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Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

CL Eurofactor Services S.A. contre Gilles Garnier

Litige No. D2015-1993

1. Les parties

Le Requérant est CL Eurofactor Services S.A. d'Issy-Les-Moulineaux, France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est Gilles Garnier de Lyon, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <financial-eurofactor.com> (ci-après désigné le "Nom de Domaine Litigieux").

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le Nom de Domaine Litigieux est enregistré est Register.IT SPA.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en français par CL Eurofactor Services S.A. auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 5 novembre 2015.

En date du 5 novembre 2015, le Centre a adressé une requête à l'unité d'enregistrement du Nom de Domaine Litigieux aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 6 novembre 2015, l'unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige et que la langue du contrat d'enregistrement du Nom de Domaine Litigieux était l'anglais. Le 10 novembre 2015, le Centre a envoyé un courrier électronique aux Parties, invitant le Requérant à soumettre la preuve d'un accord, entre le Requérant et le Défendeur, prévoyant que la procédure se déroule en français; ou, à déposer une plainte traduite en anglais; ou à déposer une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Requérant a déposé une demande que le français soit la langue de la procédure le 12 novembre 2015.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d'application"), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l'application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d'application, le 17 novembre 2015, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur.

Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 7 décembre 2015. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 8 décembre 2015, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 21 décembre 2015, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Nathalie Dreyfus. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

4. Les faits

Le Requérant est la société CL Eurofactor Services S.A. Créée en 2001, CL Eurofactor Services S.A. est la filiale d'affacturage du groupe Crédit Agricole. Il s'agit d'une filiale de Crédit Agricole Leasing & Factoring.

Le Requérant prend en charge le financement et le recouvrement des créances de ses clients.

Le Requérant est notamment titulaire des marques suivantes pour des services relatifs à l'affacturage et au financement :

- La marque internationale semi-figurative EUROFACTOR, sous priorité française du 26 avril 2000, enregistrée le 13 octobre 2000 et dument renouvelée, sous le numéro 746789 en classes 35 et 36;

- La marque communautaire semi-figurative EUROFACTOR, enregistrée le 6 septembre 2007 sous le numéro 5133327 en classes 35 et 36.

Le Requérant est également titulaire des noms de domaine suivants :

- Le nom de domaine <eurofactor.com> enregistré le 9 février 2000;

- Le nom de domaine <eurofactor.fr> enregistré le 11 juillet 2001.

Le Nom de Domain Litigieux <financial-eurofactor.com> a été enregistré par le Défendeur le 20 octobre 2015. Au jour du dépôt de la Plainte, le site Internet en relation avec le Nom de Domaine Litigieux était inactif.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

En premier lieu, le Requérant soutient que le Nom de Domaine Litigieux est fortement similaire à ses marques EUROFACTOR, en ce que le Nom de Domaine Litigieux inclut dans son intégralité la dénomination "EUROFACTOR" du Requérant.

Selon le Requérant, l'ajout du terme "financial" et du tiret "-" au début du Nom de Domaine Litigieux, ainsi que la présence du gTLD ".com", ne seraient pas suffisants pour écarter la conclusion selon laquelle le Nom de Domaine Litigieux est fortement similaire aux marques du Requérant.

Au contraire, le Requérant soutient que l'ajout du terme "financial" au Nom de Domaine Litigieux est de nature à accentuer le risque de confusion entre le Nom de Domaine Litigieux et les marques du Requérant dans la mesure où le terme "financial" se réfère au domaine d'activité du Requérant.

En second lieu, le Requérant soutient que le Défendeur n'a aucun droit sur le Nom de Domaine Litigieux ni aucun intérêt légitime s'y rattachant. Le Requérant affirme qu'il n'a jamais autorisé le Défendeur à utiliser ses marques EUROFACTOR et que le Défendeur n'est pas lié, de quelque façon que ce soit, à ses activités.

Par ailleurs, le Requérant fait valoir que le Défendeur n'est pas connu sous ce nom de domaine, les informations sur le titulaire du Nom de Domaine Litigieux indiquées par le WhoIs, soit "Gilles Garnier", n'étant pas similaires au Nom de Domaine Litigieux.

