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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Boursorama SA contre Iannis Bokias

Litige No. D2015-2252

1. Les parties

Le requérant est Boursorama SA de Boulogne Billancourt, France, représenté par Nameshield, France.

Le défendeur est Iannis Bokias de Cap d’Ail, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine litigieux <boursorama.name> (« le Nom de Domaine »).

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est Gandi SAS.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Boursorama SA auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le « Centre ») en date du 11 décembre 2015. En date du 11 décembre 2015, le Centre a adressé une requête à Gandi SAS aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 11 décembre 2015, Gandi SAS a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés « Principes directeurs »), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les « Règles d’application »), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les « Règles supplémentaires ») pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 17 décembre 2015, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative a été adressée au Défendeur.

Par courriel du 21 décembre 2015 adressé au Centre, le Défendeur a sollicité un délai supplémentaire pour répondre compte tenu de la période des fêtes de fin d’année, délai qui a ainsi été prolongé automatiquement jusqu’au 10 décembre par le Centre (par courriel du 21 décembre 2015), conformément au Règlement, paragraphe 5(b).

Le Défendeur a soumis sa réponse par courriel du 10 janvier.

Par courriel du 11 janvier 2016, le Centre a informé les Parties que conformément au Règlement, paragraphe 17, une procédure UDRP peut être suspendue afin de mettre en œuvre un accord de règlement entre les parties et a invité le Requérant à soumettre une demande de suspension au plus tard le 15 janvier 2016 s’il souhaitait faire usage de cette option. Le Requérant a refusé toute suspension de la procédure.

Des échanges postérieurs (ayant eu lieu le 15 janvier 2016) visant à trouver un accord ont eu lieu entre les Parties, le Défendeur déclarant vouloir se faire rembourser ses frais d’enregistrement1 et le Requérant déclarant accepter le transfert du Nom de Domaine sous réserve que ce dernier soit cédé sans aucun frais. Ces échanges n’ont pas abouti à un accord.

En date du 26 janvier 2016, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Jacques de Werra. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant a été fondé en 1995. Il est actif dans le domaine du courtage en ligne, l’information financière sur Internet et la banque en ligne.

Le Requérant est titulaire de nombreuses marques (« la Marque »), dont la marque française n° 98723359 BOURSORAMA, enregistrée en classes 9, 16, 35, 36, 38 et 42 avec une date de priorité remontant au 13 mars 1998 et la marque communautaire n° 001758614 BOURSORAMA, enregistrée en classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42 avec une date de priorité remontant au 19 octobre 2001.

Le Requérant est actif en ligne par le biais de nombreux noms de domaine, soit notamment:

- <boursorama.com> (enregistré depuis le 1er mars 1998), <boursorama.eu> (depuis le 24 juillet 2006),

- <boursorama.info> (depuis le 20 février 2007), <boursorama.mobi> (depuis le 20 septembre 2006) et

- <boursorama.net> (depuis le 24 septembre 1998).

Le Défendeur a enregistré le Nom de Domaine le 7 avril 2006. Le Nom de Domaine pointe vers une page parking de Gandi SAS depuis lors.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant estime que le Nom de Domaine est identique à la Marque. En effet, le Nom de Domaine contient dans son intégralité la Marque.

Le Requérant soutient que le Défendeur n’a ni droit ni légitime intérêt sur le Nom de Domaine, et qu’il n’est pas lié de quelque manière avec le Requérant. De plus, le Défendeur ne réalise pas d’activité en lien ou avec le Requérant, et n’a aucune activité professionnelle avec le Requérant. Aucune licence ni autorisation n’a été accordée par le Requérant au Défendeur pour lui permettre de réaliser tout usage, ou tout enregistrement du Nom de Domaine. Le Nom de Domaine pointe par ailleurs vers la page parking de Gandi SAS depuis son enregistrement en 2006. Le Défendeur n’a donc pas utilisé, ni démontré des efforts pour utiliser le Nom de Domaine.

Le Requérant affirme enfin que sa société et la Marque sont notoirement connues en Europe, et spécifiquement en France où le Défendeur est domicilié. Le Requérant affirme que le Défendeur ne pouvait ignorer la société et la Marque au moment où il a enregistré le Nom de Domaine. Le Défendeur n’a pas utilisé ou démontré avoir fait des préparatifs raisonnables d’usage du Nom de Domaine dans le cadre d’une offre de produits ou de services de bonne foi. Au contraire, le Nom de Domaine redirige vers une page parking de Gandi SAS depuis sa création. Compte tenu du fort caractère distinctif de la Marque du Requérant et de sa réputation, le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré le Nom de Domaine dans l’unique but d’empêcher le titulaire de la Marque d’enregistrer la Marque sous l’extension « .name ».

