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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Société Gunnebo France contre Fichet Reparateur

Litige No. D2016-1375

1. Les parties

Le Requérant est la Société Gunnebo France, domiciliée à Velizy-Villacoublay, France, représentée par Maître Paquet, France.

Le Défendeur est Fichet Réparateur, domicilié à Paris, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Les noms de domaine litigieux <fichet-protection.com> et <reparateur-fichet-paris.com> sont enregistrés auprès de OVH (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par la Société Gunnebo France auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 6 juillet 2016. En date du 6 juillet 2016, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 7 juillet 2016, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre, confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 27 juillet 2016, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 16 août 2016. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 17 août 2016, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 31 août 2016, le Centre nommait Marie-Emmanuelle Haas comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est spécialisé dans le matériel de sécurité et plus particulièrement de la serrurerie, sous la marque FICHET. Cette marque est utilisée par le Requérant depuis le 19ème siècle et a été enregistrée pour la première fois en 1962.

Le Requérant est titulaire des marques suivantes:

- Marque internationale FICHET n° 224458 enregistrée le 9 avril 1962 en classes 6 et 20, désignant notamment les produits “serrures”, et régulièrement renouvelée;

- Marque internationale FICHET F n° 683639 enregistrée le 25 juillet 1997 en classes 6, 9, 20, 37, 38 et 42, désignant notamment les produits “serrures” et les services “constructions et réparations”, et régulièrement renouvelée;

- Marque française FICHET n° 1418899 enregistrée le 9 avril 1987 en classes 6, 9, 20, 37, 38, 42 et 45, désignant notamment les produits “serrures” et les services “constructions et réparations”, et régulièrement renouvelée;

- Marque française FICHET F n° 97667522 enregistrée le 7 mars 1997 en classes 6, 9, 20, 37, 38, 42 et 45, désignant notamment les produits “serrures” et les services “constructions et réparations”, et régulièrement renouvelée;

- Marque française F FICHET n° 97676288 enregistrée le 2 mai 1997 en classes 6, 9, 20, 37, 38, 42 et 45, désignant notamment les produits “serrures” et les services “réparations”, et régulièrement renouvelée.

Les produits et services désignés par ces différentes marques sont proposés sur le territoire français et également dans de nombreux pays européens. Ils connaissent un succès commercial avéré.

Le Requérant a découvert que les noms de domaine <fichet-protection.com> et <reparateur-fichet-paris.com> avaient été enregistrés respectivement les 5 avril 2016 et 29 février 2016 par le Défendeur.

Les extraits Whois des noms de domaine indiquent que le titulaire est “Fichet Réparateur”.

Les noms de domaine dirigent vers les sites “www.fichet-protection.com” et “www.reparateur-fichet-paris.com” sur lesquels sont proposés des services de serrurerie, en faisant usage des marques du Requérant.

Le Requérant communique des captures d’écrans de ces sites. Elles montrent que les dénominations “Serrurier Fichet Protection”, “Fichet Protection”, “Serrure Fichet” ou encore “Serrurier Fichet Paris” et le logo “F Fichet” y sont reproduites.

Sur le site “www.fichet-protection.com”, il est fait mention de l’adresse de messagerie électronique “[adresse]@reparateur-fichet-paris.com”.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant fait valoir que les noms de domaine litigieux reprennent intégralement la marque FICHET dont il est titulaire et que l’ajout des termes “protection” et “réparateur” désignent les produits et services désignés par ses différentes marques et pour lesquels le Requérant est largement reconnu.

L’ajout de l’identifiant géographique “paris” n’est pas, quant à lui, un élément dominant et distinctif.

Le Requérant affirme que les noms de domaine litigieux sont manifestement identiques ou semblables au point de créer un risque de confusion avec les marques FICHET.

Sur l’absence de droits et d’intérêts légitimes du Défendeur, le Requérant indique que le Défendeur ne dispose d’aucune autorisation d’utiliser les marques FICHET ou pour enregistrer des noms de domaine reprenant ces marques, notamment pour les utiliser en relation avec les produits et/ou services de sécurité et plus particulièrement de la serrurerie, le Requérant n’ayant aucun lien avec le Défendeur.

Le Requérant affirme que la notoriété des marques FICHET ne pouvait pas être ignorée par le Défendeur et que ce dernier tente de détourner, à des fins lucratives, les consommateurs en créant un risque de confusion avec lesdites marques. Le Défendeur n’a pas d’intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux.

Sur l’enregistrement et l’utilisation de mauvaise foi des noms de domaine litigieux par le Défendeur, le Requérant affirme de nouveau que le Défendeur ne pouvait pas ignorer la forte notoriété des marques FICHET dans le domaine de la sécurité et plus particulièrement de la serrurerie, notamment en France, lors de l’enregistrement des noms de domaine litigieux.

Le Requérant indique que l’utilisation des dénominations “Serrurier Fichet” ou encore “Fichet Protection” ainsi que la reproduction du logo “F Fichet” et l’utilisation de la langue française sur les sites Internet laissent penser aux utilisateurs que le Défendeur serait propriétaire des marques FICHET ou qu’il serait un revendeur officiel ou un affilié du Requérant, ce qui crée un risque de confusion avec les marques de ce dernier.

Le Requérant fait valoir que le Défendeur a dissimulé sa véritable identité ainsi que ses coordonnées et que l’indication de la dénomination “Fichet Réparateur” sur les fiches Whois des noms de domaine litigieux ne fait qu’entretenir la confusion avec les marques FICHET du Requérant.