De plus, le Requérant soutient que le Nom de Domaine Litigieux est inactif depuis son enregistrement et est donc détenu passivement par le Défendeur, démontrant l'absence d'intérêt légitime du Défendeur ainsi qu'une absence d'exploitation du Nom de Domaine Litigieux pour une offre de bonne foi de produits et de services.

Au contraire, le Requérant affirme que le Nom de Domaine Litigieux serait utilisé dans le cadre de tentatives d'escroquerie, le Nom de Domaine Litigieux ayant été enregistré dans le but de créer une adresse email associée et d'envoyer des courriers frauduleux afin de provoquer des versements d'argent indus.

En troisième et dernier lieu, le Requérant fait valoir que le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Selon le Requérant, le Défendeur avait nécessairement connaissance des marques EUROFACTOR lorsqu'il a procédé à l'enregistrement du Nom de Domaine Litigieux.

Par ailleurs, le Requérant souligne que le site Internet en relation avec le Nom de Domaine Litigieux serait inactif depuis son enregistrement et serait, en réalité, détenu passivement de mauvaise foi. En effet, selon le Requérant, l'incorporation d'une marque célèbre dans un nom de domaine, associé à un site Internet inactif, peut-être la preuve d'un enregistrement et d'une utilisation de mauvaise foi.

Enfin, le Requérant soutient que le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et est utilisé dans le seul but de créer une adresse électronique afin d'envoyer des courriers frauduleux et de provoquer des versements d'argent indus.

Le Requérant sollicite donc, au vu de ce qui précède, le transfert du Nom de Domaine Litigieux à son profit.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a pas fait parvenir au Centre de réponse dans le délai requis et est par conséquence défaillant.

6. Discussion et conclusions

La Commission administrative constituée pour trancher le présent litige se cantonnera à l'application des Principes directeurs. Il s'agit donc de vérifier, pour prononcer ou refuser le transfert du Nom de Domaine Litigieux, que les conditions exprimées par les Principes directeurs sont cumulativement réunies.

En vertu du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la procédure administrative n'est applicable qu'en ce qui concerne un litige relatif à une accusation d'enregistrement abusif d'un nom de domaine sur la base des critères suivants :

(i) Le nom de domaine enregistré par le détenteur est identique ou semblable au point de prêter confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits;

(ii) Le détenteur du nom de domaine n'a aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun intérêt légitime qui s'y attache;

(iii) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, dont le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne quelques exemples non limitatifs.

En parallèle, conformément au paragraphe 14(b) des Règles pour la procédure uniforme de résolution des litiges en matière de noms de domaine :

(a) Au cas où une partie, en l'absence de circonstances exceptionnelles, ne respecterait pas un délai établi par ces règles ou par la Commission administrative, celle-ci devra prendre une décision sur la plainte.

(b) Si, en l'absence de circonstances exceptionnelles, une partie ne respectait pas une clause ou une obligation prévue par ces règles ou une demande de la Commission administrative, la Commission administrative devra tirer les conclusions qu'elle estime appropriées.

Dans le cas présent, la Commission administrative constate l'absence de telles circonstances particulières. Conséquemment, la défaillance du Défendeur permet de déduire que les allégations du Requérant sont raisonnablement fondées. Cette défaillance permet également à la Commission administrative de conclure que le Défendeur ne nie pas les éléments invoqués par le Requérant (voir Harrods Limited v. Harrod's Closet, Litige OMPI No. D2001-1027).

A. Langue de la procédure

En vertu du paragraphe 11 relatif à la langue de la procédure des Règles pour la procédure uniforme de résolution des litiges en matière de noms de domaine :

(a) Sauf accord contraire des parties ou mention contraire dans le contrat d'enregistrement, la langue de la procédure administrative sera la langue du contrat d'enregistrement, à moins que la Commission administrative n'en décide autrement au regard des circonstances de la procédure administrative.

(b) La Commission administrative peut ordonner que tout document présenté dans une langue autre que la langue de la procédure administrative soit accompagné d'une traduction complète ou partielle dans la langue de la procédure administrative.

Les commissions administratives ont donc la possibilité d'opter pour une langue de procédure autre que celle définie par le paragraphe 11 des Règles d'application si cela leur paraît approprié, dès lors que le Défendeur comprend apparemment la langue de la plainte, ou du moins qu'il a eu la possibilité de contester ce choix et ne l'a pas fait, et que le choix de la langue du contrat d'enregistrement désavantagerait injustement le Requérant, notamment en raison de contraintes de traduction (voir le paragraphe 4.3 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, deuxième édition ("Synthèse de l'OMPI, version 2.0")).

