Propiedad intelectual Formación en PI Divulgación de la PI La PI para... La PI y… La PI en… Información sobre patentes y tecnología Información sobre marcas Información sobre diseños industriales Información sobre las indicaciones geográficas Información sobre las variedades vegetales (UPOV) Leyes, tratados y sentencias de PI Recursos de PI Informes sobre PI Protección por patente Protección de las marcas Protección de diseños industriales Protección de las indicaciones geográficas Protección de las variedades vegetales (UPOV) Solución de controversias en materia de PI Soluciones operativas para las oficinas de PI Pagar por servicios de PI Negociación y toma de decisiones Cooperación para el desarrollo Apoyo a la innovación Colaboraciones público-privadas La Organización Trabajar con la OMPI Rendición de cuentas Patentes Marcas Diseños industriales Indicaciones geográficas Derecho de autor Secretos comerciales Academia de la OMPI Talleres y seminarios Día Mundial de la PI Revista de la OMPI Sensibilización Casos prácticos y casos de éxito Novedades sobre la PI Premios de la OMPI Empresas Universidades Pueblos indígenas Judicatura Recursos genéticos, conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales Economía Igualdad de género Salud mundial Cambio climático Política de competencia Objetivos de Desarrollo Sostenible Observancia de los derechos Tecnologías de vanguardia Aplicaciones móviles Deportes Turismo PATENTSCOPE Análisis de patentes Clasificación Internacional de Patentes ARDI - Investigación para la innovación ASPI - Información especializada sobre patentes Base Mundial de Datos sobre Marcas Madrid Monitor Base de datos Artículo 6ter Express Clasificación de Niza Clasificación de Viena Base Mundial de Datos sobre Dibujos y Modelos Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales Base de datos Hague Express Clasificación de Locarno Base de datos Lisbon Express Base Mundial de Datos sobre Marcas para indicaciones geográficas Base de datos de variedades vegetales PLUTO Base de datos GENIE Tratados administrados por la OMPI WIPO Lex: leyes, tratados y sentencias de PI Normas técnicas de la OMPI Estadísticas de PI WIPO Pearl (terminología) Publicaciones de la OMPI Perfiles nacionales sobre PI Centro de Conocimiento de la OMPI Informes de la OMPI sobre tendencias tecnológicas Índice Mundial de Innovación Informe mundial sobre la propiedad intelectual PCT - El sistema internacional de patentes ePCT Budapest - El Sistema internacional de depósito de microorganismos Madrid - El sistema internacional de marcas eMadrid Artículo 6ter (escudos de armas, banderas, emblemas de Estado) La Haya - Sistema internacional de diseños eHague Lisboa - Sistema internacional de indicaciones geográficas eLisbon UPOV PRISMA Mediación Arbitraje Determinación de expertos Disputas sobre nombres de dominio Acceso centralizado a la búsqueda y el examen (CASE) Servicio de acceso digital (DAS) WIPO Pay Cuenta corriente en la OMPI Asambleas de la OMPI Comités permanentes Calendario de reuniones Documentos oficiales de la OMPI Agenda para el Desarrollo Asistencia técnica Instituciones de formación en PI Apoyo para COVID-19 Estrategias nacionales de PI Asesoramiento sobre políticas y legislación Centro de cooperación Centros de apoyo a la tecnología y la innovación (CATI) Transferencia de tecnología Programa de Asistencia a los Inventores (PAI) WIPO GREEN PAT-INFORMED de la OMPI Consorcio de Libros Accesibles Consorcio de la OMPI para los Creadores WIPO ALERT Estados miembros Observadores Director general Actividades por unidad Oficinas en el exterior Ofertas de empleo Adquisiciones Resultados y presupuesto Información financiera Supervisión

Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Société Nouvelle Groupement Taxi contre Toufic Jelfa

Litige n° D2015-1085

1. Les parties

Le Requérant est Société Nouvelle Groupement Taxi de Clichy, France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est Toufic Jelfa de Saint Gratien, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <taxisg7.paris>.

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est 1&1 Internet AG.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Société Nouvelle Groupement Taxi auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 25 juin 2015.

En date du 25 juin 2015, le Centre a adressé une requête à l'unité d'enregistrement du nom de domaine litigieux, 1&1 Internet AG, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 3 juillet 2015, l'unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés « Principes directeurs »), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les « Règles d'application »), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les « Règles supplémentaires ») pour l'application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d'application, le 8 juillet 2015, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur.

Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 28 juillet 2015. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 29 juillet 2015, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 6 août 2015, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Martine Dehaut. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

4. Les faits

Le Requérant est membre du groupe G7, principal acteur dans le transport en taxi à Paris et en région parisienne. Le Requérant est, selon les informations disponibles sur son site Internet et dont des extraits sont joints à la plainte, « le premier central de radio-taxi d'Europe, avec une flotte de 7.700 taxis affiliés » (sur un total de 17.000 taxis parisiens).

Le Requérant détient divers enregistrements de marque en vigueur portant sur l'expression TAXIS G7, sous forme dénominative ou semi-figurative, en France et au niveau communautaire (FR no. 3893960, no. 3479063, no. 3406425, et CTM no. 8450711, no. 8445091) depuis le 27 janvier 2006.