B. Défendeur

Dans sa réponse du 10 janvier 2016, le Défendeur fait valoir qu’il n’a jamais eu l’intention de nuire au Requérant lorsqu’il a acquis le Nom de Domaine en 2006. Il a indiqué qu’il souhaitait créer un site Internet de conseils financiers, raison pour laquelle il avait acheté le Nom de Domaine. Il indique en outre qu’il n’a pas « pu pour le moment finaliser ce site » et qu’il avait enregistré dans un premier temps un autre nom de domaine (<bokinvest.com>) et qu’il souhaitait rattacher le Nom de Domaine à ce dernier nom de domaine2 .

Il a également demandé le remboursement des frais d’achat et de maintien du Nom de Domaine ainsi que le paiement d’un montant forfaitaire de 1,500 euros concernant le préjudice subi en raison du fait qu’il ne pourra plus utiliser le Nom de Domaine dans une activité professionnelle future.

6. Discussion et conclusions

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par celui-ci, à savoir:

(i) si le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits;

(ii) si le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et

(iii) si le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Selon le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits.

La Commission administrative constate en l’espèce que le Requérant a établi être titulaire de la Marque qui comporte le terme « Boursorama » que la Commission administrative considère comme distinctif. Voir Boursorama S.A. v. Daven Mejon, Litige OMPI No. DCO2014-0023.

La Commission administrative relève que le Nom de Domaine est composé de ce seul terme et du suffixe « .name », lequel peut être écarté aux fins de la présente analyse. Dans ces circonstances, la Commission administrative considère qu’il existe une identité entre le Nom de Domaine et la Marque et que la première condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est dès lors remplie.

B. Droits ou légitimes intérêts

Selon le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le requérant doit démontrer que le défendeur n’a pas de droit ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Si la charge de la preuve de l’absence de droits ou intérêts légitimes du défendeur incombe au requérant, les commissions administratives considèrent qu’il est difficile de prouver un fait négatif. Il est donc généralement admis que le requérant doit établir prima facie que le défendeur n’a pas de droit ni d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au défendeur d’établir le contraire. S’il n’y parvient pas, les affirmations du requérant sont réputées exactes. Voir Denios Sarl c. Telemediatique France, Litige OMPI No. D2007-0698.

En l’espèce, la Commission administrative constate que le Requérant a établi prima facie que le Défendeur n’a pas de droit ni d’intérêt légitime sur le Nom de Domaine, notamment parce que le Nom de Domaine ne correspond pas au nom du Défendeur et parce que le Requérant n’a pas autorisé le Défendeur à utiliser la Marque ni à enregistrer le Nom de Domaine.

Sur cette base, la Commission administrative estime qu’il appartenait au Défendeur d’établir qu’il a un droit ou un intérêt légitime sur le Nom de Domaine.

La Commission administrative constate à cet égard que le Défendeur n’a pas établi être titulaire d’une quelconque marque correspondant au Nom de Domaine ou être connu sous ce nom ni avoir établi un motif justificatif permettant de constater l’existence d’un droit ou d’un intérêt légitime sur le Nom de Domaine.

La Commission administrative relève en outre que le terme « Boursorama » qui correspond à la Marque et au nom du Requérant est distinctif de sorte que l’enregistrement par le Défendeur du Nom de Domaine qui correspond à ce terme ne peut être le fruit du hasard, étant noté que l’enregistrement du Nom de Domaine qui est intervenu en 2006 a été opéré plus de dix ans après le commencement des activités du Requérant et huit ans après le premier enregistrement de la Marque qui est intervenu en France, pays dans lequel le Défendeur est localisé. Voir aussi Boursorama S.A. contre Osaki Kyle, Litige OMPI No. D2014-1522.

Force est de constater que le Défendeur n’a pas établi qu’il utilise le Nom de Domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services pas plus qu’il ne fait un usage non commercial légitime ou loyal du Nom de Domaine. Le Défendeur laisse entendre qu’il pourrait utiliser activement le Nom de Domaine à l’avenir, et qu’il n’a pas « pu pour le moment finaliser ce site ». Or, le Défendeur qui a enregistré le Nom de Domaine en 2006 (soit il y a dix ans) n’a produit aucun document ni donné aucune justification probante permettant de raisonnablement admettre un tel projet d’usage concret du Nom de Domaine (étant de surcroît relevé que le Défendeur a exposé qu’il projetait d’utiliser le Nom de Domaine dans le domaine financier (pour un site Internet de conseils financiers), ce qui correspond au domaine d’activité du Requérant et est similaire à certains des services revendiqués dans la Marque). Or, il est acquis qu’un titulaire de nom de domaine n’a pas d’intérêt légitime en l’absence de preuve crédible d’usage ou de préparation démontrable d’usage du nom de domaine en lien avec une offre de bonne foi de produits ou de services. Voir Vector Aerospace Corporation c. Daniel Mullen, Litige OMPI No. D2002-0878. A cet égard, il est acquis que l’usage que le Défendeur fait du Nom de Domaine, soit une exploitation en relation avec un site de « parking », ne peut pas être considéré comme une offre de bonne foi de produits et services.