D'après les informations reçues de l'unité d'enregistrement, la langue du contrat d'enregistrement du Nom de Domaine Litigieux est l'anglais.

Toutefois, la plainte a été déposée en français, le Requérant est une société de droit français et l'adresse du Défendeur est située en France. De plus, le Défendeur a reçu copie de la notification du Centre, rédigée en anglais et en français, dans laquelle le Centre mentionne la possibilité que le Requérant demande le français comme langue de la procédure, et invite le Défendeur à indiquer son refus le cas échéant. Le Défendeur n'a pas réagi à cette notification, et n'a pas non plus déposé de réponse à la plainte amendée (voir Société des Hôtels Méridien v. ABC-Consulting, Litige OMPI No. D2004-0792).

Au vu de l'ensemble de ces circonstances, la Commission administrative décide que la langue de la procédure est le français.

B. Identité ou similitude prêtant à confusion

Tout d'abord, le Requérant doit démontrer qu'il est titulaire de droits de propriété sur une marque. Le Requérant doit ensuite démontrer que le Nom de Domaine Litigieux est identique ou semblable au point de prêter confusion à une telle marque.

En l'espèce, le Requérant est titulaire de droits de propriété sur les marques suivantes :

- La marque internationale semi-figurative EUROFACTOR, sous priorité française du 26 avril 2000, enregistrée le 13 octobre 2000 sous le numéro 746789 en classes 35 et 36;

- La marque communautaire semi-figurative EUROFACTOR, enregistrée le 6 septembre 2007 sous le numéro 5133327 en classes 35 et 36.

Il existe une forte similarité entre le Nom de Domaine Litigieux et les marques EUROFACTOR du Requérant. En effet, il est désormais bien établi qu'un nom de domaine incorporant entièrement la marque d'un Requérant est suffisant pour établir une similitude prêtant à confusion pour les besoins de la procédure UDRP (voir Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG v. Vasiliy Terkin, Litige OMPI No. D2003-0888).

En l'espèce, le Nom de Domaine Litigieux incorpore dans son entièreté la marque EUROFACTOR du Requérant. De plus, l'adjonction du terme "financial" et du tiret "-" ne saurait conférer la moindre distinctivité au Nom de Domaine Litigieux, au regard des marques antérieures du Requérant.

Au contraire, l'ajout du terme "financial" à la marque EUROFACTOR dans le Nom de Domaine Litigieux a pour effet d'accroître la similarité entre le Nom de Domaine Litigieux et les marques du Requérant dans la mesure où ce terme "financial" se réfère au domaine d'activité du Requérant. L'internaute d'attention moyenne aura alors le sentiment d'accéder au site officiel du Requérant par le biais d'un nom de domaine autorisé.

En outre, il est constant que l'utilisation du gTLD ".com" n'est pas de nature à écarter le risque de confusion entre le Nom de Domaine Litigieux et les droits dont dispose le Requérant (voir Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003).

Le Nom de Domaine Litigieux est donc similaire au point de prêter confusion avec les marques EUROFACTOR sur lesquelles le Requérant a des droits.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

C. Droits ou intérêts légitimes

Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs liste plusieurs moyens permettant au Défendeur de démontrer ses droits ou intérêts légitimes sur le Nom de Domaine Litigieux :

"Si la commission considère les faits comme établis au vu de tous les éléments de preuve présentés, la preuve de vos droits sur le nom de domaine ou de votre intérêt légitime qui s'y attache aux fins du paragraphe 4.a)ii) peut être constituée, en particulier, par l'une des circonstances ci-après :

(i) avant d'avoir eu connaissance du litige, vous avez utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet ;

(ii) vous (individu, entreprise ou autre organisation) êtes connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services;

ou (iii) vous faites un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause".

La Commission administrative n'a connaissance d'aucun droit ou intérêt légitime du Défendeur sur le Nom de Domaine Litigieux, étant précisé que le Défendeur n'a pas répondu à la Plainte et n'a présenté aucune défense.

Selon le WhoIs, le titulaire du Nom de Domaine Litigieux est "Gilles Garnier". Aucun élément à la connaissance de la Commission administrative ne permet de rattacher le Défendeur à la dénomination "EUROFACTOR".