Selon le Requérant, la mauvaise foi du Défendeur est ainsi avérée.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant justifie de ses droits à titre de marque sur la dénomination FICHET.

Les noms de domaine litigieux reprennent en intégralité les marques FICHET n° 2544858 et n° 1418899 du Requérant.

Le seul ajout des termes usuels “protection” et “réparateur” ainsi que l’ajout de l’identifiant géographique “paris” pour composer les noms de domaine litigieux <fichet-protection.com> et <reparateur-fichet-paris.com> n’écartent pas le risque de confusion avec les marques FICHET.

Bien au contraire, l’ajout de ces termes qui sont en relation directe avec les services offerts sous la marque et avec, pour Paris, le lieu où ils peuvent être offerts a pour but de donner une apparence de légitimité aux noms de domaine litigieux et de générer la confusion.

Par conséquent, la Commission administrative considère que la condition prévue au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

La preuve des droits sur un nom de domaine ou de l’intérêt légitime qui s’y attache peut être constituée, en vertu du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, en particulier, par l’une des circonstances ci-après:

- avant d’avoir eu connaissance du litige, le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services a été utilisé ou des préparatifs sérieux ont été mis en œuvre à cet effet;

- le titulaire est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou

- il fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

Le Défendeur ne dispose d’aucune autorisation pour exploiter les marques FICHET du Requérant. Il n’existe aucun lien entre le Requérant et le Défendeur.

Les noms de domaine litigieux <fichet-protection.com> et <reparateur-fichet-paris.com> sont exploités pour diriger l’internaute vers les sites correspondants sur lesquels sont proposés des services de serrurerie sous les dénominations, entre autres, “Serrurier Fichet Protection” ou “Serrurier Fichet Paris”.

Il n’existe aucun avertissement sur les sites indiquant la relation entre le Requérant et le Défendeur. De plus les services proposés sur les sites du Défendeur sont en concurrence directe avec l’activité du Requérant. Par conséquent, l’utilisation des noms de domaine ne correspond pas à une offre de bonne foi de services.

De plus, le nom de domaine <reparateur-fichet-paris.com> est également exploité à titre de messagerie électronique sous la forme “[adresse]@reparateur-fichet-paris.com”, tel que cela est indiqué sur le site “www.fichet-protection.com”.

Compte tenu des faits décrits par le Requérant, non contestés en l’absence de toute réponse, et des moyens de preuve apportés à l’appui de la plainte, la Commission administrative considère que la condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Aux fins du paragraphe (4)(a)(iii) des Principes directeurs, la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la Commission administrative, par les circonstances ci-après:

- les faits montrent que le nom de domaine a été enregistré ou acquis essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais déboursés par le titulaire en rapport direct avec ce nom de domaine;

- le nom de domaine a été enregistré en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, le titulaire étant coutumier d’une telle pratique;

- le nom de domaine a été enregistré essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou

- en utilisant ce nom de domaine, le titulaire a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.

La Commission administrative note que les informations publiques sur les fiches Whois des noms de domaine <fichet-protection.com> et <reparateur-fichet-paris.com> sont incomplètes. L’adresse postale indiquée ne correspondant à aucune adresse valide. La ville de Roubaix est la ville où le bureau d’enregistrement est domicilié.

En procédant ainsi, le Défendeur cherche à cacher sa véritable identité.

Comme déjà exposé, les noms de domaine litigieux <fichet-protection.com> et <reparateur-fichet-paris.com> sont exploités pour diriger l’internaute vers des sites sur lesquels sont proposés des services de serrurerie en mentionnant la marque du Requérant mais également en faisant référence à d’autres marques telles que BRICARD, JPM, ABUS SECURITY TECH GERMANY, POLLUX SURETE, A2P, et à titre de messagerie électronique pour le nom de domaine litigieux <reparateur-fichet-paris.com>, sans aucune autorisation ni aucun droit.

Le Défendeur avait bien évidemment connaissance des marques FICHET lorsqu’il a choisi d’enregistrer les noms de domaine litigieux <fichet-protection.com> et <reparateur-fichet-paris.com>, ces marques disposant d’une grande notoriété, notamment en France, pays où demeure le Défendeur, dont les sites sont en français.

Le Défendeur a procédé à cet enregistrement pour mettre en ligne des sites dont le contenu est de nature à générer la confusion et à attirer le public des internautes cherchant les services du Requérant.

De plus, la Commission administrative note que les services de serrurerie concernent la sécurité des biens et des personnes, et qu’il est indispensable que les internautes sachent quel est leur interlocuteur et soient assurés qu’il est autorisé à offrir les services proposés, ce qui n’est pas le cas en ce qui concerne les noms de domaine litigieux et les sites associés.

Les éléments communiqués démontrent que “en utilisant ce[s] nom[s] de domaine, le titulaire a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé”.

L’ensemble de ces éléments caractérise la mauvaise foi du Défendeur, tant lors de l’enregistrement que lors de l’usage.

Compte tenu des faits décrits par le Requérant, non contestés en l’absence de toute réponse, et des moyens de preuve apportés à l’appui de la plainte, la Commission administrative considère que la condition du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est remplie.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(a) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux <fichet-protection.com> et <reparateur-fichet-paris.com> soient radiés.

Marie-Emmanuelle Haas
Expert Unique
Le 13 septembre 2016