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Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Trumi International LLC contre Jean-Denis Reis

Litige No. D2016-2466

1. Les parties

Le Requérant est Trumi International LLC de Wilmington, Delaware, Etats-Unis d'Amérique, représenté par Gowling WLG (France) AARPI, France.

Le Défendeur est Jean-Denis Reis de Le Cannet, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <nudagio.com> est enregistré auprès de Namebay (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Trumi International LLC auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 6 décembre 2016. En date du 6 décembre 2016, le Centre a adressé une requête à l'Unité d'enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 7 décembre 2016, l'Unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d'application"), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l'application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d'application, le 13 décembre 2016, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 2 janvier 2017. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 4 janvier 2017, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 13 janvier 2017, le Centre nommait Flip Jan Claude Petillion comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

4. Les faits

Le Requérant, la société Trumi International, est titulaire des marques suivantes:

- la marque française logo déposée le 8 octobre 2009 et enregistrée sous le numéro 3682247 en classes 14, 18 and 25 pour désigner les articles de joaillerie, les vêtements et les chaussures;

- la marque européenne logo déposée le 6 avril 2010 et enregistrée sous le numéro 009007246 en classes 14, 18 et 25 pour désigner des articles de bijouterie, vêtements, chaussures et chapellerie.

Ces marques ont été déposées à l'origine par Joao Dinis Barbosa Reis qui les a cédées à un dénommé Di Angelo. Ce dernier les a, à son tour, transférées au Requérant le 15 juillet 2015.

Le Requérant est également titulaire de la marque européenne "NUDAGIO", déposé le 11 décembre 2015 et enregistrée sous le numéro 014900914 en classes 14, 18 et 25 pour désigner des articles de bijouterie, vêtements, chaussures et chapellerie.

Le nom de domaine litigieux <nudagio.com> a été enregistré par le Défendeur, Jean Denis Reis, le 21 octobre 2008. Les coordonnées de Jean Denis Reis dans le registre Whois sont identiques aux coordonnées de Joao Dinis Barbosa Reis, le titulaire originel des marques Nudagio stylisées mentionnées ci-dessus. Le Requérant soutient qu'il s'agit de la même personne.

La page web liée au nom de domaine litigieux est une page "parking" qui comporte la reproduction de la marque Nudagio stylisée, la mention "coming soon" et des liens sponsorisés.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant prétend avoir des droits. Le Requérant soutient également que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime. Enfin, le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Le Requérant considère que les Principes directeurs obligent le réservataire d'un nom de domaine à s'assurer que son nom de domaine n'est pas utilisé en violation des droits d'un tiers, en ce inclus, les droits de marque. Ainsi, l'obligation souscrite lors de l'enregistrement du nom de domaine engage logiquement le réservataire pour le futur, selon le Requérant.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15 des Règles d'application prévoit que la Commission administrative statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux Règles d'application et à tout principe ou règle de droit qu'elle juge applicable.

La charge de la preuve se situe auprès du Requérant et il résulte aussi bien de la terminologie des Principes directeurs que de décisions préalables de commissions administratives UDRP, que le Requérant doit prouver chacun des trois éléments mentionnés au paragraphe 4(a) des Principes directeurs afin d'établir que le nom de domaine litigieux peut être transféré.

Dès lors, le Requérant doit prouver conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs et selon la balance des probabilités que:

(i) le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et

(ii) le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache; et

(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Par conséquent, la Commission administrative examinera ces critères séparément.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

En premier lieu, le Requérant doit établir qu'il a des droits de marques de fabrique ou de service dont il est titulaire. Le Requérant étant titulaire de diverses marques relatives au signe "nudagio", le Requérant a établi qu'il existe un droit de marque de fabrique ou de service dont il est titulaire.

La Commission considère que le nom de domaine litigieux <nudagio.com> est identique aux marques du Requérant en ce que le nom de domaine reproduit la marque "nudagio" dans son entièreté. La Commission estime que l'ajout de l'extension ".com" n'est pas à prendre en compte et n'est pas de nature à empêcher la similitude entre le nom de domaine litigieux et les marques du Requérant.

Puisque le nom de domaine litigieux est identique à des marques dont le Requérant est le titulaire, le Requérant a établi que le premier élément du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est rempli.