De la même manière, aucun élément ne permet de démontrer que la dénomination "EUROFACTOR" correspond à l'un des titres de propriété intellectuelle du Défendeur, ni à un signe sous lequel il exerce une activité commerciale.

En outre, le Requérant n'a jamais autorisé le Défendeur à utiliser les marques EUROFACTOR. Le Défendeur ne fait pas non plus un usage du Nom de Domaine Litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet, le Nom de Domaine Litigieux étant inactif depuis sa création.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la seconde condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

D. Enregistrement et usage de mauvaise foi

En vertu du paragraphe 4(b) des Principes directeurs:

"Aux fins du paragraphe 4(a)(iii), la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la commission administrative, par les circonstances ci-après:

(i) les faits montrent que vous avez enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d'une autre manière l'enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que vous pouvez prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;

(ii) vous avez enregistré le nom de domaine en vue d'empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et vous êtes coutumier d'une telle pratique;

(iii) vous avez enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d'un concurrent ou;

(iv) en utilisant ce nom de domaine, vous avez sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur un site Web ou autre espace en ligne vous appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation de votre site ou espace Web ou d'un produit ou service qui y est proposé".

Le Requérant fournit des éléments permettant de démontrer que ses marques EUROFACTOR sont largement utilisées en France, pays dans lequel réside également le Défendeur.

En outre, le Requérant démontre qu'une recherche sur le moteur de recherche Google fournit différents résultats, tous en relation avec le Requérant. Or, il appartenait au Défendeur de vérifier que l'enregistrement du Nom de Domaine Litigieux ne portait pas atteinte aux droits de marque que des tiers pouvaient avoir sur cette dénomination, une recherche sur un moteur de recherche étant de surcroît particulièrement simple à réaliser.

Le choix du Nom de Domaine Litigieux, incorporant la marque EUROFACTOR du Requérant, ne peut par conséquent être le fruit du hasard. Dès lors, le Défendeur ne saurait arguer de sa bonne foi lorsqu'il a enregistré le Nom de Domaine Litigieux.

Par ailleurs, il peut être déduit des circonstances d'espèce que le Nom de Domaine Litigieux est utilisé de mauvaise foi.

En effet, le site Internet en relation avec le Nom de Domaine Litigieux est inactif depuis son enregistrement. Or, comme l'ont reconnu à plusieurs reprises différentes commissions administratives, une utilisation de mauvaise foi d'un nom de domaine peut être démontrée, même en l'absence d'une exploitation du site Internet auquel le Nom de Domaine Litigieux renvoie ou d'une quelconque action positive de la part du Défendeur. L'inactivité d'un nom de domaine peut donc, dans certaines circonstances, constituer un usage passif de mauvaise foi (voir Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003).

En l'espèce, la Commission administrative a relevé plusieurs éléments permettant d'établir un usage de mauvaise foi du Nom de Domaine Litigieux de la part du Défendeur et ce bien que le site Internet auquel le Nom de Domaine Litigieux renvoie soit inactif.

Tout d'abord les marques du Requérant sont reproduites, dans leur intégralité, au sein du Nom de Domaine Litigieux.

Ensuite, et malgré la possibilité qui lui était offerte, le Défendeur s'est abstenu de justifier d'une utilisation de bonne foi, réelle ou envisagée par lui, du Nom de Domaine Litigieux.

Enfin, le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré dans le but de créer une adresse électronique et d'envoyer, grâce à cette adresse électronique, des courriers frauduleux afin de provoquer des versements d'argent indus.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

7. Décision

Vu les paragraphes 4(a) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative constate que :

Il existe une similitude prêtant à confusion entre le Nom de Domaine Litigieux et les marques EUROFACTOR sur lesquelles le Requérant a des droits;

La Défendeur n'a aucun droit sur le Nom de Domaine Litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s'y attache;

Le Défendeur a enregistré et utilisé le Nom de Domaine Litigieux de mauvaise foi.

La Commission administrative constate que les trois conditions requises par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont cumulativement réunies et décide en conséquence le transfert du Nom de Domaine Litigieux <financial-eurofactor.com> au profit du Requérant.

Nathalie Dreyfus
Expert Unique
Le 28 décembre 2015