Dans cette mesure, force est de constater que le Défendeur n’a pas établi qu’il utilise le Nom de Domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services pas plus qu’il ne fait un usage non commercial légitime ou loyal du Nom de Domaine.

La Commission administrative relève à toutes fins utiles - sans que cet argument n’ait été soulevé dans la procédure - que le fait que le Requérant ait laissé s’écouler un certain temps avant d’initier la présente procédure (- sans qu’il n’ait été établi précisément quand le Requérant a eu connaissance du Nom de Domaine -) n’a pas en soi pour conséquence de rendre la requête irrecevable (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition (“WIPO Overview 2.0”, para. 4.10). Dans les circonstances du cas d’espèce, l’écoulement du temps entre l’enregistrement du Nom de Domaine et l’initiation de la présente procédure ne porte pas préjudice à la position du Requérant dès lors que le Défendeur n’a pas fait un usage actif du Nom de Domaine durant cette période et ne peut à ce titre pas prétendre avoir acquis de position digne de protection en raison de cet écoulement du temps.

La Commission administrative estime sur cette base que le Défendeur n’a pas de droit ni d’intérêt légitime sur le Nom de Domaine et que, partant, la seconde condition figurant au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est également remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Selon le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le requérant doit démontrer que le défendeur a enregistré et qu’il utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

Aux fins dudit paragraphe des Principes directeurs, la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la commission administrative, par les circonstances ci-après:

(i) les faits montrent que le titulaire du nom de domaine a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que vous pouvez prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;

(ii) le titulaire du nom de domaine a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et il est coutumier d’une telle pratique;

(iii) le titulaire du nom de domaine a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou

(iv) en utilisant ce nom de domaine, le titulaire du nom de domaine a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.

La Commission administrative constate tout d’abord que le Défendeur a offert le transfert du Nom de Domaine au Requérant pour un prix excédant le montant des frais qu’il avait déboursé en rapport direct avec le Nom de Domaine, ce qui constitue déjà un élément pertinent dans l’appréciation de la mauvaise foi du Défendeur sous l’angle des Principes directeurs3 .

La Commission administrative constate en outre que le Requérant a établi – ce qui n’a pas été contesté par le Défendeur – que le Défendeur ne pouvait pas ignorer l’existence de la Marque du Requérant au moment de l’enregistrement du Nom de Domaine.

La Commission administrative constate par ailleurs que le fait que le Nom de Domaine n’est pas activement utilisé par le Défendeur - au-delà du fait de l’avoir mise en parking depuis 2006 - n’exclut aucunement l’admission de la mauvaise foi du Défendeur. Voir eBay Inc. c. Sunho Hong, Litige OMPI No. D2000-1633. A cet égard, un simple projet du Défendeur d’utiliser le Nom de Domaine à l’avenir n’est pas suffisant pour exclure toute mauvaise foi, l’absence de démonstration tangible d’un usage futur pouvant à cet égard être pris en compte dans l’appréciation de la mauvaise foi. Voir Aventis Pharmaceuticals Products Inc. c. PBS Publishing LLC, Litige OMPI No. D2003-0122.

La Commission administrative considère dès lors sur la base des circonstances du cas d’espèce que le Nom de Domaine a été enregistré de mauvaise foi par le Défendeur dès lors qu’aucun motif légitime ne permet d’expliquer un tel enregistrement, de sorte qu’on doit ainsi admettre qu’il a été opéré dans le but de profiter de la reconnaissance de la Marque du Requérant. L’absence d’usage actif du Nom de Domaine au-delà de la mise en parking du Nom de Domaine n’empêche pas la Commission administrative d’estimer en l’espèce que le Défendeur fait un usage de mauvaise foi du Nom de Domaine.

La Commission administrative en conclut ainsi que le Défendeur a enregistré et utilise de mauvaise foi le Nom de Domaine et que la troisième condition figurant au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est ainsi remplie.

7. Décision

Pour les raisons précédentes, conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le Nom de Domaine litigieux <boursorama.name> soit transféré au Requérant.

Jacques de Werra
Expert Unique
Le 2 février 2016


1 . Il a ainsi indiqué par courriel en date du 15 janvier 2016 être disposé à céder le Nom de Domaine contre remboursement des frais de renouvellement exposés.

2 La Commission administrative relève que cet autre nom de domaine n’est pas actif.

3 La Commission administrative relève que dans le cadre des échanges entre les Parties après la soumission de leurs mémoires respectifs, le Défendeur a réduit ses prétentions financières au remboursement des frais de renouvellement du Nom de Domaine. Ce seul élément ne change toutefois pas l’appréciation de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce par la Commission administrative.