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Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Auchan Holding contre Leo Gatineau

Litige No. D2017-0102

1. Les parties

Le Requérant est Auchan Holding de Croix, France, représenté par Dreyfus & associés, France.

Le Défendeur est Leo Gatineau de Nice, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <parapharmacieauchan.com> est enregistré auprès de Namebay (ci-après désigné « l'Unité d'enregistrement »).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Auchan Holding auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le « Centre ») en date du 19 janvier 2017. Le même jour, le Centre a adressé une requête à l'Unité d'enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 20 janvier 2017, l'Unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés « Principes directeurs »), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les « Règles d'application »), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les « Règles supplémentaires ») pour l'application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d'application, le 26 janvier 2017, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 15 février 2017. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 16 février 2017, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 23 février 2017, le Centre nommait Jean-Claude Combaldieu comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

L'article 11(a) des Règles d'application stipule que la langue de procédure est celle du contrat d'enregistrement du nom de domaine en cause. En l'espèce, la langue du contrat d'enregistrement est le français. Il est donc fait droit à la demande du Requérant visant à ce que la langue de procédure soit la langue française. Il est observé de surcroit que les deux parties sont domiciliées en France et que la plainte est en français.

4. Les faits

Le Requérant, Auchan Holding, est titulaire des marques suivantes :

- Marque française « AUCHAN » n°3484631, en date du 27 février 2007, désignant des produits et services en classes 9, 35 et 38 ;

- Marque française « AUCHAN » n°1258525, en date du 25 janvier 1984, dûment renouvelée, désignant des produits et services en classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45.

Le Requérant est également titulaire de plusieurs noms de domaine comportant la dénomination AUCHAN, parmi lesquels :

- <auchan.fr> enregistré le 11 février 1997 ;

- <groupe-auchan.com> enregistré le 11 décembre 2001.

Par ailleurs le nom de domaine litigieux « parapharmacieauchan.com » a été enregistré par le Défendeur le 14 juin 2016.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant commence en se présentant. Il expose que Auchan Holding est l'une des premières sociétés européennes ayant adopté dès 1961 les concepts de centre commercial et de galerie marchande. Devenu un groupe d'envergure internationale, Auchan Holding est présent dans 16 pays, comptait 337.800 collaborateurs le 31 décembre 2015 et a réalisé à la même date un chiffre d'affaires hors taxes de 54,2 milliards d'euros.

Il ajoute qu'il a déjà mis en place 84 Espaces Parapharmacie dans lesquels se trouvent en libre-service des produits de soins, de bien-être et d'hygiène. En leur sein des professionnels conseillent les clients.

Le Requérant expose également qu'il a fait son possible pour régler ce différend à l'amiable depuis le 18 août 2016 par courriel puis par voie postale. Les discussions entamées ont débouché sur une impasse. Le Requérant a donc dû faire appel au Centre d'arbitrage de l'OMPI.

Après ces préliminaires le Requérant aborde les points de droits.

Il expose en premier lieu que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec les marques AUCHAN susvisées dont il est titulaire.

Décisions à l'appui, le Requérant rappelle que dans plusieurs litiges devant le Centre les experts ont reconnu la renommée de la marque AUCHAN. Il est ajouté que la jurisprudence a également reconnu que l'incorporation d'une marque à l'identique dans un nom de domaine est suffisante pour établir que le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion aux marques du Requérant (AREVA v. St. James Robyn Limoges, Litige OMPI No. D2010-1017 ; Société des Participations du Commissariat à l'Energie Atomique v. David Morton, Litige OMPI No. D2007-0679; AT & T Corp v. William Gormally, Litige OMPI No. D2005-0758)

Plus précisément l'adjonction au terme générique « parapharmacie » de la marque AUCHAN aggrave la confusion quand on connait les nombreux espaces parapharmacie implantés dans les centres commerciaux et hypermarchés AUCHAN. Quoiqu'il en soit, il est de jurisprudence constante que l'ajout de termes génériques à une marque, a fortiori s'il s'agit d'une marque renommée, comme c'est le cas de l'espèce, ne dissipe pas le risque de confusion. Enfin les extensions concernant les domaines génériques de premier niveau (gTLD) ne sont pas à prendre en considération pour l'appréciation de l'identité ou de la similarité entre un nom de domaine et une marque.

Pour ces raisons il est établi que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec les marques AUCHAN du Requérant.

En deuxième lieu le Requérant expose que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux et aucun intérêt légitime qui s'y attache.

Le Défendeur n'est ni affilié au Requérant ni autorisé à enregistrer ou à utiliser la marque AUCHAN ou à demander l'enregistrement d'un nom de domaine incorporant cette marque.

Le Défendeur n'a pas non plus de droits antérieurs ou d'intérêt légitime à la réservation du nom de domaine litigieux. L'enregistrement des marques AUCHAN précède la réservation du nom de domaine litigieux de plusieurs années.