B. Droits ou intérêts légitimes

Conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant a la charge de la preuve pour établir que le Défendeur n'a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis des noms de domaine.

Il est de jurisprudence constante qu'il suffit pour le Requérant de démontrer qu'à première vue ("prima facie") le Défendeur n'a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis des noms de domaine pour renverser la charge de la preuve au détriment du Défendeur (Voir: Champion Innovations, Ltd. c. Udo Dussling (45FHH), Litige OMPI No. D2005-1094; Croatia Airlines d.d. c. Modern Empire Internet Ltd., Litige OMPI No. D2003-0455; Belupo d.d. c. WACHEM d.o.o., Litige OMPI No. D2004-0110).

Il ressort du paragraphe 4(c) des Principes directeurs qu'il y a lieu de reconnaître un intérêt légitime ou droit sur le nom de domaine litigieux, notamment lorsque le Défendeur apporte la preuve de ses droits sur le nom de domaine litigieux ou son intérêt légitime qui s'y attache, cette preuve pouvant être constituée par l'une des circonstances ci-après:

(i) Avant d'avoir eu connaissance du litige, le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux ou un nom correspondant au nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;

(ii) Le Défendeur est connu sous le nom de domaine litigieux, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou

(iii) Le Défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal de nom de domaine litigieux sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

Le Requérant apporte la preuve de l'enregistrement de ses marques NUDAGIO, lesquelles ne sont pas contestées par le Défendeur. Selon le Requérant, le Défendeur n'a pas reçu de licence, mandat ou contrat de mission du Requérant pour utiliser le nom de domaine litigieux. Le Requérant indique que le Défendeur est le déposant originel de la marque NUDAGIO stylisée et qu'il se présente sur Internet comme le créateur de Nudagio. Néanmoins, le Défendeur ne serait pas connu sous le nom Nudagio et il ne fait qu'un usage passif du nom de domaine litigieux. En l'absence de réponse de la part du Défendeur, la Commission considère que le Requérant a démontré qu'à première vue, le Défendeur n'a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du nom de domaine litigieux.

Dès lors, la Commission considère que le critère repris au paragraphe 4 (a)(ii) des Principes directeurs est rempli.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le Requérant doit apporter la preuve sur la balance des probabilités que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi (Voir Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003; Control Techniques Limited c. Lektronix Ltd, Litige OMPI No. D2006-1052).

En principe, une plainte ne peut être acceptée que lorsque le défendeur a la marque du requérant en tête au moment de l'enregistrement du nom de domaine. Dès lors, de manière générale, l'enregistrement d'un nom de domaine qui précède l'existence d'un droit de marque n'est pas effectué de mauvaise foi. Cependant, dans certains cas, il a pu être démontré qu'un défendeur était au courant des intentions du requérant et que l'enregistrement avait pour but de tirer indûment profit de la confusion entre le nom de domaine et les futurs droits de marque de ce requérant.

En l'espèce, la Commission considère que le Requérant ne rend pas vraisemblable que le Défendeur avait pour but de tirer indûment profit de la confusion entre le nom de domaine litigieux et les droits de marque obtenus par le Requérant en 2015. Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux le 21 octobre 2008, et a ensuite obtenu l'enregistrement des marques figuratives NUDAGIO. En dehors des informations publiques du registre des marques, la plainte du Requérant ne précise pas les circonstances du transfert des droits de marque en 2015. Le Requérant ne démontre pas non plus dans quelle mesure ces droits de marque sont utilisés. Dans ces circonstances, et malgré l'absence de réponse par le Défendeur, la Commission considère que le Requérant n'apporte pas la preuve sur la balance des probabilités que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi.

Bien sûr, l'usage passif d'un nom de domaine peut démontrer un comportement de mauvaise foi selon l'autorité fréquemment citée de Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, supra. Dans cette affaire Telstra, le nom de domaine a cependant été enregistré longtemps après l'enregistrement d'une marque renommée. Par contre, sans aucune information sur l'acquisition et l'usage de la marque par le Requérant, la Commission ne peut conclure à un enregistrement et un usage de mauvaise foi dans la présente affaire.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission administrative rejette la plainte.

Flip Jan Claude Petillion
Expert Unique
Le 26 janvier 2017