Aucune information n'est disponible dans le dossier sur le Défendeur et ses activités.

Le nom de domaine litigieux <taxisg7.paris> a été réservé le 10 décembre 2015. Il n'a fait l'objet d'aucune exploitation à ce jour.

Par courrier daté du 28 mai 2015, le conseil du Requérant a mis le Défendeur en demeure de lui transférer le nom de domaine litigieux. Ce courrier n'a pas été réclamé et n'a reçu aucune réponse.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant invoque l'identité de ses marques TAXIS G7 avec le nom de domaine <taxisg7.paris>, dans la mesure où l'extension « .paris » n'est pas pertinente aux fins de la comparaison.

Il soutient par ailleurs que le Défendeur n'a, à sa connaissance, ni droit ni intérêt légitime attaché à ce nom de domaine. A cet égard, la plainte mentionne notamment l'absence d'exploitation du nom de domaine litigieux, et la non réponse au courrier de mise en demeure.

Enfin, le Requérant invoque la mauvaise foi du Défendeur, dans le cadre de la réservation du nom de domaine litigieux et de son exploitation passive. La plainte mentionne notamment que « L'extension « . paris » est destinée aux activités liés à la ville de Paris. Compte tenu de la notoriété de la marque et la réputation du Requérant à Paris et la domiciliation du Défendeur, nous pouvons affirmer que le Défendeur a enregistré le nom de domaine en pleine connaissance de la marque de commerce du Requérant. (…) De nombreuses décisions UDRP ont prouvé que l'incorporation d'une marque dans un nom de domaine, couplé avec un site inactif, peut être considéré comme une preuve d'enregistrement de mauvaise foi et de l'utilisation ».

B. Défendeur

Le Défendeur n'a pas répondu à la plainte.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant d'apporter la preuve que les trois conditions suivantes sont réunies cumulativement :

(i) Le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits ; et

(ii) Le défendeur ne dispose d'aucune droit sur le nom de domaine ni aucune intérêt légitime qui s'y attache ; et

(iii) Le nom de domaine est enregistré et utilisé de mauvaise foi.

Nous sommes confrontés en l'espèce à un cas très classique de cybersquatting, justifiant d'ordonner le transfert du nom de domaine <taxisg7.paris> au profit du Requérant. Puisqu'en effet et pour les motifs détaillés ci-après, les trois conditions susvisées sont bien remplies.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Il existe de toute évidence une identité, ou à tout le moins une similitude prépondérante, entre les marques TAXIS G7 du Requérant, et le nom de domaine <taxisg7.paris>. Au surplus, s'il est habituel de ne pas tenir compte de l'extension de premier niveau dans le cadre de cette évaluation, le choix du « .paris » renforce en l'espèce la confusion avec les marques du Requérant. C'est en effet essentiellement à Paris que les marques TAXIS G7 sont exploitées et notoirement connues.

B. Droits ou intérêts légitimes

Il appartient au Requérant d'apporter la preuve, ou à tout le moins un début de preuve, de l'absence de droit ou d'intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine litigieux.

Le Requérant s'y est efforcé, en indiquant notamment que le Défendeur n'est ni affilié ni autorisé par le Requérant à utiliser le nom de domaine litigieux. Le Défendeur n'a, quant à lui, répondu ni au courrier qui lui a été adressé, ni à la plainte. Il n'a, par ailleurs, pas exploité le nom de domaine litigieux. Dans ces conditions, la Commission administrative constate que le Défendeur n'a ni droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine <taxisg7.paris>.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Un faisceau d'éléments concordants permet de conclure à des agissements de mauvaise foi du Défendeur, dans le cadre de la réservation et de l'utilisation – passive - du nom de domaine litigieux, à savoir :

- La reproduction à l'identique de la marque TAXIS G7, qui est notoire dans le domaine des transports en taxi, à tout le moins en région parisienne ;

- Le Choix de l'extension « .paris », qui n'est évidemment pas anodine, puisque c'est dans cette ville que le Requérant exerce l'essentiel de ses activités de transport en taxi ;

- L'adresse du Défendeur, domicilié dans le département du Val d'Oise, en région parisienne, et qui a donc toutes chances de connaître la marque TAXIS G7 ;

- L'absence de réaction du Défendeur, que ce soit dans le cadre du courrier adressé par le conseil du Requérant, ou de cette procédure.

C'est donc en parfaite connaissance de cause que le Défendeur a choisi d'enregistrer le nom de domaine <taxisg7.paris>, dans le cadre de l'ouverture au public de l'extension « .paris ». Ce faisant, le Défendeur empêche le Requérant d'accéder à un nom de domaine à fort potentiel. Un tel agissement constitue, de toute évidence, un enregistrement et une détention passive de mauvaise foi conformément au paragraphe 4(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne le transfert du nom de domaine <taxisg7.paris> au profit du Requérant.

Martine Dehaut
Expert Unique
Le 14 août 2015