Le Requérant fait valoir que le nom de domaine <parapharmacieauchan.com> est tellement similaire à la marque de renommée AUCHAN et à l'activité du Requérant que le Défendeur ne saurait valablement prétendre qu'il a enregistré ce nom domaine afin de développer une activité légitime sous ce nom de domaine. Qui plus est, alors qu'il indiquait au Requérant, dans son email du 23 août 2016, avoir l'intention de se rapprocher du Requérant afin de « développer ensemble un business extrêmement florissant », il ne l'a jamais fait. Il est allé jusqu'à s'excuser pour les désagréments liés à l'enregistrement du nom de domaine <parapharmacieauchan.com> démontrant par là même son absence de droits et d'intérêt légitime.

En outre, le Défendeur n'a, jusqu'à présent, ni utilisé, ni apporté de preuves de préparatifs pour l'usage du nom de domaine litigieux - ou d'un nom correspondant à celui-ci - en relation avec une offre de produits ou de services de bonne foi. L'absence d'exploitation du nom de domaine litigieux a pu être considérée par la jurisprudence comme une absence de droit ou d'intérêt légitime du Défendeur.

Enfin, le Défendeur n'est pas connu sous le nom de « Auchan » ou ne l'utilise pas ce terme de façon générique puisque ce terme n'a pas de signification particulière en français.

Le Requérant conclut que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime à l'égard du nom de domaine litigieux.

En troisième lieu, le Requérant fait valoir que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

En effet, lors de l'enregistrement le Défendeur connaissait les droits du Requérant sur la dénomination AUCHAN enregistrée comme marque et également utilisée non seulement dans la dénomination sociale mais aussi comme enseigne. La marque AUCHAN bénéficie d'une renommée importante. De surcroit, la correspondance initiale entre le Requérant et le Défendeur avant l'ouverture de la plainte montre que le Défendeur connaissait parfaitement la marque AUCHAN. En tout état de cause, il appartenait au Défendeur préalablement à l'enregistrement du nom de domaine litigieux de s'assurer qu'il ne porterait pas atteinte aux droits de tiers. Une simple recherche sur une base de données relative aux marques lui aurait immédiatement révélé l'existence des marques AUCHAN.

Le Requérant conclut que le nom de domaine a donc été enregistré de mauvaise foi.

Tous les éléments sus évoqués montrent à l'évidence, dans l'opinion du Requérant, que toute utilisation du nom de domaine eut été de mauvaise foi car elle ne pouvait que créer la confusion dans l'esprit des internautes et aurait nuit au Requérant. Il en est d'autant plus ainsi que le Défendeur ne dispose d'aucun droit sur la marque de renommée AUCHAN.

De plus le site « parapharmacieauchan.com » dirige vers un site en état d'inactivité. Selon la jurisprudence, la non-exploitation d'un nom de domaine est considérée comme un indice de mauvaise foi.

En conséquence, le Requérant estime que le nom de domaine litigieux a été enregistré et exploité de mauvaise foi.

En conclusion générale, le Requérant demande à la Commission administrative que le nom de domaine <parapharmacieauchan.com> lui soit transféré.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Il nous parait parfaitement clair que la marque AUCHAN est une marque renommée non seulement en France mais aussi dans nombre de pays étrangers. Les hypermarchés Auchan sont connus de tout le monde. Il est aussi connu de tous que l'on trouve souvent dans les centres commerciaux sous l'enseigne AUCHAN des espaces parapharmacie. Les chiffres avancés ci-dessus par le Requérant lorsqu'il présente son activité sont à cet égard éloquents.

De plus, le nom de domaine litigieux est composé du terme « parapharmacie » qui est générique, qui figure dans les dictionnaires, et du terme « auchan » qui est distinctif. Or, l'incorporation à l'identique d'une marque, a fortiori si elle est de renommée, dans un nom de domaine est selon la jurisprudence suffisante pour établir que le nom de domaine est semblable au point de prêter à confusion à la marque du Requérant. En l'espèce, la confusion est d'autant plus établie que la marque AUCHAN est accolée au terme générique « parapharmacie ».

Donc le nom de domaine litigieux est similaire aux marques AUCHAN au point de prêter à confusion.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le Requérant a exposé qu'il n'avait aucun lien avec le Défendeur et qu'il ne lui a cédé ou concédé aucun droit d'aucune sorte sur l'utilisation de ses marques AUCHAN.

Le Défendeur à qui incombe la preuve contraire est défaillant dans la présente procédure.

La Commission administrative peut donc conclure que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Les marques AUCHAN sont renommées et, au besoin, une recherche sur les bases de données de l'INPI les révèle aisément.

De plus, il ressort des contacts préliminaires à la plainte que le Défendeur connaissait parfaitement la marque AUCHAN et a enregistré le nom de domaine litigieux en connaissance de cause; il en résulte que l'enregistrement a été fait de mauvaise foi.

Quant à l'usage, il s'avère que le site du Défendeur n'est pas exploité. Or la jurisprudence considère que la détention passive d'un nom de domaine est assimilée à un usage de mauvaise foi. En tout état de cause, compte tenu du contexte général de ce litige sus exposé, toute exploitation active eut été de mauvaise foi car elle aurait visé à tromper les internautes et à nuire au Requérant.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <parapharmacieauchan.com> soit transféré au Requérant.

Jean-Claude Combaldieu
Expert Unique
Le 28 février 2017