine avec le terme “groupe” qui décrit un ensemble d’entreprises. Cet élément est de nature à souligner une similitude entre les marques CREDIT MUTUEL et le nom de domaine litigieux.

De ce fait, la similitude entre les marques et le nom de domaine litigieux est indéniable.

La Commission administrative est donc d’avis que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion aux marques détenues par le Requérant au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou intérêts légitimes

En vue du défaut du Défendeur, la Commission administrative ne dispose d’aucun élément qui pourrait conduire à la conclusion que le Défendeur soit connu sous l’appellation “Crédit Mutuel” ou qu’il ait reçu une autorisation d’usage de la part du Requérant.

En outre, l’usage du nom de domaine litigieux par le Défendeur sert à attirer les internautes vers un site Internet très similaire (voire identique à une ancienne version) à l’un des sites officiels du Requérant.

Il est acquis qu’une fois la Commission administrative ait constaté une preuve prima facie, le fardeau de fournir des arguments appropriées ou des éléments de preuve démontrant les droits ou les intérêts légitimes dans le nom de domaine litigieux passe au Défendeur. Étant donné que le Défendeur est en défaut et a omis de présenter des arguments ou des preuves à cet égard, la Commission administrative estime que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime dans le nom de domaine litigieux.

La Commission administrative considère donc que le Requérant a démontré que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La Commission administrative retient que les marques CREDIT MUTUEL sont des marques effectivement renommées comme cela a été relevé par plusieurs commissions administratives en vertu des Principes directeurs, tout au moins en France (voir Confédération Nationale du Crédit Mutuel c. Benjamin Bouhnik, RB Multi Services, Litige OMPI No. D2016-0180 et Confédération Nationale du Crédit Mutuel c. George Kershner, Litige OMPI No. D2006-0248). Il s’en déduit que celui qui enregistre un nom de domaine incluant une telle marque ne peut pas sérieusement prétendre l’avoir fait dans l’ignorance de ladite marque. Cette considération vaut, a fortiori, lorsqu’on prend en considération que le nom de domaine litigieux active un site Internet très similaire (voire identique à une ancienne version) à l’un des sites officiels du Requérant et que ce site reproduit non seulement le contenu textuel et graphique, les logos et marques du Requérant mais aussi une portion du code source du site officiel du Requérant obtenu par “l’aspirateur de site” HTTrack.

En d’autres termes, selon une jurisprudence constante des commissions administratives en vertu des Principes directeurs, la présente Commission administrative estime que l’enregistrement et l’usage du nom de domaine litigieux a été réalisé de mauvaise foi.

La Commission administrative considère donc que l’enregistrement comme l’usage du nom de domaine litigieux a été fait de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <creditmutuelgroupe.com> soit transféré au Requérant.

Tobias Malte Müller
Expert Unique
Le 19 juillet 2017