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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Crédit Agricole S.A. contre Marc Egnon

Litige No. D2017-0903

1. Les parties

La Requérante est Crédit Agricole S.A. de Montrouge, France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est Marc Egnon de Cotonou, Bénin.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <agricole-credit-bank.com> est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci-après désigné « l’Unité d’enregistrement »).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Crédit Agricole S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le « Centre ») en date du 4 mai 2017. Le même jour, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 9 mai, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés « Principes directeurs »), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les « Règles d’application »), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les « Règles supplémentaires ») pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 17 mai 2017, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 6 juin 2017. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 7 juin 2017, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 27 juin 2017, le Centre nommait Lorenz Ehrler comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

La Requérante, Crédit Agricole SA, est le leader français en banque de proximité et l’une des plus grandes banques en Europe. Elle est titulaire de diverses marques incluant les termes « Crédit Agricole », en particulier de la marque française no. 3409885 enregistrée le 8 février 2006, CREDIT AGRICOLE BANQUE, de la marque internationale no. 441714 enregistrée le 25 octobre 1978, CA CREDIT AGRICOLE et de la marque communautaire no. 6456974 enregistrée le 23 octobre 2008, CREDIT AGRICOLE. Toutes ses marques revendiquent notamment des services financiers en classe 36. En outre, la Requérante détient un certain nombre de noms de domaine incorporant l’élément « Crédit Agricole ».

La partie adverse est Marc Egnon de Cotonou, Bénin.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

La Requérante allègue que le nom de domaine litigieux est similaire à la marque CREDIT AGRICOLE au point de prêter à confusion puisqu’il reproduit cette dernière en inversant les mots « crédit » et « agricole ».

La Requérante ajoute que l’addition du terme générique « bank » ne permet pas d’échapper à la confusion mais au contraire la renforce car il réfère à l’activité de la Requérante.

En outre, la Requérante allègue que le Défendeur n’a ni droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux <agricole-credit-bank.com>. A cet égard, le Requérant invoque qu’aucune licence ni autorisation n’a été accordée au Défendeur dans le but d’exploiter la marque CREDIT AGRICOLE.

Enfin, la Requérante fait valoir que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Selon la Requérante, le Défendeur a enregistré le nom de domaine en pleine connaissance des marques de la Requérante et dans le but de perturber les opérations commerciales de la Requérante.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le requérant doit démontrer que

(i) le nom de domaine litigieux est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; et

(ii) que le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et

(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Les marques mises en avant par la Requérante démontrent qu’elle est titulaire de marques au sens du paragraphe 4(a) des Principes directeurs. Cette disposition exige que le nom de domaine litigieux soit identique ou prête à confusion avec les marques du requérant. Cette condition n’exige aucune similitude entre produits et/ou services.

Le nom de domaine litigieux est constitué des deux mots qui composent la marque CREDIT AGRICOLE. La seule inversion de ces deux éléments ne permet pas d’éloigner le nom de domaine des marques de la Requérante de manière à ce qu’il n’y ait pas de risque de confusion. En effet, le public reconnaîtra aisément dans le nom de domaine la marque CREDIT AGRICOLE.

L’ajout de l’élément générique « bank » n’y change rien. Au contraire, la Requérante fait valoir à juste titre que l’élément « bank » renforce en réalité le risque de confusion puisque cet ajout identifie le domaine d’activité principal de la Requérante.

Il découle de ce qui précède que le premier élément du paragraph (4)(a) des Principes directeurs est satisfait.

B. Droits ou intérêts légitimes

La Requérante fait valoir que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. Elle a démontré qu’elle possédait les marques CREDIT AGRICOLE et a contesté explicitement avoir octroyé au Défendeur un droit quelconque d’utiliser ses marques.

Le site Internet en rapport avec le nom de domaine litigieux affichait une page parking de suspension de site par l’hébergeur, suspension qui, selon les indications de la Requérante, serait le résultat de son intervention auprès de l’hébergeur. Il aurait été intéressant de connaître le contenu du site du Défendeur avant sa suspension, afin de pouvoir apprécier son activité. Or, le fait même que l’hébergeur ait suspendu le site laisse penser que le contenu du site en question ne concernait pas une offre de bonne foi de produits ou de services et qu’il ne s’agissait pas non plus d’un usage non commercial légitime ou loyal.

La Requérante a donc rendu vraisemblable l’absence de droit et d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, ce qui a pour conséquence un renversement du fardeau de la preuve, de sorte qu’il incombe au Défendeur de prouver que la condition du paragraphe (4)(a)(ii) des Principes directeurs n’est pas remplie.

Le Défendeur ayant renoncé à se défendre et n’ayant donc pas fait valoir l’existence d’un usage légitime du nom de domaine, la Commission administrative ne peut dès lors que conclure que le deuxième élément du paragraphe (4)(a) des Principes directeurs est également satisfait.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La Requérante fait valoir, à juste titre, que la marque CREDIT AGRICOLE est largement connue du public. Le Bénin étant une ancienne colonie française et présentant des liens étroits – y compris économiques – avec la France, il paraît évident que cette notoriété s’étend au Bénin, où le Défendeur réside.

On a constaté que les parties ne sont pas liées entre elles et que le Défendeur ne possède aucune licence ou autre autorisation d’utiliser la marque de la Requérante.

Il est également établi que le nom de domaine litigieux a été enregistré bien après la marque de la Requérante dont l’origine remonte à la fin du 19ème siècle. La marque CREDIT AGRICOLE de la Requérante est en outre bien connue, comme l’allègue la Requérante à juste titre. La Commission administrative est dès lors d’avis que le Défendeur ne pouvait pas ignorer la banque et la marque de la Requérante lorsqu’il enregistrait le nom de domaine litigieux <agricole-credit-bank.com>. Il paraît hautement improbable que le Défendeur aurait enregistré le nom de domaine litigieux s’il n’avait pas eu connaissance de la Requérante et de sa marque.

Indépendamment de l’utilisation éventuelle du nom de domaine litigieux en rapport avec un site web, il est de pratique constante de considérer que la titularité passive d’un nom de domaine est de mauvaise foi si la marque du requérant est connue et dispose d’une réputation solide. Cette conclusion est également autorisée par le fait que le Défendeur n’a apporté aucune preuve d’une éventuelle utilisation du nom de domaine litigieux ou du moins d’une intention d’utiliser le nom de domaine litigieux de bonne foi.

Toutes ces circonstances constituent des indices forts pour, et permettent de conclure à, la mauvaise foi du Défendeur.

Le Défendeur n’a pas soumis de preuves démontrant que les allégués de la Requérante étaient inexactes. Dans l’absence de telles preuves, et sur la base des preuves soumises par la Requérante, et tenant compte de toutes les circonstances connues, la Commission administrative admet l’argument de la Requérante selon lequel le Défendeur a enregistré et utilise le nom domaine litigieux de mauvaise foi dans le sens du paragraphe (4)(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <agricole-credit-bank.com> soit transféré au Requérant.

Lorenz Ehrler
Expert Unique
Le 11 juillet 2017.